Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2006 (version 30962bc)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2006.

11285 11285
###### Article D239-41
11286 11286

                                                                                    
11287 11287
Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement
temporaires
 des personnels civils 
à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.
de l'Etat.
   

                    
11753 11753
##### Article D*261-7
11754 11754

                                                                                    
11755 11755
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
11756 11756

                                                                                    
11757 11757
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 
98-844 du 22 septembre 1998
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils de l'Etat
 à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon
. "
   

                    
11827 11827
##### Article D*263-10
11828 11828

                                                                                    
11829 11829
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
11830 11830

                                                                                    
11831 11831
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 
98-844 du 22 septembre 1998
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils de l'Etat
 à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon
. "
   

                    
11881 11881
##### Article D264-10
11882 11882

                                                                                    
11883 11883
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
11884 11884

                                                                                    
11885 11885
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 
98-844 du 22 septembre 1998
2006-781 du 3 juillet 2006
 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires 
des personnels civils de l'Etat
 à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon
. "