Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2007 (version baeb3db)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2007.

15660 15660
###### Article D332-17
15661 15661

                                                                                    
15662 15662
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué
 sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation
,
 dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation
 nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1
.
15663 15663

                                                                                    
15664 15664
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
15665 15665

                                                                                    
15666 15666
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
15668 15668
###### Article D332-18
15669 15669

                                                                                    
15670 15670
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué
 sur la base des notes obtenues à un examen
,
 dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation
, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D
.
 122-1.