Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 2004 (version 378a628)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2004.

1955
####### Article L312-13-1
1956

                        
1957
Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
   

                    
2625
###### Article L372-1
2626

                        
2627
Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
   

                    
4241
###### Article L631-1
4242

                        
4243
Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4244

                        
4245
Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
4246

                        
4247
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
4248

                        
4249
Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
4250

                        
4251
Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
   

                    
6536 6556
###### Article L974-3
6537 6557

                                                                                    
6538 6558
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
6539 6559

                                                                                    
6540 6560
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
6541

                                                                                    
   

                    
6570
##### Article D113-1
6571

                        
6572
Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
6573

                        
6574
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
6575

                        
6576
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article 3 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
   

                    
6586
###### Article D122-1
6587

                        
6588
Le service public de l'éducation a, conformément à l'article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes.
6589

                        
6590
Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l'élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d'adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d'exclusion sociale et économique.
   

                    
6592
###### Article D122-2
6593

                        
6594
La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
   

                    
6596
###### Article D122-3
6597

                        
6598
Le service public de l'éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants :
6599

                        
6600
a) Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent ;
6601

                        
6602
b) Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier : neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence ;
6603

                        
6604
c) Il développe, en particulier avec les établissements publics d'enseignement supérieur et d'autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d'aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes ;
6605

                        
6606
d) Il définit ses engagements de qualité envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires sous forme d'une charte nationale ;
6607

                        
6608
e) Il participe au développement et à l'adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.
   

                    
6610
###### Article D122-4
6611

                        
6612
Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.
6613

                        
6614
Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.
   

                    
6616
###### Article D122-5
6617

                        
6618
L'offre de formation continue d'adultes par le service public de l'éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus.
6619

                        
6620
Dans le cadre de cette mission, le service public de l'éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d'ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
6622
###### Article D122-6
6623

                        
6624
La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l'organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel.
6625

                        
6626
Elle est également prise en compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques académiques en ce qui concerne l'éducation nationale, des politiques à l'échelon régional en ce qui concerne l'enseignement agricole et des projets d'établissement.
   

                    
6630
###### Article D122-7
6631

                        
6632
L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.
6633

                        
6634
L'éducation culturelle est assurée :
6635

                        
6636
a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'Etat ;
6637

                        
6638
b) Soit dans les divers établissements d'enseignement ;
6639

                        
6640
c) Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l'objectif poursuivi, de l'aide de l'Etat.
   

                    
6646
###### Article D123-1
6647

                        
6648
Les articles D. 122-1 à D. 122-6 sont applicables au service public de l'enseignement supérieur.
   

                    
6654
####### Article D123-2
6655

                        
6656
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises.
6657

                        
6658
Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :
6659

                        
6660
a) La mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ;
6661

                        
6662
b) La prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;
6663

                        
6664
c) Et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise.
   

                    
6666
####### Article D123-3
6667

                        
6668
Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros et dont le niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant pas ces conditions est inférieur à 25 %.
6669

                        
6670
Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l'entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n'exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l'entreprise.
6671

                        
6672
Ces conditions s'apprécient au moment de la signature de la convention mentionnée à l'article D. 123-5.
   

                    
6674
####### Article D123-4
6675

                        
6676
Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d'un potentiel de croissance et de créations d'emplois.
   

                    
6678
####### Article D123-5
6679

                        
6680
Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise. Ces prestations donnent lieu à une convention d'une durée de trois ans au maximum et, à titre exceptionnel, renouvelable une fois entre le créateur ou l'entreprise bénéficiaire et le ou les organismes prestataires. La convention définit la nature et le montant des prestations.
6681

                        
6682
Elle établit également les modalités de rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, sa participation au capital de l'entreprise. La signature de la convention est subordonnée à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations fiscales et sociales.
   

                    
6684
####### Article D123-6
6685

                        
6686
Le conseil scientifique de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.
   

                    
6688
####### Article D123-7
6689

                        
6690
Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, de sa participation au capital de l'entreprise. Les prestations de services, lorsqu'elles prennent la forme d'une mise à disposition de locaux ou de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond pour leurs valeurs annuelles d'amortissement. Les autres prestations sont comptabilisées au prix de revient.
   

                    
6694
####### Article R123-8
6695

                        
6696
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les conditions dans lesquelles des agents non titulaires peuvent être recrutés par contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur.
   

                    
6700
####### Article D123-9
6701

                        
6702
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.
6703

                        
6704
Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
6705

                        
6706
Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.
6707

                        
6708
Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.
   

                    
6710
####### Article D123-10
6711

                        
6712
Les établissements mentionnés à l'article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.
6713

                        
6714
Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
   

                    
6716
####### Article D123-11
6717

                        
6718
Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur financier.
   

                    
6722
###### Article D123-12
6723

                        
6724
Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles D. 123-13 et D. 123-14 ainsi que les articles 4 à 10 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ont pour objet de permettre aux établissements d'innover par l'organisation de nouvelles formations.
   

                    
6726
###### Article D123-13
6727

                        
6728
L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par :
6729

                        
6730
a) Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ;
6731

                        
6732
b) Une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement ;
6733

                        
6734
c) La mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit " système européen de crédits-ECTS " ;
6735

                        
6736
d) La délivrance d'une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises dite " supplément au diplôme " afin d'assurer la lisibilité des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale.
   

                    
6738
###### Article D123-14
6739

                        
6740
Pour la mise en oeuvre de l'article D. 123-13, la politique nationale a pour objectifs :
6741

                        
6742
a) D'organiser l'offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant à l'ensemble des diplômes nationaux ;
6743

                        
6744
b) D'intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l'amélioration de la qualité pédagogique, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant ;
6745

                        
6746
c) De développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplomante et de favoriser la validation des acquis de l'expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;
6747

                        
6748
d) D'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité des formations françaises à l'étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger ;
6749

                        
6750
e) D'intégrer l'apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ;
6751

                        
6752
f) De faciliter la création d'enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication et au développement de l'enseignement à distance.
   

                    
6758
####### Article D123-15
6759

                        
6760
Les modalités selon lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.
   

                    
6762
####### Article D123-16
6763

                        
6764
Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l'activité des établissements mentionnés à l'article D. 123-15, et se manifester notamment par la conclusion de conventions d'échange d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs, et portant sur la formation, l'ingénierie pédagogique, des recherches conjointes et la publication de leurs résultats, la diffusion, l'échange ou la réalisation en commun de documents d'information scientifique et technique, l'organisation de colloques et congrès internationaux.
   

                    
6766
####### Article D123-17
6767

                        
6768
Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.
   

                    
6770
####### Article D123-18
6771

                        
6772
Les actions de coopération peuvent cependant faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères.
6773

                        
6774
Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
   

                    
6776
####### Article D123-19
6777

                        
6778
Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en saisit le ministre des affaires étrangères.
6779

                        
6780
Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires étrangères.
6781

                        
6782
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
6783

                        
6784
Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.
   

                    
6786
####### Article D123-20
6787

                        
6788
Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.
   

                    
6790
####### Article D123-21
6791

                        
6792
Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D. 123-15, il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.
   

                    
6796
####### Article D123-22
6797

                        
6798
L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre chargé de l'éducation, en liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération ainsi qu'aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans le respect de l'autonomie de ces établissements.
6799

                        
6800
Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement.
   

                    
6810
####### Article R131-1
6811

                        
6812
Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l'article L. 131-12. Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
   

                    
6814
####### Article R131-2
6815

                        
6816
Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.
6817

                        
6818
Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.
   

                    
6820
####### Article R131-3
6821

                        
6822
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
6823

                        
6824
La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
   

                    
6826
####### Article R131-4
6827

                        
6828
Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.
6829

                        
6830
Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l'inspecteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.
   

                    
6834
####### Article R131-5
6835

                        
6836
Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.
6837

                        
6838
Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8.
6839

                        
6840
En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
6842
####### Article R131-6
6843

                        
6844
Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
6845

                        
6846
En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
   

                    
6848
####### Article R131-7
6849

                        
6850
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
6851

                        
6852
Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
6853

                        
6854
Le contenu et les modalités de ces actions d'aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l'Etat, de la communauté éducative, des caisses d'allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.
6855

                        
6856
S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
   

                    
6858
####### Article R131-8
6859

                        
6860
Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
   

                    
6862
####### Article R131-9
6863

                        
6864
Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué.
   

                    
6866
####### Article R131-10
6867

                        
6868
Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu'ils ont connaissance des manquements notoires à l'obligation scolaire, provoquer une enquête de l'administration académique.
   

                    
6872
####### Article D131-11
6873

                        
6874
Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la citoyenneté.
   

                    
6876
####### Article D131-12
6877

                        
6878
L'enfant doit acquérir :
6879

                        
6880
a) La maîtrise de la langue française, incluant l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;
6881

                        
6882
b) La maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;
6883

                        
6884
c) La pratique d'au moins une langue vivante étrangère.
   

                    
6886
####### Article D131-13
6887

                        
6888
L'enfant doit acquérir :
6889

                        
6890
a) Une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;
6891

                        
6892
b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ;
6893

                        
6894
c) Des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
6895

                        
6896
d) Des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;
6897

                        
6898
e) Une culture physique et sportive.
   

                    
6900
####### Article D131-14
6901

                        
6902
Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :
6903

                        
6904
a) Formuler des questions ;
6905

                        
6906
b) Proposer des solutions raisonnées à partir d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents ;
6907

                        
6908
c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;
6909

                        
6910
d) Inventer, réaliser, produire des oeuvres ;
6911

                        
6912
e) Maîtriser progressivement les techniques de l'information et de la communication ;
6913

                        
6914
f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.
   

                    
6916
####### Article D131-15
6917

                        
6918
L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.
   

                    
6920
####### Article D131-16
6921

                        
6922
La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
   

                    
6928
####### Article R131-17
6929

                        
6930
Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence de l'inspecteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :
6931

                        
6932
a) Le blâme avec ou sans publicité ;
6933

                        
6934
b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.
   

                    
6938
####### Article R131-18
6939

                        
6940
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
6942
####### Article R131-19
6943

                        
6944
L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
6945

                        
6946
" Section IV
6947

                        
6948
" Du manquement à l'assiduité scolaire
6949

                        
6950
" Art. R. 624-7. - Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.
6951

                        
6952
" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
6953

                        
6954
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6955

                        
6956
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. "
   

                    
6964
##### Article R*141-1
6965

                        
6966
Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
   

                    
6968
##### Article R*141-2
6969

                        
6970
Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.
   

                    
6972
##### Article R*141-3
6973

                        
6974
L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.
   

                    
6976
##### Article R*141-4
6977

                        
6978
Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6979

                        
6980
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
   

                    
6982
##### Article R*141-5
6983

                        
6984
Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
   

                    
6986
##### Article R*141-6
6987

                        
6988
Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes.
6989

                        
6990
Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.
   

                    
6992
##### Article R*141-7
6993

                        
6994
Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
   

                    
6996
##### Article R*141-8
6997

                        
6998
Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
7006
##### Article D161-1
7007

                        
7008
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 123-15 à D. 123-21.
   

                    
7012
##### Article D163-1
7013

                        
7014
Sont applicables en Polynésie française les articles D. 123-15 à D. 123-21.
   

                    
7018
##### Article D164-1
7019

                        
7020
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 123-15 à D. 123-21.
   

                    
7030
###### Article R211-1
7031

                        
7032
L'organisation convenable du service public de l'enseignement élémentaire dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
   

                    
7034
###### Article R211-2
7035

                        
7036
Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.
7037

                        
7038
Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.
   

                    
7040
###### Article R211-3
7041

                        
7042
Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition de l'autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5.
7043

                        
7044
Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.
   

                    
7046
###### Article R211-4
7047

                        
7048
Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 211-3 ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
7050
###### Article R211-5
7051

                        
7052
Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application des articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de l'urbanisme.
   

                    
7054
###### Article R211-6
7055

                        
7056
Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique.
7057

                        
7058
Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.
7059

                        
7060
Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.
7061

                        
7062
Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 421-2-1, R. 421-33 (alinéa 2) et R. 421-36 du code de l'urbanisme.
7063

                        
7064
Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
   

                    
7066
###### Article R211-7
7067

                        
7068
L'Etat fournit le premier équipement matériel.
   

                    
7070
###### Article R211-8
7071

                        
7072
La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.
7073

                        
7074
La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage.
   

                    
7080
####### Article D211-9
7081

                        
7082
Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.
   

                    
7086
####### Article D211-10
7087

                        
7088
Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
7089

                        
7090
Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.
7091

                        
7092
Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
7093

                        
7094
Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
   

                    
7096
####### Article D211-11
7097

                        
7098
Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.
7099

                        
7100
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
7101

                        
7102
Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement.
7103

                        
7104
Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
7105

                        
7106
Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence.
   

                    
7110
###### Article D211-12
7111

                        
7112
En application de l'article L. 211-4, la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
7113

                        
7114
1° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture :
7115

                        
7116
a) Centre d'expérimentation pédagogique de Florac (Lozère) ;
7117

                        
7118
b) Centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture de Fouesnant (Finistère) ;
7119

                        
7120
c) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;
7121

                        
7122
d) Centre national de promotion rurale, enseignement et formation professionnelle à distance, Marmilhat (Puy-de-Dôme) ;
7123

                        
7124
2° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale :
7125

                        
7126
a) Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes et son annexe (Hauts-de-Seine) ;
7127

                        
7128
b) Lycée d'Etat d'Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
7129

                        
7130
c) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;
7131

                        
7132
d) Lycée d'Etat franco-allemand de Buc (Yvelines) ;
7133

                        
7134
e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;
7135

                        
7136
f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
7137

                        
7138
g) Foyer des lycéennes de Paris ;
7139

                        
7140
h) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;
7141

                        
7142
i) Collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;
7143

                        
7144
j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
7146
###### Article D211-13
7147

                        
7148
En application de l'article L. 216-2, les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :
7149

                        
7150
1° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
7151

                        
7152
2° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
   

                    
7156
###### Article D211-14
7157

                        
7158
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :
7159

                        
7160
1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
7161

                        
7162
a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
7163

                        
7164
b) Matériels de bureautique et de productique ;
7165

                        
7166
c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
7167

                        
7168
d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
7169

                        
7170
e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
7171

                        
7172
f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
7173

                        
7174
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
7175

                        
7176
a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
7177

                        
7178
b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
7179

                        
7180
3° Pour les lycées professionnels maritimes :
7181

                        
7182
a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
7183

                        
7184
b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
7185

                        
7186
c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
   

                    
7188
###### Article D211-15
7189

                        
7190
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
7191

                        
7192
1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :
7193

                        
7194
a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;
7195

                        
7196
b) Aux projets d'action éducative ;
7197

                        
7198
c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
7199

                        
7200
d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
7201

                        
7202
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
7203

                        
7204
a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;
7205

                        
7206
b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
7207

                        
7208
c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
7209

                        
7210
d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
7211

                        
7212
e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
7213

                        
7214
f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
   

                    
7216
###### Article D211-16
7217

                        
7218
Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.
   

                    
7226
####### Article D212-1
7227

                        
7228
Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6, aux instituteurs en application de l'article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5.
   

                    
7230
####### Article D212-2
7231

                        
7232
La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D. 212-1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de l'éducation en fonction du nombre de personnes logées.
   

