Code de l’éducation


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Version consolidée au 3 mai 2005 (version 5ed9d76)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2005.

5117 5117
####### Article L713-5
5118 5118

                                                                                    
5119 5119
Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
5120 5120

                                                                                    
5121 5121
"
Art. 
 Art.
L. 6142-1.
 - 
-
Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux.
5122 5122

                                                                                    
5123 5123
Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie.
 
"
5124 5124

                                                                                    
5125 5125
"
Art. 
 Art.
L. 6142-3.
 - 
-
Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
5126 5126

                                                                                    
5127 5127
Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser 
la structure
les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional.
5128

                                                                                    
5129
Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 les projets d'établissement mentionnés à l'article L. 6143-2, les contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et les contrats de projets Etat-régions.
5130

                                                                                    
5127 5131
Elles portent en particulier sur la politique de recherche biomédicale de l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire
 et les modalités de 
fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires
participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire.
5132

                                                                                    
5133
Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses.
5134

                                                                                    
5127 5135
Ces conventions sont révisées tous les cinq ans
.
5128 5136

                                                                                    
5129 5137
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application.
 
"
5130 5138

                                                                                    
5131 5139
"
Art. 
 Art.
L. 6142-4.
 - 
-
Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique.
 
"
5132 5140

                                                                                    
5133 5141
"
Art. 
 Art.
L. 6142-5.
 - 
-
Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1. 
.
"
5134 5142

                                                                                    
5135 5143
"
Art. 
 Art.
L. 6142-6.
 - 
-
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier.
 
"
5136 5144

                                                                                    
5137 5145
"
Art. 
 Art.
L. 6142-11.
 - 
-
Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional.
5138 5146

                                                                                    
5139 5147
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
 
"
5140 5148

                                                                                    
5141 5149
"
Art. 
 Art.
L. 6142-13.
 - 
-
Dans chaque centre hospitalier et universitaire, 
le
il est crée un
 comité de 
coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement
la recherche en matière biomédicale et de santé publique
 consulté sur 
le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.
5142

                                                                                    
5143 5149
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-6 entre
des matières déterminées par voie réglementaire, notamment sur les conditions dans lesquelles l'établissement organise sa politique de recherche conjointement avec les universités et avec
 les établissements publics 
de santé et les universités ne peuvent être conclues qu'après avis favorable de ce comité.
5144

                                                                                    
5145 5149
Le comité de coordination hospitalo-universitaire comprend notamment des représentants
scientifiques et technologiques ou autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association au fonctionnement
 du centre hospitalier 
régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions
universitaire dans les conditions
 prévues à l'article L. 6142-5. 
.
"
5146 5150

                                                                                    
5147 5151
"
Art. 
 Art.
L. 6142-17.
 - 
-
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 6142-16 et notamment :
5148 5152

                                                                                    
5149 5153
1° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ;
5150 5154

                                                                                    
5151 5155
2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
5152 5156

                                                                                    
5153 5157
3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans 
le budget
l'état des prévisions de recettes et de dépenses
 des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;
5154 5158

                                                                                    
5155 5159
4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques ;
5156 5160

                                                                                    
5157 5161
5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent.
 
"