Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2006 (version 1f8567f)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2006.

7854 7854
####### Article R131-7
7855 7855

                                                                                    
7856 7856
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
7857 7857

                                                                                    
7858 7858
Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève
 et des modules de soutien à la
.
7859

                                                                                    
7858 7860
Lorsque l'inspecteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de
 responsabilité parentale
.
7859

                                                                                    
7860 7860
Le contenu et les modalités de ces actions d'aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l'Etat, de la communauté éducative, des caisses d'allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral
, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur
.
7861 7861

                                                                                    
7862 7862
S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa
, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent
, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
   

                    
7864 7864
####### Article R131-8
7865 7865

                                                                                    
7866 7866
Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève
 et des modules de soutien à la responsabilité parentale
.
   

                    
10250 10250
####### Article R234-25
10251 10251

                                                                                    
10252 10252
Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11
-1
 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
10508
###### Article R235-11-1
10509

                        
10510
Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est également informée de leur mise en oeuvre.
10511

                        
10512
Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil général.
10513

                        
10514
Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l'article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil général sur proposition de l'union départementale des associations familiales.
   

                    
10550 10558
###### Article R235-16
10551 10559

                                                                                    
10552 10560
Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11
-1
 s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
   

                    
10556 10564
###### Article R235-17
10557 10565

                                                                                    
10558 10566
Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11
-1
 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.