Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7668 | 7668 |
####### Article D214-5 |
7669 | 7669 | |
7670 | 7670 |
Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels. |
7671 | 7671 | |
7672 | 7672 |
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs. |
7673 | 7673 | |
7674 | 7674 |
Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs. |
9664 | 9664 |
###### Article D237-14 |
9665 | 9665 | |
9666 | 9666 |
Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites : |
9667 | 9667 | |
9668 | 9668 |
" Art. D. 910-20. - Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation. |
9669 | 9669 | |
9670 | 9670 |
" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. |
9671 | 9671 | |
9672 | 9672 |
" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département. |
9673 | 9673 | |
9674 | 9674 |
" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région : |
9675 | 9675 | |
9676 | 9676 |
" 1° Cinq représentants de l'administration ; |
9677 | 9677 | |
9678 | 9678 |
" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ; |
9679 | 9679 | |
9680 | 9680 |
" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ; |
9681 | 9681 | |
9682 | 9682 |
" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région. |
9683 | 9683 | |
9684 | 9684 |
" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. " |