                    
7234
####### Article D212-3
7235

                        
7236
Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
7238
####### Article D212-4
7239

                        
7240
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :
7241

                        
7242
a) L'instituteur ;
7243

                        
7244
b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ;
7245

                        
7246
c) Les enfants à charge.
   

                    
7248
####### Article D212-5
7249

                        
7250
Les prescriptions des articles D. 212-1 à D. 212-4 sont applicables à tous les projets de constructions scolaires.
   

                    
7252
####### Article D212-6
7253

                        
7254
Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.
   

                    
7256
####### Article R212-7
7257

                        
7258
L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.
   

                    
7260
####### Article R212-8
7261

                        
7262
Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement :
7263

                        
7264
1° De la commune où se situe l'école :
7265

                        
7266
a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ;
7267

                        
7268
b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ;
7269

                        
7270
c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ;
7271

                        
7272
2° De la commune où se situe leur résidence administrative :
7273

                        
7274
a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ;
7275

                        
7276
b) Quand ils assurent des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ;
7277

                        
7278
c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ;
7279

                        
7280
d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes.
   

                    
7282
####### Article R212-9
7283

                        
7284
Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 212-8 est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal.
   

                    
7286
####### Article R212-10
7287

                        
7288
Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.
   

                    
7290
####### Article R212-11
7291

                        
7292
Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.
   

                    
7294
####### Article R212-12
7295

                        
7296
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.
   

                    
7298
####### Article R212-13
7299

                        
7300
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. S'ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative. Le montant de l'indemnité attribuée aux intéressés est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d'elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées.
   

                    
7302
####### Article R212-14
7303

                        
7304
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10. Son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10.
   

                    
7306
####### Article R212-15
7307

                        
7308
Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre.
   

                    
7310
####### Article R212-16
7311

                        
7312
La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13, R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.
   

                    
7314
####### Article R212-17
7315

                        
7316
Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du même code.
   

                    
7318
####### Article R212-18
7319

                        
7320
Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983 lorsque l'application des dispositions de la présente sous-section leur est moins favorable.
   

                    
7322
####### Article R212-19
7323

                        
7324
Les règles financières relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées par les dispositions des articles R. 2334-13 à R. 2334-18 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7328
####### Article R212-20
7329

                        
7330
Le supplément communal prévu par l'article L. 921-2 est versé dans les conditions prévues par le décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine.
   

                    
7334
####### Article R212-21
7335

                        
7336
La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
7337

                        
7338
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
7339

                        
7340
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
7341

                        
7342
3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
7343

                        
7344
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
7345

                        
7346
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
7347

                        
7348
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
   

                    
7350
####### Article R212-22
7351

                        
7352
Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.
   

                    
7354
####### Article R212-23
7355

                        
7356
L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
7360
###### Article R212-24
7361

                        
7362
Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.
   

                    
7364
###### Article R212-25
7365

                        
7366
Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.
   

                    
7368
###### Article R212-26
7369

                        
7370
Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 :
7371

                        
7372
a) Le maire, président ;
7373

                        
7374
b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;
7375

                        
7376
c) Un membre désigné par le préfet ;
7377

                        
7378
d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
7379

                        
7380
e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.
7381

                        
7382
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
   

                    
7384
###### Article R212-27
7385

                        
7386
A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements :
7387

                        
7388
a) Des représentants de la commune ;
7389

                        
7390
b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;
7391

                        
7392
c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
7393

                        
7394
Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.
7395

                        
7396
Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci.
7397

                        
7398
Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.
7399

                        
7400
Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.
   

                    
7402
###### Article R212-28
7403

                        
7404
Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées :
7405

                        
7406
a) Des représentants de la commune ;
7407

                        
7408
b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;
7409

                        
7410
c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
7411

                        
7412
Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.
7413

                        
7414
Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.
7415

                        
7416
Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée.
7417

                        
7418
Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.
   

                    
7420
###### Article R212-29
7421

                        
7422
Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
   

                    
7424
###### Article R212-30
7425

                        
7426
Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité.
7427

                        
7428
Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l'arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement.
   

                    
7430
###### Article R212-31
7431

                        
7432
Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
   

                    
7434
###### Article R212-32
7435

                        
7436
Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15 000 Euros peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.
7437

                        
7438
Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.
7439

                        
7440
Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement.
   

                    
7442
###### Article R212-33
7443

                        
7444
Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7448
###### Article D212-34
7449

                        
7450
Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements municipaux mentionnés à l'article L. 422-2 du code de l'éducation.
   

                    
7458
###### Article R213-1
7459

                        
7460
Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 " Dotation départementale d'équipement des collèges " du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l'article R. 3334-17.
   

                    
7462
###### Article R213-2
7463

                        
7464
Les règles relatives aux compétences des départements d'outre-mer en matière de collèges sont fixées par les dispositions de l'article R. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7472
######## Article R213-3
7473

                        
7474
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
   

                    
7476
######## Article R213-4
7477

                        
7478
La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
7479

                        
7480
Elle précise notamment :
7481

                        
7482
1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
7483

                        
7484
2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
7485

                        
7486
3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
7487

                        
7488
4° Le nombre d'élèves prévus ;
7489

                        
7490
5° Les fréquences et les horaires à observer ;
7491

                        
7492
6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
7493

                        
7494
7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
   

                    
7496
######## Article R213-5
7497

                        
7498
Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12.
   

                    
7500
######## Article R213-6
7501

                        
7502
Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
7503

                        
7504
Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.
   

                    
7506
######## Article R213-7
7507

                        
7508
La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise.
   

                    
7510
######## Article R213-8
7511

                        
7512
La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
7513

                        
7514
Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article R. 213-6, premier alinéa, sont applicables.
   

                    
7516
######## Article R213-9
7517

                        
7518
Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
   

                    
7520
######## Article R213-10
7521

                        
7522
L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général.
   

                    
7524
######## Article R213-11
7525

                        
7526
Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.
   

                    
7528
######## Article R213-12
7529

                        
7530
Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.
7531

                        
7532
A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.
   

                    
7536
######## Article R213-13
7537

                        
7538
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
   

                    
7540
######## Article R213-14
7541

                        
7542
Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
   

                    
7544
######## Article R213-15
7545

                        
7546
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général.
7547

                        
7548
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
   

                    
7550
######## Article R213-16
7551

                        
7552
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
7553

                        
7554
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.
   

                    
7558
######## Article R213-17
7559

                        
7560
Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L. 213-11 à L. 213-13 et L. 213-15 (1), les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes.
7561

                        
7562
La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
   

                    
7566
######## Article R213-18
7567

                        
7568
Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7570
######## Article R213-19
7571

                        
7572
Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7578
######## Article R213-20
7579

                        
7580
L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régie par les dispositions du décret n° 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves.
   

                    
7584
######## Article R213-21
7585

                        
7586
Le financement des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régi par les dispositions du décret n° 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels.
   

                    
7590
######## Article D213-22
7591

                        
7592
En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité.
7593

                        
7594
La prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des élèves.
7595

                        
7596
Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.
   

                    
7598
######## Article D213-23
7599

                        
7600
Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou, le cas échéant, à l'organisme qui a consenti à en faire l'avance.
   

                    
7602
######## Article D213-24
7603

                        
7604
Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux familles des élèves, le remboursement des frais précités s'opère sur la base du tarif kilométrique moyen applicable aux usagers des lignes régulières de transport routier du département d'implantation de l'établissement fréquenté.
7605

                        
7606
Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées, supportées par les familles.
   

                    
7608
######## Article D213-25
7609

                        
7610
Les remboursements prévus aux articles D. 213-23 et D. 213-24 sont décidés par le préfet, qui apprécie le bien-fondé des demandes présentées à ce titre.
7611

                        
7612
Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
7614
######## Article D213-26
7615

                        
7616
En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par l'Etat, sur le budget du département ministériel concerné, selon les modalités fixées par le présent paragraphe.
   

                    
7618
######## Article D213-27
7619

                        
7620
Les frais mentionnés à l'article D. 213-26 sont couverts par des allocations individuelles versées par les recteurs d'académie ou les directeurs départementaux de l'agriculture. Les crédits correspondants sont délégués aux recteurs ou aux directeurs départementaux de l'agriculture dans les mêmes conditions que les crédits de bourses.
   

                    
7622
######## Article D213-28
7623

                        
7624
Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.
   

                    
7632
###### Article R214-1
7633

                        
7634
Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 " Dotation régionale d'équipement scolaire " du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales et notamment par les dispositions de l'article R. 4332-10.
   

                    
7640
####### Article R214-2
7641

                        
7642
Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7644
####### Article R214-3
7645

                        
7646
Les règles relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-3 à R. 4332-8 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7648
####### Article R214-4
7649

                        
7650
Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7654
####### Article D214-5
7655

                        
7656
Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.
7657

                        
7658
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
7659

                        
7660
Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.
   

                    
7662
####### Article D214-6
7663

                        
7664
Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles.
7665

                        
7666
Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis.
   

                    
7668
####### Article D214-7
7669

                        
7670
Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.
7671

                        
7672
En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.
7673

                        
7674
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.
7675

                        
7676
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
   

                    
7678
####### Article D214-8
7679

                        
7680
L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.
   

                    
7684
####### Article R214-9
7685

                        
7686
Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article L. 214-14, est composé de cinquante-deux membres, nommés par arrêté du Premier ministre, à raison de :
7687

                        
7688
1° Treize représentants de l'Etat ;
7689

                        
7690
2° Vingt-six représentants élus chacun par un des vingt-cinq conseils régionaux ou par l'Assemblée de Corse ;
7691

                        
7692
3° Treize représentants des organisations syndicales et professionnelles.
   

                    
7694
####### Article R214-10
7695

                        
7696
Les représentants de l'Etat sont :
7697

                        
7698
1° Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
7699

                        
7700
2° Le délégué à l'emploi ou son représentant ;
7701

                        
7702
3° Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
7703

                        
7704
4° Le directeur chargé des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
7705

                        
7706
5° Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
7707

                        
7708
6° Le directeur chargé des enseignements scolaires au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
7709

                        
7710
7° Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
7711

                        
7712
8° Le directeur chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
7713

                        
7714
9° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;
7715

                        
7716
10° Le commissaire général au plan ou son représentant ;
7717

                        
7718
11° Le délégué à l'aménagement du territoire ou son représentant ;
7719

                        
7720
12° Le directeur chargé de l'artisanat au ministère chargé de l'artisanat ou son représentant ;
7721

                        
7722
13° Le directeur chargé du commerce intérieur au ministère chargé du commerce ou son représentant.
   

                    
7724
####### Article R214-11
7725

                        
7726
Les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par chaque conseil régional ou par l'Assemblée de Corse parmi ses membres pour la durée de leur mandat.
7727

                        
7728
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre raison, il est procédé à l'élection d'un nouveau représentant et de son suppléant. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à l'expiration de leur mandat de conseiller régional.
   

                    
7730
####### Article R214-12
7731

                        
7732
Les treize représentants des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour six ans à raison de :
7733

                        
7734
1° Cinq représentants des salariés, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;
7735

                        
7736
2° Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de l'organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement professionnel ;
7737

                        
7738
3° Quatre représentants des employeurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national, à raison de :
7739

                        
7740
a) Un pour le Mouvement des entreprises de France ;
7741

                        
7742
b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
7743

                        
7744
c) Un pour l'Union professionnelle artisanale ;
7745

                        
7746
d) Un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
7747

                        
7748
4° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
7749

                        
7750
5° Un représentant des chambres de métiers, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
7751

                        
7752
6° Un représentant des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
7754
####### Article R214-13
7755

                        
7756
Le président du comité est nommé parmi les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse, pour la durée de son mandat, par le Premier ministre.
   

                    
7758
####### Article R214-14
7759

                        
7760
Le comité se réunit au moins deux fois par an.
7761

                        
7762
En outre, il peut être convoqué sur un ordre du jour déterminé soit par le Premier ministre, soit par le président, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des membres du comité.
7763

                        
7764
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
7766
####### Article R214-15
7767

                        
7768
Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
7770
####### Article R214-16
7771

                        
7772
Le délégué à la formation professionnelle assure les fonctions de rapporteur auprès du comité.
   

                    
7774
####### Article R214-17
7775

                        
7776
Le comité adopte un règlement intérieur fixant l'organisation de ses travaux. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées pour l'étude de problèmes particuliers.
   

                    
7780
##### Article R215-1
7781

                        
7782
Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
7783

                        
7784
" Art. R. 4424-1. - Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
7785

                        
7786
" Art. R. 4424-2. - Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
7787

                        
7788
" Art. R. 4424-3. - L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
7789

                        
7790
" Art. R. 4424-4. - La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
7791

                        
7792
" Art. R. 4424-5. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "
7793

                        
7794
" Art. R. 4424-31. - Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
7795

                        
7796
" Art. R. 4424-32. - Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
   

                    
7800
##### Article D216-1
7801

                        
7802
La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
7803

                        
7804
1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11.
7805

                        
7806
2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'article L. 421-11.
7807

                        
7808
Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.
   

                    
7810
##### Article D216-2
7811

                        
7812
Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article L. 216-6 est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
7813

                        
7814
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles D. 211-14 à D. 211-16.
7815

                        
7816
Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
7817

                        
7818
Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.
   

                    
7824
##### Article R221-1
7825

                        
7826
L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2003-317 du 7 avril 2003.
   

                    
7834
####### Article R*222-1
7835

                        
7836
La compétence et les missions des services dépendant du ministère de l'éducation nationale s'exercent à l'intérieur des circonscriptions académiques métropolitaines suivantes :
7837

                        
7838
1° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
7839

                        
7840
2° Amiens : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (région Picardie) ;
7841

                        
7842
3° Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ;
7843

                        
7844
4° Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine) ;
7845

                        
7846
5° Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne (région Basse-Normandie) ;
7847

                        
7848
6° Clermont-Ferrand : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ;
7849

                        
7850
7° Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;
7851

                        
7852
8° Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d'Ile-de-France) ;
7853

                        
7854
9° Dijon : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne (région Bourgogne) ;
7855

                        
7856
10° Grenoble : départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes) ;
7857

                        
7858
11° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région Nord - Pas-de-Calais) ;
7859

                        
7860
12° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;
7861

                        
7862
13° Lyon : départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;
7863

                        
7864
14° Montpellier : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon) ;
7865

                        
7866
15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;
7867

                        
7868
16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la Loire) ;
7869

                        
7870
17° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
7871

                        
7872
18° Orléans-Tours : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre) ;
7873

                        
7874
19° Paris : département de Paris (région d'Ile-de-France) ;
7875

                        
7876
20° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ;
7877

                        
7878
21° Reims : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;
7879

                        
7880
22° Rennes : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;
7881

                        
7882
23° Rouen : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;
7883

                        
7884
24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région Alsace) ;
7885

                        
7886
25° Toulouse : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;
7887

                        
7888
26° Versailles : départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (région d'Ile-de-France).
   

                    
7892
####### Article D222-4
7893

                        
7894
Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, institué par l'article R. * 222-2. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.
7895

                        
7896
Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.
   

                    
7898
####### Article D222-5
7899

                        
7900
Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.
   

                    
7902
####### Article D222-6
7903

                        
7904
Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.
7905

                        
7906
Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.
   

                    
7908
####### Article D222-7
7909

                        
7910
Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.
   

                    
7912
####### Article R*222-3
7913

                        
7914
Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.
7915

                        
7916
Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.
   

                    
7918
####### Article R*222-2
7919

                        
7920
Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.
7921

                        
7922
Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.
7923

                        
7924
L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.
   

                    
7928
####### Article R222-8
7929

                        
7930
Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante.
   

                    
7932
####### Article R222-9
7933

                        
7934
Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
7935

                        
7936
1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;
7937

                        
7938
2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;
7939

                        
7940
3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;
7941

                        
7942
4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.
   

                    
7944
####### Article R222-10
7945

                        
7946
Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
7947

                        
7948
Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, inspecteur d'académie, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
   

                    
7952
####### Article D222-11
7953

                        
7954
Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11.
   

                    
7956
####### Article R222-12
7957

                        
7958
Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré.
7959

                        
7960
Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
   

                    
7966
####### Article R*222-13
7967

                        
7968
Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
7969

                        
7970
Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.
   

                    
7972
####### Article R*222-14
7973

                        
7974
Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.
   

                    
7976
####### Article D222-15
7977

                        
7978
Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 20 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
   

                    
7980
####### Article R*222-16
7981

                        
7982
Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
7984
####### Article R*222-17
7985

                        
7986
Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.
7987

                        
7988
Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
7990
####### Article R*222-18
7991

                        
7992
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris.
7993

                        
7994
Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.
7995

                        
7996
Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
   

                    
7998
####### Article R222-19
7999

                        
8000
Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le recteur.
8001

                        
8002
L'académie de Paris comprend deux emplois de secrétaire général. Les fonctionnaires nommés dans ces deux emplois exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles R. 222-17 et R. 222-18.
   

                    
8004
####### Article D222-20
8005

                        
8006
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
8007

                        
8008
a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général d'administration scolaire et universitaire chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
8009

                        
8010
b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
8011

                        
8012
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées par le recteur, sont autorisés à déléguer leur signature :
8013

                        
8014
a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;
8015

                        
8016
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.
8017

                        
8018
Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
   

                    
8020
####### Article D222-22
8021

                        
8022
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
8023

                        
8024
1° Au directeur de l'académie de Paris ;
8025

                        
8026
2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
8027

                        
8028
3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
   

                    
8030
####### Article D222-21
8031

                        
8032
Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :
8033

                        
8034
1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
8035

                        
8036
2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
   

                    
8038
####### Article D222-23
8039

                        
8040
Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
   

                    
8044
####### Article R222-24
8045

                        
8046
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Ils sont chargés d'animer et de mettre en oeuvre dans le département la politique éducative du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
8052
####### Article D222-31
8053

                        
8054
Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.
8055

                        
8056
Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
   

                    
8058
####### Article D222-32
8059

                        
8060
Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :
8061

                        
8062
1° La désignation des présidents de jury ;
8063

                        
8064
2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
8065

                        
8066
Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
   

                    
8068
####### Article D222-33
8069

                        
8070
Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.
   

                    
8072
####### Article R*222-25
8073

                        
8074
Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie.
   

                    
8076
####### Article R*222-26
8077

                        
8078
Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département.
   

                    
8080
####### Article D222-27
8081

                        
8082
Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants.
8083

                        
8084
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
8085

                        
8086
Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
8087

                        
8088
Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.
   

                    
8090
####### Article D222-28
8091

                        
8092
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants.
8093

                        
8094
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
   

                    
8096
####### Article R222-29
8097

                        
8098
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir d'approuver les règlements intérieurs des commissions administratives paritaires qui sont instituées auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en application de l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, et les règlements intérieurs des comités techniques paritaires départementaux qui sont institués en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat.
   

                    
8100
####### Article R222-30
8101

                        
8102
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir :
8103

                        
8104
1° D'établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l'article R. 222-29 ;
8105

                        
8106
2° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus.
   

                    
8108
####### Article R222-34
8109

                        
8110
Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.
   

                    
8114
####### Article D222-35
8115

                        
8116
Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
8117

                        
8118
Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.
   

                    
8120
####### Article R222-36
8121

                        
8122
Sont prises par le recteur d'académie :
8123

                        
8124
a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 8 000 Euros ;
8125

                        
8126
b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
   

                    
8130
###### Article D222-37
8131

                        
8132
Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
   

                    
8134
###### Article D222-38
8135

                        
8136
Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
8137

                        
8138
Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie.
8139

                        
8140
Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales.
8141

                        
8142
Il est le correspondant du Médiateur de la République.
8143

                        
8144
Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.
   

                    
8146
###### Article D222-39
8147

                        
8148
Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale.
   

                    
8150
###### Article D222-40
8151

                        
8152
Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale.
8153

                        
8154
Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
   

                    
8156
###### Article D222-41
8157

                        
8158
Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.
8159

                        
8160
La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.
   

                    
8162
###### Article D222-42
8163

                        
8164
Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.
   

                    
8172
###### Article R231-1
8173

                        
8174
Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :
8175

                        
8176
1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;
8177

                        
8178
2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;
8179

                        
8180
3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;
8181

                        
8182
4° Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
8183

                        
8184
5° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
8185

                        
8186
6° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
8188
###### Article R231-2
8189

                        
8190
Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
8191

                        
8192
Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante :
8193

                        
8194
1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
8195

                        
8196
a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ;
8197

                        
8198
b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat ;
8199

                        
8200
c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
8201

                        
8202
d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public ;
8203

                        
8204
e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;
8205

                        
8206
f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale ;
8207

                        
8208
g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
8209

                        
8210
ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;
8211

                        
8212
gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;
8213

                        
8214
gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.
8215

                        
8216
Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
8217

                        
8218
La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
8219

                        
8220
2° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :
8221

                        
8222
a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;
8223

                        
8224
b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
8225

                        
8226
c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
8227

                        
8228
d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
8229

                        
8230
e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
8231

                        
8232
3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
8233

                        
8234
a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :
8235

                        
8236
aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;
8237

                        
8238
ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
8239

                        
8240
ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ;
8241

                        
8242
b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
8243

                        
8244
c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
8245

                        
8246
ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
8247

                        
8248
cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
8249

                        
8250
cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur.
8251

                        
8252
Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université. Le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;
8253

                        
8254
cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole.
8255

                        
8256
Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
8257

                        
8258
Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
8259

                        
8260
Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
8262
###### Article R231-3
8263

                        
8264
Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.
8265

                        
8266
Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
8267

                        
8268
Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article R. 231-2 s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.
8269

                        
8270
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.
   

                    
8272
###### Article R231-4
8273

                        
8274
Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :
8275

                        
8276
1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
8277

                        
8278
a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d, e et f) de l'article R. 231-2 ;
8279

                        
8280
b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ;
8281

                        
8282
2° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ;
8283

                        
8284
3° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
8285

                        
8286
a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ;
8287

                        
8288
b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2.
8289

                        
8290
Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
8291

                        
8292
Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.
8293

                        
8294
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
8296
###### Article R231-5
8297

                        
8298
Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements :
8299

                        
8300
a) Une commission des écoles ;
8301

                        
8302
b) Une commission des collèges ;
8303

                        
8304
c) Une commission des lycées.
   

                    
8306
###### Article R231-6
8307

                        
8308
L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé :
8309

                        
8310
1° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
8311

                        
8312
Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l'article R. 231-2 et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l'article R. 231-2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré.
8313

                        
8314
2° Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1°, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants.
   

                    
8316
###### Article R231-7
8317

                        
8318
Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.
   

                    
8320
###### Article R231-8
8321

                        
8322
D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.
   

                    
8324
###### Article R231-9
8325

                        
8326
L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 231-4 et au 1° de l'article R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
8327

                        
8328
Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
8329

                        
8330
Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant.
8331

                        
8332
Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l'affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article.
8333

                        
8334
Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
   

                    
8336
###### Article R231-10
8337

                        
8338
Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
8339

                        
8340
Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
8341

                        
8342
Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
8343

                        
8344
Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 231-6 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
   

                    
8346
###### Article R231-11
8347

                        
8348
Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.
8349

                        
8350
Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 231-5 sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
   

                    
8352
###### Article R231-12
8353

                        
8354
Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
8355

                        
8356
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
8357

                        
8358
Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
8359

                        
8360
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
   

                    
8362
###### Article R231-13
8363

                        
8364
Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.
8365

                        
8366
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
   

                    
8368
###### Article R231-14
8369

                        
8370
Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.
8371

                        
8372
Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.
8373

                        
8374
A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.
8375

                        
8376
Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
8377

                        
8378
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
8379

                        
8380
Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.
   

                    
8382
###### Article R231-15
8383

                        
8384
Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
8385

                        
8386
Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
8387

                        
8388
Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.
   

                    
8390
###### Article R231-16
8391

                        
8392
Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.
8393

                        
8394
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
8400
####### Article R231-17
8401

                        
8402
Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés à l'article L. 231-7 ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'enseignement public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant réunis en collège électoral.
8403

                        
8404
Les six représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels appelés à siéger, conformément à l'article L. 231-8, pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d'enseignement privés ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants, par les représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa du présent article.
8405

                        
8406
Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants. Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
   

                    
8408
####### Article R231-18
8409

                        
8410
Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil.
8411

                        
8412
En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d'exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l'éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire.
8413

                        
8414
En cas de vacance d'un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil, par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés à l'article R. 231-17.
   

                    
8416
####### Article R231-19
8417

                        
8418
Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.
8419

                        
8420
Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.
   

                    
8422
####### Article R231-20
8423

                        
8424
Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation du ministre chargé de l'éducation. La date de chaque session est fixée par arrêté publié au Journal officiel quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
   

                    
8426
####### Article R231-21
8427

                        
8428
En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.
8429

                        
8430
Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
8431

                        
8432
Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.
8433

                        
8434
Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue.
8435

                        
8436
La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.
   

                    
8438
####### Article R231-22
8439

                        
8440
Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie.
   

                    
8442
####### Article R231-23
8443

                        
8444
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
8445

                        
8446
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
8447

                        
8448
Les décisions sont rendues dans la forme suivante : " à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ".
   

                    
8450
####### Article R231-24
8451

                        
8452
En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.
   

                    
8454
####### Article R231-25
8455

                        
8456
Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire ou contentieuse sont prises au scrutin secret.
   

                    
8458
####### Article R231-26
8459

                        
8460
Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.
8461

                        
8462
Les décisions sont notifiées par le ministre par l'intermédiaire des recteurs d'académie, chanceliers des universités, ou, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 231-6, des préfets. Une expédition destinée à la partie est jointe à la notification. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
8463

                        
8464
Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger.
   

                    
8468
####### Article R231-27
8469

                        
8470
Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation, par application des articles L. 231-10 à L. 231-13, sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui.
8471

                        
8472
Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.
   

                    
8474
####### Article R231-28
8475

                        
8476
Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.
8477

                        
8478
Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours.
   

                    
8480
####### Article R231-29
8481

                        
8482
Par les soins du recteur ou de l'inspecteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé.
8483

                        
8484
Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou l'inspecteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête.
8485

                        
8486
Le recteur ou l'inspecteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai.
8487

                        
8488
Dès que l'enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l'éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l'éducation.
   

                    
8490
####### Article R231-30
8491

                        
8492
Le ministre chargé de l'éducation saisit de la demande le Conseil supérieur de l'éducation dans sa plus prochaine session.
8493

                        
8494
Il transmet, à cet effet, le dossier de l'enquête, accompagné du dossier de la décision disciplinaire, avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil supérieur, sept jours au moins avant l'ouverture de la session.
   

                    
8496
####### Article R231-31
8497

                        
8498
Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire instruit l'affaire. S'il trouve les renseignements insuffisants, il peut décider le renvoi de l'affaire à la session suivante pour plus ample information. Cette décision est prise à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
8499

                        
8500
Un rapport écrit est présenté par un des membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec toutes les pièces du dossier, à la disposition de l'intéressé, de son conseil et des membres du conseil supérieur. L'affaire ne peut être mise à l'ordre du jour que dix jours francs après la communication qui précède.
8501

                        
8502
Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes formes que pour l'instruction et le jugement des affaires disciplinaires.
   

                    
8504
####### Article R231-32
8505

                        
8506
La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 231-10 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
   

                    
8508
####### Article R231-33
8509

                        
8510
La décision du Conseil supérieur de l'éducation est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
8516
###### Article D232-1
8517

                        
8518
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application des dispositions législatives relatives à l'enseignement supérieur.
8519

                        
8520
Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
   

                    
8524
####### Article D232-2
8525

                        
8526
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante et un membres répartis de la manière suivante :
8527

                        
8528
1° Quarante représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
8529

                        
8530
2° Vingt et une personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
   

                    
8532
####### Article D232-3
8533

                        
8534
Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
8535

                        
8536
1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
8537

                        
8538
2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
8539

                        
8540
3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
8541

                        
8542
4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
8543

                        
8544
5° Onze représentants des étudiants.
   

                    
8546
####### Article D232-4
8547

                        
8548
Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2.
8549

                        
8550
Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
8551

                        
8552
Nul ne dispose de plus d'une voix.
8553

                        
8554
L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.
   

                    
8556
####### Article D232-5
8557

                        
8558
Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8559

                        
8560
Trois de ces personnalités sont choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
8561

                        
8562
Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
8564
####### Article D232-6
8565

                        
8566
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
8567

                        
8568
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
8569

                        
8570
Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
8571

                        
8572
Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.
   

                    
8574
####### Article D232-7
8575

                        
8576
Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
8577

                        
8578
Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.
8579

                        
8580
Les listes de candidats sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants. Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires doivent appartenir à des établissements différents.
8581

                        
8582
Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
8583

                        
8584
Les listes de candidats sont publiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections.
   

                    
8586
####### Article D232-8
8587

                        
8588
Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.
   

                    
8590
####### Article D232-9
8591

                        
8592
La commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
8594
####### Article D232-10
8595

                        
8596
Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.
8597

                        
8598
La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.
8599

                        
8600
Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d'études au sens des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-7 et L. 631-1. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.
8601

                        
8602
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté.A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
   

                    
8604
####### Article D232-11
8605

                        
8606
Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
8608
####### Article D232-12
8609

                        
8610
Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.
   

                    
8612
####### Article D232-13
8613

                        
8614
La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence.
8615

                        
8616
La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.
8617

                        
8618
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale.
   

                    
8622
####### Article D232-14
8623

                        
8624
Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle.
8625

                        
8626
L'effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :
8627

                        
8628
1° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l'article D. 232-3 ;
8629

                        
8630
2° Un membre élu en leur sein par les personnels administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l'article D. 232-3 ;
8631

                        
8632
3° Deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ;
8633

                        
8634
4° Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique.
   

                    
8636
####### Article D232-15
8637

                        
8638
Il est créé une section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membres, élus par l'ensemble des membres du conseil ainsi répartis :
8639

                        
8640
1° Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
8641

                        
8642
a) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
8643

                        
8644
b) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
8645

                        
8646
c) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
8647

                        
8648
d) Quatre représentants des étudiants ;
8649

                        
8650
2° Six représentants des grands intérêts nationaux.
8651

                        
8652
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
8654
####### Article D232-16
8655

                        
8656
Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
8657

                        
8658
Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
8659

                        
8660
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
8661

                        
8662
La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
8663

                        
8664
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.
   

                    
8666
####### Article D232-17
8667

                        
8668
Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.
8669

                        
8670
Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
8671

                        
8672
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.
8673

                        
8674
En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.
   

                    
8676
####### Article D232-18
8677

                        
8678
Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
8679

                        
8680
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit par le conseil national à la majorité absolue de ses membres.
8681

                        
8682
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.
   

