Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11285 | 11285 |
###### Article D239-41 |
11286 | 11286 | |
11287 | 11287 |
Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement temporaires des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre. de l'Etat. |
11753 | 11753 |
##### Article D*261-7 |
11754 | 11754 | |
11755 | 11755 |
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : |
11756 | 11756 | |
11757 | 11757 |
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon . " |
11827 | 11827 |
##### Article D*263-10 |
11828 | 11828 | |
11829 | 11829 |
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : |
11830 | 11830 | |
11831 | 11831 |
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon . " |
11881 | 11881 |
##### Article D264-10 |
11882 | 11882 | |
11883 | 11883 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : |
11884 | 11884 | |
11885 | 11885 |
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon . " |