Code de l’éducation


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Version consolidée au 8 novembre 2005 (version b7fdc86)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2005.

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@@ -1994,12 +1994,6 @@ A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ri
1994 1994
 
1995 1995
 Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.
1996 1996
 
1997
-###### Article L311-5
1998
-
1999
-Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre chargé de l'éducation sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre chargé de l'éducation.
2000
-
2001
-Les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics.
2002
-
2003 1997
 ###### Article L311-6
2004 1998
 
2005 1999
 Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.
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@@ -11095,74 +11089,6 @@ Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l
11095 11089
 
11096 11090
 Un secrétariat est mis à la disposition du Comité national d'évaluation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut lui déléguer sa signature.
11097 11091
 
11098
-#### Chapitre III : Le Haut Conseil de l'évaluation de l'école.
11099
-
11100
-##### Article D243-1
11101
-
11102
-Le Haut Conseil de l'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation, donne un avis sur le programme annuel des évaluations produites et diffusées par le ministère de l'éducation nationale, notamment celles conduites par la direction de l'évaluation et de la prospective. Il se prononce sur les méthodologies utilisées à l'occasion de ces évaluations. Les résultats de ces évaluations sont débattus devant le haut conseil.
11103
-
11104
-Il expertise les évaluations externes du système éducatif. Il peut en faire réaliser. Il dispose, pour ce faire, de crédits d'études.
11105
-
11106
-Il fait une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif. Il a également pour mission de proposer l'élaboration d'outils nécessaires à l'évaluation du système éducatif, afin de favoriser le débat public sur l'éducation.
11107
-
11108
-Il établit un rapport annuel sur l'état de l'évaluation du système éducatif et sur l'impact des recommandations de ses précédents rapports. Le président du haut conseil présente ce rapport annuel au Conseil supérieur de l'éducation. Le rapport, les avis et les recommandations du haut conseil sont rendus publics.
11109
-
11110
-##### Article D243-2
11111
-
11112
-Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.
11113
-
11114
-##### Article D243-3
11115
-
11116
-Le haut conseil comprend trente-cinq membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans :
11117
-
11118
-a) Un député et un sénateur ;
11119
-
11120
-b) Un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;
11121
-
11122
-c) Le président du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;
11123
-
11124
-d) Deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
11125
-
11126
-e) Trois représentants des parents d'élèves, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
11127
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11128
-f) Six représentants des personnels enseignants de l'enseignement public, désignés sur proposition des fédérations ou confédérations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire ;
11129
-
11130
-g) Un représentant des chefs d'établissement d'enseignement public désigné sur proposition de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
11131
-
11132
-h) Un représentant des élèves de lycée désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative et un représentant des étudiants désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
11133
-
11134
-i) Un représentant d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public, désigné sur proposition du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;
11135
-
11136
-j) Douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leur compétence en matière d'évaluation et d'éducation.
11137
-
11138
-##### Article D243-4
11139
-
11140
-Pour chacun des membres prévus aux a, b, d, e, f, g et i de l'article D. 243-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres prévus au h, un suppléant est désigné respectivement après avis des deux principales organisations représentatives des étudiants et des deux principales organisations représentatives des lycéens.
11141
-
11142
-Les mandats des membres mentionnés aux a, b, d, e, f, g, h, i et j ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs suppléants sont renouvelables une fois.
11143
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11144
-##### Article D243-5
11145
-
11146
-Le président du haut conseil est nommé par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au j de l'article D. 243-3.
11147
-
11148
-##### Article D243-6
11149
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11150
-En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant du haut conseil, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
11151
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11152
-##### Article D243-7
11153
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11154
-Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du haut conseil avec voix consultative.
11155
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11156
-Le haut conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.
11157
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11158
-##### Article D243-8
11159
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11160
-Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation, assure l'organisation des travaux du haut conseil.
11161
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11162
-##### Article D243-9
11163
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11164
-Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
11165
-
11166 11092
 ### Titre V : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11167 11093
 
11168 11094
 #### Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation.