Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 15 mai 2007 (version 56f0ddd)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2007.

... ...
@@ -12464,6 +12464,41 @@ personnel.</td>
12464 12464
 
12465 12465
 Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
12466 12466
 
12467
+##### Section 3 : Livret personnel de compétences
12468
+
12469
+###### Article D311-6
12470
+
12471
+Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
12472
+
12473
+Il permet à l'élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l'annexe à la section première du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation.
12474
+
12475
+###### Article D311-7
12476
+
12477
+Le livret personnel de compétences comporte :
12478
+
12479
+1° La mention de la validation du socle commun de connaissances et de compétences pour chacun des paliers :
12480
+
12481
+- à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ;
12482
+- à la fin de l'école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissance et de compétences ;
12483
+
12484
+2° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
12485
+
12486
+###### Article D311-8
12487
+
12488
+Le livret personnel de compétences est renseigné :
12489
+
12490
+a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
12491
+
12492
+b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
12493
+
12494
+c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
12495
+
12496
+###### Article D311-9
12497
+
12498
+Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.
12499
+
12500
+Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
12501
+
12467 12502
 #### Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
12468 12503
 
12469 12504
 ##### Section 1 : L'éducation physique et sportive.