                    
8684
####### Article D232-19
8685

                        
8686
Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8687

                        
8688
Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.
8689

                        
8690
Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
8691

                        
8692
Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
8693

                        
8694
Les séances ne sont pas publiques.
8695

                        
8696
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
   

                    
8698
####### Article D232-20
8699

                        
8700
Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.
8701

                        
8702
Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
   

                    
8704
####### Article D232-21
8705

                        
8706
Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, conformément à l'article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
8707

                        
8708
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'enseignement supérieur.
   

                    
8710
####### Article D232-22
8711

                        
8712
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
8720
######## Article R232-23
8721

                        
8722
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
8723

                        
8724
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
8725

                        
8726
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;
8727

                        
8728
3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
   

                    
8730
######## Article R232-24
8731

                        
8732
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
8733

                        
8734
Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
8735

                        
8736
Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
   

                    
8738
######## Article R232-25
8739

                        
8740
Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23.
8741

                        
8742
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.
   

                    
8744
######## Article R232-26
8745

                        
8746
Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.
8747

                        
8748
Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
   

                    
8750
######## Article R232-27
8751

                        
8752
Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
8753

                        
8754
Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article R. 232-24.
   

                    
8756
######## Article R232-28
8757

                        
8758
Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
8759

                        
8760
Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.
   

                    
8762
######## Article R232-29
8763

                        
8764
Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
8765

                        
8766
La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.
8767

                        
8768
Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
8769

                        
8770
En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
   

                    
8772
######## Article R232-30
8773

                        
8774
Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
   

                    
8778
######## Article R232-31
8779

                        
8780
Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
   

                    
8782
######## Article R232-32
8783

                        
8784
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
8786
######## Article R232-33
8787

                        
8788
Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
   

                    
8790
######## Article R232-34
8791

                        
8792
La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
8793

                        
8794
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 232-23 et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article.
8795

                        
8796
Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
8797

                        
8798
Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
8799

                        
8800
A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
8801

                        
8802
Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
   

                    
8804
######## Article R232-35
8805

                        
8806
La formation mentionnée à l'article R. 232-34 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
   

                    
8808
######## Article R232-36
8809

                        
8810
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
8811

                        
8812
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
   

                    
8814
######## Article R232-37
8815

                        
8816
La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
8817

                        
8818
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article.
   

                    
8820
######## Article R232-38
8821

                        
8822
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
8823

                        
8824
Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
8825

                        
8826
Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
8827

                        
8828
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
   

                    
8830
######## Article R232-39
8831

                        
8832
Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
8833

                        
8834
Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
8835

                        
8836
Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
   

                    
8838
######## Article R232-40
8839

                        
8840
Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
8841

                        
8842
Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.
8843

                        
8844
Le vote est secret.
   

                    
8846
######## Article R232-41
8847

                        
8848
La décision est prononcée en séance publique.
8849

                        
8850
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
8851

                        
8852
Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à la personne contre qui les poursuites ont été intentées, à l'autorité qui a intenté les poursuites et au recteur d'académie, chancelier des universités.
8853

                        
8854
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
   

                    
8856
######## Article R232-42
8857

                        
8858
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33.
   

                    
8860
######## Article R232-43
8861

                        
8862
La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le recteur de l'académie où l'établissement a son siège et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
   

                    
8866
####### Article R232-44
8867

                        
8868
La demande en relèvement présentée en application des articles L. 232-4 et L. 232-6 est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
   

                    
8870
####### Article R232-45
8871

                        
8872
La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.
8873

                        
8874
Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.
8875

                        
8876
La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.
   

                    
8878
####### Article R232-46
8879

                        
8880
La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
8881

                        
8882
Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 232-28 à R. 232-30 et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32 à R. 232-39. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".
   

                    
8884
####### Article R232-47
8885

                        
8886
Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.
8887

                        
8888
Le vote est secret.
   

                    
8890
####### Article R232-48
8891

                        
8892
La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
8893

                        
8894
Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
8900
###### Article D233-1
8901

                        
8902
La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8903

                        
8904
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit. Elle élit chaque année en son sein des vice-présidents.
   

                    
8906
###### Article D233-2
8907

                        
8908
La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article D. 233-1. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.
8909

                        
8910
En outre, la Conférence des présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la Conférence des présidents est communiqué à ce conseil.
   

                    
8912
###### Article D233-3
8913

                        
8914
La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l'un des vice-présidents.
8915

                        
8916
Toutefois, lorsque la Conférence des présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l'ordre du jour.
8917

                        
8918
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les séances sont présidées par le ministre ou par un représentant qu'il désigne. Chaque question fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer. L'avis doit être rendu au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
   

                    
8920
###### Article D233-4
8921

                        
8922
La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière.
8923

                        
8924
Ses séances ne sont pas publiques.
8925

                        
8926
Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
   

                    
8928
###### Article D233-5
8929

                        
8930
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement.
8931

                        
8932
La Conférence des présidents peut demander l'aide des services du ministère.
   

                    
8934
###### Article D233-6
8935

                        
8936
Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale.
8937

                        
8938
Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
   

                    
8942
###### Article D233-7
8943

                        
8944
La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs regroupe tous les responsables d'établissements et d'écoles publics de l'enseignement supérieur habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8945

                        
8946
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit. La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs élit en son sein des vice-présidents.
   

                    
8948
###### Article D233-8
8949

                        
8950
La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs étudie les questions qui intéressent l'ensemble des écoles d'ingénieurs définies à l'article D. 233-7. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.
8951

                        
8952
En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8953

                        
8954
Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la conférence est communiqué à ce conseil.
   

                    
8956
###### Article D233-9
8957

                        
8958
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur préside les réunions de la Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs. Il en fixe la date et l'ordre du jour. En son absence les réunions sont présidées par l'un des vice-présidents. Chaque question portée à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer.
   

                    
8960
###### Article D233-10
8961

                        
8962
La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs siège en formation plénière au moins quatre fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
   

                    
8964
###### Article D233-11
8965

                        
8966
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs les locaux nécessaires à son fonctionnement.
8967

                        
8968
La conférence peut demander l'aide des services du ministère de l'enseignement supérieur.
   

                    
8970
###### Article D233-12
8971

                        
8972
Le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur.
8973

                        
8974
Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
   

                    
8980
###### Article R234-1
8981

                        
8982
Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
8983

                        
8984
1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
8985

                        
8986
2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
8987

                        
8988
Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.
8989

                        
8990
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
   

                    
8992
###### Article R234-2
8993

                        
8994
Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
8995

                        
8996
1° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers généraux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ;
8997

                        
8998
2° Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
8999

                        
9000
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
9001

                        
9002
b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
9003

                        
9004
c) Trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
9005

                        
9006
d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
9007

                        
9008
3° Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.
   

                    
9010
###### Article R234-3
9011

                        
9012
Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :
9013

                        
9014
1° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.
9015

                        
9016
Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population.
9017

                        
9018
Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
9019

                        
9020
2° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture :
9021

                        
9022
ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.
9023

                        
9024
3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.
9025

                        
9026
Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3.
9027

                        
9028
Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.
   

                    
9030
###### Article R234-4
9031

                        
9032
Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
9033

                        
9034
Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.
9035

                        
9036
Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
   

                    
9038
###### Article R234-5
9039

                        
9040
La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil académique de l'éducation nationale.
9041

                        
9042
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 234-3.
   

                    
9044
###### Article R234-6
9045

                        
9046
L'ordre du jour des séances du conseil académique de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
9047

                        
9048
Le conseil académique de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
9049

                        
9050
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région et le président du conseil régional convoquent le conseil académique de l'éducation nationale.
9051

                        
9052
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
   

                    
9054
###### Article R234-7
9055

                        
9056
Le conseil académique de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
   

                    
9058
###### Article R234-8
9059

                        
9060
Le règlement intérieur du conseil académique de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional et adopté par le conseil.
   

