Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2006 (version 8c4ff7a)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2006.

16628 16628
###### Article D336-3
16629 16629

                                                                                    
16630 16630
Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
16631 16631

                                                                                    
16632 16632
1° Série SMS : sciences médico-sociales ;
16633 16633

                                                                                    
16634 16634
2° Série STI : sciences et technologies industrielles ;
16635 16635

                                                                                    
16636 16636
3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;
16637 16637

                                                                                    
16638 16638
4° Série STG : sciences et technologies de gestion ;
16639 16639

                                                                                    
16640 16640
5° Série 
STAE
STAV
 : sciences et technologies de l'agronomie et 
de l'environnement ;
16641

                                                                                    
16642
6° Série STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire ;
16643

                                                                                    
16644
7
16640
du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;
16641

                                                                                    
16644 16642
6
° Série " hôtellerie " ;
16645 16643

                                                                                    
16646 16644
8
7
° Série " techniques de la musique et de la danse ".
16647 16645

                                                                                    
16648 16646
Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16649 16647

                                                                                    
16650
Celles relatives aux séries STAE et STPA sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
16651

                                                                                    
16652 16648
Les dispositions des cinquième et 
dixième
neuvième
 alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.
16649

                                                                                    
16650
Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire.
   

                    
16656 16654
####### Article D336-4
16657 16655

                                                                                    
16658 16656
L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.
16659 16657

                                                                                    
16660 16658
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
16661 16659

                                                                                    
16662 16660
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
16663 16661

                                                                                    
16664 16662
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour 
les séries STAE et STPA
la série STAV
, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour 
les séries STAE et STPA
la série STAV
, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16665 16663

                                                                                    
16666 16664
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
16667 16665

                                                                                    
16668 16666
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour 
les séries STAE, STPA
la série STAV
, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
16669 16667

                                                                                    
16670 16668
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18
 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation
.
   

                    
16672 16670
####### Article D336-5
16673 16671

                                                                                    
16674 16672
Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour 
les séries STAE et STPA
la série STAV
, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
16675 16673

                                                                                    
16676 16674
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour 
les séries STAE et STPA
la série STAV
, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
   

                    
16690 16688
####### Article D336-8
16691 16689

                                                                                    
16692 16690
La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
16693 16691

                                                                                    
16694 16692
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.
16695 16693

                                                                                    
16696 16694
En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
16697 16695

                                                                                    
16698 16696
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
16699 16697

                                                                                    
16700 16698
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour 
les séries STAE et STPA
la série STAV
, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16701 16699

                                                                                    
16702 16700
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
16701

                                                                                    
16702
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
   

                    
16710 16710
####### Article D336-10
16711 16711

                                                                                    
16712 16712
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
16713 16713

                                                                                    
16714 16714
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ;
16715 16715

                                                                                    
16716 16716
2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour 
les séries STAE et STPA
la série STAV
, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
16717 16717

                                                                                    
16718 16718
3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour 
les séries STAE et STPA
la série STAV
, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16719 16719

                                                                                    
16720 16720
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
16721 16721

                                                                                    
16722 16722
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
   

                    
16724 16724
####### Article D336-11
16725 16725

                                                                                    
16726 16726
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du 
dernier
sixième
 alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
16727 16727

                                                                                    
16728 16728
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
16729 16729

                                                                                    
16730 16730
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
16731 16731

                                                                                    
16732 16732
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
16733 16733

                                                                                    
16734 16734
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
16735 16735

                                                                                    
16736 16736
" section européenne " ou " section de langue orientale ".
   

                    
16738 16738
####### Article D336-12
16739 16739

                                                                                    
16740 16740
Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour 
les séries STAE et STPA
la série STAV
, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
16742 16742
####### Article D336-13
16743 16743

                                                                                    
16744 16744
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi
 ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports
 peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
16745 16745

                                                                                    
16746 16746
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
16747 16747

                                                                                    
16748 16748
Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
16749 16749

                                                                                    
16750 16750
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
16751 16751

                                                                                    
16752 16752
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
   

                    
16754 16754
####### Article D336-14
16755 16755

                                                                                    
16756 16756
Les 
candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
16757

                                                                                    
16756 16758
Les 
dispositions des 
articles D. 336-12 et
deuxième et troisième alinéas de l'article
 D. 336-13 s'appliquent 
:
16757

                                                                                    
16758 16758
1° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et 
aux candidats 
atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
16759

                                                                                    
16760
2° Aux
16758
mentionnés au premier alinéa du présent article.
16759

                                                                                    
16760 16760
Pour ces
 candidats
 scolarisés inscrits
, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue
 sur la 
liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
   

                    
16826 16826
####### Article D336-21
16827 16827

                                                                                    
16828 16828
Pour 
les séries STAE et STPA
la série STAV
, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
   

                    
16830 16830
####### Article D336-22
16831 16831

                                                                                    
16832 16832
Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
16833 16833

                                                                                    
16834 16834
Pour 
les séries STAE et STPA
la série STAV
, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
16835 16835

                                                                                    
16836 16836
Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
   

                    
16868 16868
###### Article D336-28
16869 16869

                                                                                    
16870 16870
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
16871 16871

                                                                                    
16872 16872
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 336-24.
16873 16873

                                                                                    
16874 16874
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
16875 16875

                                                                                    
16876 16876
Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.
16877 16877

                                                                                    
16878 16878
Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.
16879 16879

                                                                                    
16880 16880
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.
16881 16881

                                                                                    
16882 16882
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
16883 16883

                                                                                    
16884 16884
En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.
16885

                                                                                    
16886
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
   

                    
16916 16918
###### Article D336-32
16917 16919

                                                                                    
16918 16920
Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16919 16921

                                                                                    
16920 16922
Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
16921 16923

                                                                                    
16922 16924
Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
16925

                                                                                    
16926
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ".
   

                    
17000 17004
###### Article D336-40
17001 17005

                                                                                    
17002 17006
L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
17003 17007

                                                                                    
17004 17008
Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :
17005 17009

                                                                                    
17006 17010
1° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;
17007 17011

                                                                                    
17008 17012
2° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.
17009 17013

                                                                                    
17010 17014
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
17011 17015

                                                                                    
17012 17016
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
17013 17017

                                                                                    
17014 17018
Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.
17015 17019

                                                                                    
17016 17020
Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :
17017 17021

                                                                                    
17018 17022
1° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;
17019 17023

                                                                                    
17020 17024
2° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.
17021 17025

                                                                                    
17022 17026
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.
17023 17027

                                                                                    
17024 17028
Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.
17025 17029

                                                                                    
17026 17030
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
17031

                                                                                    
17032
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
   

                    
17048 17054
###### Article D336-43
17049 17055

                                                                                    
17050 17056
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle.
17051 17057

                                                                                    
17052 17058
Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
17053 17059

                                                                                    
17054 17060
Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe.
17055 17061

                                                                                    
17056 17062
Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.
17057 17063

                                                                                    
17058 17064
Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées.
17065

                                                                                    
17066
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
   

                    
18836 18844
###### Article D341-42
18837 18845

                                                                                    
18838 18846
Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
18847

                                                                                    
18848
Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième.
   

                    
18862
###### Article D341-46
18863

                        
18864
Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.
18865

                        
18866
Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique.
18867

                        
18868
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.