Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2005 (version 8ae8429)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2005.

7830
####### Article D213-29
7831

                        
7832
L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit :
7833

                        
7834
1° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ;
7835

                        
7836
2° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 susvisé, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
7837

                        
7838
3° Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur :
7839

                        
7840
a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ;
7841

                        
7842
b) Les projets d'aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ;
7843

                        
7844
4° Par les chefs d'établissement, sur les projets d'aménagement du temps scolaire relevant de l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement qui ont une incidence sur l'organisation des transports scolaires.
   

                    
7846
####### Article D213-30
7847

                        
7848
La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.
7849

                        
7850
Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.