Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 799204b)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2004.

3675 3675
###### Article L463-6
3676 3676

                                                                                    
3677 3677
Le ministre chargé des sports
L'autorité administrative
 peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1. 
Le ministre chargé des sports
L'autorité administrative
 peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.
3678 3678

                                                                                    
3679 3679
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.
3680 3680

                                                                                    
3681 3681
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.