Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 2004 (version e669f00)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2004.

7668 7668
####### Article D214-5
7669 7669

                                                                                    
7670 7670
Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.
7671 7671

                                                                                    
7672 7672
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et 
de l'artisanat et 
les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
7673 7673

                                                                                    
7674 7674
Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.
   

                    
9664 9664
###### Article D237-14
9665 9665

                                                                                    
9666 9666
Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :
9667 9667

                                                                                    
9668 9668
" Art. D. 910-20. - Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.
9669 9669

                                                                                    
9670 9670
" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.
9671 9671

                                                                                    
9672 9672
" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
9673 9673

                                                                                    
9674 9674
" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
9675 9675

                                                                                    
9676 9676
" 1° Cinq représentants de l'administration ;
9677 9677

                                                                                    
9678 9678
" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
9679 9679

                                                                                    
9680 9680
" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
9681 9681

                                                                                    
9682 9682
" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
9683 9683

                                                                                    
9684 9684
" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers 
et de l'artisanat 
ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "