Code de l’éducation


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Version consolidée au 27 mars 2007 (version 65db952)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2007.

12875 12875
####### Article D312-43
12876 12876

                                                                                    
12877 12877
Afin de permettre aux élèves, usagers de 
la route
l'espace routier
, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est 
dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges ainsi qu'à ceux des classes de même niveau des
assuré par les
 établissements 
d'enseignement publics et privés.
12878

                                                                                    
12879 12877
dispensant un enseignement du premier et du second degré. 
Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans 
les
ces
 établissements
 d'enseignement publics et privés sous contrat
. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par 
instructions du
le
 ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
12878

                                                                                    
12879
Afin de permettre aux apprentis, usagers de l'espace routier, qui n'auraient pas obtenu les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, prévues à l'article R. 211-1 du code de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé par les centres de formation d'apprentis.
12880

                                                                                    
12881
Afin de permettre aux personnes, usagers de l'espace routier, qui ne sont pas titulaires des attestations mentionnées à l'alinéa précédent et qui ne sont pas scolarisées, d'acquérir des comportements responsables, les groupements d'établissements dispensent un enseignement des règles de sécurité routière. Cet enseignement peut être dispensé par d'autres établissements ou organismes, notamment les établissements d'enseignement de la conduite mentionnés aux articles L. 213-1 et suivants du code de la route.
   

                    
12881 12883
####### Article D312-44
12882 12884

                                                                                    
12883 12885
Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au 
deuxième
premier
 alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
   

                    
12899
####### Article D312-47-1
12900

                        
12901
Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d'éducation à la route dont les modalités d'organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés.
   

                    
16557
###### Article R335-48
16558

                        
16559
Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications :
16560

                        
16561
- préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ;
16562
- et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après :
16563

                        
16564
1. Architecture.
16565

                        
16566
2. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation :
16567

                        
16568
Lettres et arts :
16569

                        
16570
a) Arts plastiques ;
16571

                        
16572
b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;
16573

                        
16574
Agriculture, pêche, forêt et espaces verts :
16575

                        
16576
c) Forêt, espaces naturels ;
16577

                        
16578
d) Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) ;
16579

                        
16580
Transformations :
16581

                        
16582
e) Agro-alimentaires, alimentation, cuisine ;
16583

                        
16584
f) Matériaux de construction, verre, céramique ;
16585

                        
16586
g) Energie, génie climatique ;
16587

                        
16588
Génie civil, construction, bois :
16589

                        
16590
h) Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois ;
16591

                        
16592
i) Mines et carrières, génie civil, topographie ;
16593

                        
16594
j) Bâtiment : construction et couverture ;
16595

                        
16596
k) Bâtiment : finitions ;
16597

                        
16598
l) Travail du bois et de l'ameublement ;
16599

                        
16600
Mécanique, électricité, électronique :
16601

                        
16602
m) Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité ;
16603

                        
16604
n) Electricité, électronique ;
16605

                        
16606
Echanges et gestion :
16607

                        
16608
o) Transports, manutention, magasinage ;
16609

                        
16610
Communication et information :
16611

                        
16612
p) Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information ;
16613

                        
16614
q) Techniques de l'image et du son ;
16615

                        
16616
Services à la collectivité :
16617

                        
16618
r) Aménagement du territoire, développement, urbanisme ;
16619

                        
16620
s) Développement et protection du patrimoine culturel ;
16621

                        
16622
t) Assainissement, protection de l'environnement.
   

                    
16624
###### Article R335-49
16625

                        
16626
Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R. 335-48, les formations conduisant :
16627

                        
16628
- aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article L. 335-5, mentionnés au I de l'article L. 335-6, et enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 335-6 ;
16629
- aux autres diplômes, titres et certifications enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article L. 335-6.
   

                    
16631
###### Article R335-50
16632

                        
16633
Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article R. 335-49, en tenant compte des difficultés d'accessibilité propres à chaque type de handicap.
   

                    
19304 19390
##### Article D372-3
19305 19391

                                                                                    
19306 19392
Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42
, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1
, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
19307 19393

                                                                                    
19308 19394
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot :
 
19395

                                                                                    
19308 19396
" vice-recteur " ;
19309 19397

                                                                                    
19310 19398
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
19311 19399

                                                                                    
19312 19400
" collectivité départementale " ;
19313 19401

                                                                                    
19314 19402
3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
19315 19403

                                                                                    
19316 19404
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".