Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2004 (version c55f86a)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2004.

431 437
###### Article L161-1
432 438

                                                                                    
433 439
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-
5-1, L. 141-
6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
434 440

                                                                                    
435 441
Les dispositions de l'article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
   

                    
451 457
###### Article L162-1
452 458

                                                                                    
453 459
Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4
 à
, L. 141-5, L. 141-5-1,
 L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6.
   

                    
473 479
###### Article L163-1
474 480

                                                                                    
475 481
Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4
 à
, L. 141-5,
 L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
   

                    
495 501
###### Article L164-1
496 502

                                                                                    
497 503
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4
 à
, L. 141-5,
 L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
504

                                                                                    
505
L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat.
   

                    
2759
####### Article L421-6
2760

                        
2761
Le rapport mentionné à l'article L. 421-4, qui rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement, est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.
   

                    
391
###### Article L141-5-1
392

                        
393
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
394

                        
395
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.
   

                    
2785 2789
####### Article L421-11
2786 2790

                                                                                    
2787 2791
Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
2788 2792

                                                                                    
2789 2793
a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité
.
2794

                                                                                    
2789 2795
La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation
 ;
2790 2796

                                                                                    
2791 2797
b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
2792 2798

                                                                                    
2793 2799
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
2794 2800

                                                                                    
2795 2801
d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
2796 2802

                                                                                    
2797 2803
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
2798 2804

                                                                                    
2799 2805
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
2800 2806

                                                                                    
2801 2807
A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
2802 2808

                                                                                    
2803 2809
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique
 ;
2804

                                                                                    
2805 2809
g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation
.
   

                    
2807 2811
####### Article L421-12
2808 2812

                                                                                    
2809 2813
A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.
 Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours.
   

                    
2811 2815
####### Article L421-13
2812 2816

                                                                                    
2813 2817
I.
 - 
-
Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
2814 2818

                                                                                    
2815 2819
II.
 - 
-
Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives 
du maire et du conseil municipal
de l'exécutif et de l'assemblée délibérante
 sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
2816 2820

                                                                                    
2817 2821
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
2818 2822

                                                                                    
2819 2823
III.
 - 
-
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration 
du sixième mois suivant la clôture de l'exercice
d'un délai fixé par décret en conseil d'Etat
.
2820 2824

                                                                                    
2821 2825
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
2822 2826

                                                                                    
2823 2827
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
2824 2828

                                                                                    
2825 2829
IV.
 - 
-
Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
   

                    
2827 2831
####### Article L421-14
2828 2832

                                                                                    
2829 2833
I.
 - 
-
Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes 
du conseil d'administration
de l'établissement
 relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, 
ainsi que
et
 les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice 
sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.
2830

                                                                                    
2831
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.
2832

                                                                                    
2833
Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
2834

                                                                                    
2835
Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration.
2836

                                                                                    
2837
II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales, les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.
2838

                                                                                    
2839 2833
Pour ces actes
peuvent
, dans 
le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions
les conditions
 prévues 
par le code général des collectivités territoriales pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de suspension soumise aux dispositions du troisième alinéa de
à
 l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales
, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat, ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique
.
2840 2834

                                                                                    
2841 2835
Les
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des
 actes
, autres que
 mentionnés à l'alinéa précédent qui sont transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, à l'autorité académique. Il précise
 ceux qui sont 
mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice,
exécutoires dès leur transmission et ceux qui
 sont exécutoires quinze jours après leur transmission
.
2836

                                                                                    
2841 2837
II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis
 à l'autorité académique
. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission
. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de 
l'enseignement
l'éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte
.
2842 2838

                                                                                    
2843 2839
III.
 - 
-
L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.
2844 2840

                                                                                    
2845 2841
La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.
   

                    
3483 3479
###### Article L451-1
3484 3480

                                                                                    
3485 3481
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-4, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 132
-1, L. 141-5
-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-1 à L. 311-6, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5 à L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.