Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15660 | 15660 |
###### Article D332-17 |
15661 | 15661 | |
15662 | 15662 |
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation , dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1 . |
15663 | 15663 | |
15664 | 15664 |
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1. |
15665 | 15665 | |
15666 | 15666 |
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
15668 | 15668 |
###### Article D332-18 |
15669 | 15669 | |
15670 | 15670 |
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen , dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation , sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D . 122-1. |