Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16628 | 16628 |
###### Article D336-3 |
16629 | 16629 | |
16630 | 16630 |
Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : |
16631 | 16631 | |
16632 | 16632 |
1° Série SMS : sciences médico-sociales ; |
16633 | 16633 | |
16634 | 16634 |
2° Série STI : sciences et technologies industrielles ; |
16635 | 16635 | |
16636 | 16636 |
3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ; |
16637 | 16637 | |
16638 | 16638 |
4° Série STG : sciences et technologies de gestion ; |
16639 | 16639 | |
16640 | 16640 |
5° Série STAE STAV : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement ; |
16641 | ||
16642 |
6° Série STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire ; |
|
16643 | ||
16644 |
7 |
|
16640 |
du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ; |
|
16641 | ||
16644 | 16642 |
6 ° Série " hôtellerie " ; |
16645 | 16643 | |
16646 | 16644 |
8 7 ° Série " techniques de la musique et de la danse ". |
16647 | 16645 | |
16648 | 16646 |
Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
16649 | 16647 | |
16650 |
Celles relatives aux séries STAE et STPA sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
16651 | ||
16652 | 16648 |
Les dispositions des cinquième et dixième neuvième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires. |
16649 | ||
16650 |
Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire. |
|
16656 | 16654 |
####### Article D336-4 |
16657 | 16655 | |
16658 | 16656 |
L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée. |
16659 | 16657 | |
16660 | 16658 |
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non. |
16661 | 16659 | |
16662 | 16660 |
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options. |
16663 | 16661 | |
16664 | 16662 |
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA la série STAV , par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA la série STAV , par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
16665 | 16663 | |
16666 | 16664 |
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. |
16667 | 16665 | |
16668 | 16666 |
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE, STPA la série STAV , par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. |
16669 | 16667 | |
16670 | 16668 |
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation . |
16672 | 16670 |
####### Article D336-5 |
16673 | 16671 | |
16674 | 16672 |
Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA la série STAV , par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. |
16675 | 16673 | |
16676 | 16674 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA la série STAV , un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article. |
16690 | 16688 |
####### Article D336-8 |
16691 | 16689 | |
16692 | 16690 |
La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. |
16693 | 16691 | |
16694 | 16692 |
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. |
16695 | 16693 | |
16696 | 16694 |
En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. |
16697 | 16695 | |
16698 | 16696 |
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. |
16699 | 16697 | |
16700 | 16698 |
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA la série STAV , par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
16701 | 16699 | |
16702 | 16700 |
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. |
16701 | ||
16702 |
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
|
16710 | 16710 |
####### Article D336-10 |
16711 | 16711 | |
16712 | 16712 |
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : |
16713 | 16713 | |
16714 | 16714 |
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; |
16715 | 16715 | |
16716 | 16716 |
2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA la série STAV , par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
16717 | 16717 | |
16718 | 16718 |
3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA la série STAV , par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
16719 | 16719 | |
16720 | 16720 |
Les notes définitives résultent de la délibération du jury. |
16721 | 16721 | |
16722 | 16722 |
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. |
16724 | 16724 |
####### Article D336-11 |
16725 | 16725 | |
16726 | 16726 |
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du dernier sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions : |
16727 | 16727 | |
16728 | 16728 |
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
16729 | 16729 | |
16730 | 16730 |
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; |
16731 | 16731 | |
16732 | 16732 |
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. |
16733 | 16733 | |
16734 | 16734 |
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : |
16735 | 16735 | |
16736 | 16736 |
" section européenne " ou " section de langue orientale ". |
16738 | 16738 |
####### Article D336-12 |
16739 | 16739 | |
16740 | 16740 |
Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA la série STAV , selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
16742 | 16742 |
####### Article D336-13 |
16743 | 16743 | |
16744 | 16744 |
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
16745 | 16745 | |
16746 | 16746 |
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. |
16747 | 16747 | |
16748 | 16748 |
Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
16749 | 16749 | |
16750 | 16750 |
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
16751 | 16751 | |
16752 | 16752 |
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa. |
16754 | 16754 |
####### Article D336-14 |
16755 | 16755 | |
16756 | 16756 |
Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
16757 | ||
16756 | 16758 |
Les dispositions des articles D. 336-12 et deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent : |
16757 | ||
16758 | 16758 |
1° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; |
16759 | ||
16760 |
2° Aux |
|
16758 |
mentionnés au premier alinéa du présent article. |
|
16759 | ||
16760 | 16760 |
Pour ces candidats scolarisés inscrits , à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports. base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
16826 | 16826 |
####### Article D336-21 |
16827 | 16827 | |
16828 | 16828 |
Pour les séries STAE et STPA la série STAV , le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20. |
16830 | 16830 |
####### Article D336-22 |
16831 | 16831 | |
16832 | 16832 |
Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. |
16833 | 16833 | |
16834 | 16834 |
Pour les séries STAE et STPA la série STAV , le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
16835 | 16835 | |
16836 | 16836 |
Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits. |
16868 | 16868 |
###### Article D336-28 |
16869 | 16869 | |
16870 | 16870 |
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. |
16871 | 16871 | |
16872 | 16872 |
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 336-24. |
16873 | 16873 | |
16874 | 16874 |
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury. |
16875 | 16875 | |
16876 | 16876 |
Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe. |
16877 | 16877 | |
16878 | 16878 |
Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe. |
16879 | 16879 | |
16880 | 16880 |
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves. |
16881 | 16881 | |
16882 | 16882 |
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. |
16883 | 16883 | |
16884 | 16884 |
En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves. |
16885 | ||
16886 |
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
|
16916 | 16918 |
###### Article D336-32 |
16917 | 16919 | |
16918 | 16920 |
Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
16919 | 16921 | |
16920 | 16922 |
Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
16921 | 16923 | |
16922 | 16924 |
Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
16925 | ||
16926 |
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ". |
|
17000 | 17004 |
###### Article D336-40 |
17001 | 17005 | |
17002 | 17006 |
L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. |
17003 | 17007 | |
17004 | 17008 |
Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves : |
17005 | 17009 | |
17006 | 17010 |
1° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ; |
17007 | 17011 | |
17008 | 17012 |
2° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques. |
17009 | 17013 | |
17010 | 17014 |
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. |
17011 | 17015 | |
17012 | 17016 |
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury. |
17013 | 17017 | |
17014 | 17018 |
Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe. |
17015 | 17019 | |
17016 | 17020 |
Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle : |
17017 | 17021 | |
17018 | 17022 |
1° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ; |
17019 | 17023 | |
17020 | 17024 |
2° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques. |
17021 | 17025 | |
17022 | 17026 |
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle. |
17023 | 17027 | |
17024 | 17028 |
Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures. |
17025 | 17029 | |
17026 | 17030 |
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. |
17031 | ||
17032 |
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. |
|
17048 | 17054 |
###### Article D336-43 |
17049 | 17055 | |
17050 | 17056 |
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle. |
17051 | 17057 | |
17052 | 17058 |
Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
17053 | 17059 | |
17054 | 17060 |
Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe. |
17055 | 17061 | |
17056 | 17062 |
Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives. |
17057 | 17063 | |
17058 | 17064 |
Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées. |
17065 | ||
17066 |
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ". |
|
18836 | 18844 |
###### Article D341-42 |
18837 | 18845 | |
18838 | 18846 |
Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue. |
18847 | ||
18848 |
Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième. |
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18862 |
###### Article D341-46 |
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18863 | ||
18864 |
Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture. |
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18865 | ||
18866 |
Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique. |
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18867 | ||
18868 |
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire. |