                    
9062
###### Article R234-9
9063

                        
9064
Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.
   

                    
9066
###### Article R234-10
9067

                        
9068
Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :
9069

                        
9070
1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes. S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.
9071

                        
9072
2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.
   

                    
9074
###### Article R234-11
9075

                        
9076
Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.
9077

                        
9078
Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
   

                    
9080
###### Article R234-12
9081

                        
9082
La section comprend, outre son président :
9083

                        
9084
1° Seize membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-2 : un représentant de la région, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, trois représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
9085

                        
9086
2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
9087

                        
9088
3° Cinq membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche :
9089

                        
9090
a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche, dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
9091

                        
9092
b) Un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
9093

                        
9094
c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.
9095

                        
9096
Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
   

                    
9098
###### Article R234-13
9099

                        
9100
Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
9101

                        
9102
La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
9103

                        
9104
En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
   

                    
9106
###### Article R234-14
9107

                        
9108
La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
9109

                        
9110
1° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article R. 234-2 :
9111

                        
9112
a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
9113

                        
9114
b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ;
9115

                        
9116
c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ;
9117

                        
9118
2° Huit représentants du secteur maritime :
9119

                        
9120
a) Trois membres représentant les personnels des écoles maritimes et aquacoles et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
9121

                        
9122
b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
9123

                        
9124
c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
9125

                        
9126
d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.
9127

                        
9128
Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
   

                    
9130
###### Article R234-15
9131

                        
9132
La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.
9133

                        
9134
Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
9135

                        
9136
Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
9137

                        
9138
Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
   

                    
9144
####### Article R234-16
9145

                        
9146
Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-12 s'appliquent au conseil interacadémique d'Ile-de-France compétent pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.
   

                    
9148
####### Article R234-17
9149

                        
9150
Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.
9151

                        
9152
En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
9153

                        
9154
En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.
9155

                        
9156
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
9157

                        
9158
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
   

                    
9160
####### Article R234-18
9161

                        
9162
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil interacadémique d'Ile-de-France comprend :
9163

                        
9164
1° Vingt-sept membres représentant la région, les départements et les communes : dix conseillers régionaux, sept conseillers généraux, à raison d'un conseiller général par département autre que le département de Paris, cinq conseillers de Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ;
9165

                        
9166
2° Vingt-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
9167

                        
9168
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
9169

                        
9170
b) Six représentants des personnels de l'enseignement supérieur ;
9171

                        
9172
c) Quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
9173

                        
9174
d) Un représentant des services administratifs et des établissements publics d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
9175

                        
9176
e) Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ;
9177

                        
9178
3° Huit parents d'élèves et six étudiants, le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles.
   

                    
9180
####### Article R234-19
9181

                        
9182
Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes :
9183

                        
9184
a) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;
9185

                        
9186
b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ;
9187

                        
9188
c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
9189

                        
9190
d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ;
9191

                        
9192
e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ;
9193

                        
9194
f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3 ;
9195

                        
9196
g) Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région.
   

                    
9198
####### Article R234-20
9199

                        
9200
Au sein du conseil interacadémique d'Ile-de-France une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur est chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
9201

                        
9202
Cette section est présidée par le recteur de l'académie de Paris ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée.
   

                    
9204
####### Article R234-21
9205

                        
9206
La section comprend, outre son président :
9207

                        
9208
1° Vingt-six membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-18 : quatre représentants de la région d'Ile-de-France, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, six représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs. Ces représentants sont désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
9209

                        
9210
2° Le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
9211

                        
9212
3° Sept membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : quatre représentants des organismes nationaux de recherche dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un représentant des directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
9213

                        
9214
Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
   

                    
9218
####### Article R234-22
9219

                        
9220
Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
9222
####### Article R234-23
9223

                        
9224
Compte tenu des compétences dévolues par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie et, dans ces domaines, émettre tous voeux qu'il juge utiles.
   

                    
9226
####### Article R234-24
9227

                        
9228
Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :
9229

                        
9230
1° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
9231

                        
9232
2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;
9233

                        
9234
3° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.
   

                    
9238
####### Article R234-25
9239

                        
9240
Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
9242
####### Article R234-26
9243

                        
9244
Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil général.
9245

                        
9246
Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
9247

                        
9248
1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;
9249

                        
9250
2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ;
9251

                        
9252
3° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
9253

                        
9254
Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
   

                    
9256
####### Article R234-27
9257

                        
9258
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
9259

                        
9260
1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
9261

                        
9262
2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
9263

                        
9264
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
9265

                        
9266
b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
9267

                        
9268
c) Un président d'université ou son représentant ;
9269

                        
9270
d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
9271

                        
9272
3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
   

                    
9274
####### Article R234-28
9275

                        
9276
Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
9277

                        
9278
A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
9279

                        
9280
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
9281

                        
9282
Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
   

                    
9284
####### Article R234-29
9285

                        
9286
Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes.
9287

                        
9288
En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
   

                    
9290
####### Article R234-30
9291

                        
9292
Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
9293

                        
9294
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
9295

                        
9296
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.
9297

                        
9298
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
9299

                        
9300
Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
9301

                        
9302
Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général et adopté par le conseil.
   

                    
9304
####### Article R234-31
9305

                        
9306
Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.
   

                    
9308
####### Article R234-32
9309

                        
9310
La section comprend, outre son président :
9311

                        
9312
1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-27 un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
9313

                        
9314
2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
9315

                        
9316
3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le représentant des organismes nationaux de recherches.
   

                    
9318
####### Article R234-33
9319

                        
9320
A La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.
9321

                        
9322
En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.
   

                    
9328
####### Article R234-34
9329

                        
9330
Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire selon les modalités suivantes :
9331

                        
9332
Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;
9333

                        
9334
Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2 ;
9335

                        
9336
En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
   

                    
9338
####### Article R234-35
9339

                        
9340
Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L. 234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.
   

                    
9342
####### Article R234-36
9343

                        
9344
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article R. 234-34.
9345

                        
9346
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article R. 234-35.
   

                    
9348
####### Article R234-37
9349

                        
9350
Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article L. 234-3.
9351

                        
9352
Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
9353

                        
9354
Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.
9355

                        
9356
Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
   

                    
9358
####### Article R234-38
9359

                        
9360
Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.
   

                    
9364
####### Article R234-39
9365

                        
9366
Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend :
9367

                        
9368
1° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ;
9369

                        
9370
2° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris ;
9371

                        
9372
3° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
9373

                        
9374
4° Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative.
9375

                        
9376
Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint.
9377

                        
9378
Avant chaque nomination au titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles.
   

                    
9380
####### Article R234-40
9381

                        
9382
Pour les désignations prévues au 3° de l'article R. 234-39, une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-18. En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
   

                    
9384
####### Article R234-41
9385

                        
9386
Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article R. 234-39 sont les élections aux commissions mixtes départementales et aux commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.
   

                    
9388
####### Article R234-42
9389

                        
9390
Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles L. 234-3 et L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.
   

                    
9392
####### Article R234-43
9393

                        
9394
Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles R. 234-36 à R. 234-38 sont également applicables.
   

                    
9400
###### Article R235-1
9401

                        
9402
Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
9403

                        
9404
1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
9405

                        
9406
2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
9407

                        
9408
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
9409

                        
9410
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
   

                    
9412
###### Article R235-2
9413

                        
9414
Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
9415

                        
9416
1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
9417

                        
9418
2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ;
9419

                        
9420
3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général.
   

                    
9422
###### Article R235-3
9423

                        
9424
Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
9425

                        
9426
Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
9427

                        
9428
Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet.
9429

                        
9430
Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.
   

                    
9432
###### Article R235-4
9433

                        
9434
Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
   

                    
9436
###### Article R235-5
9437

                        
9438
Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
9439

                        
9440
L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
   

                    
9442
###### Article R235-6
9443

                        
9444
La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
9445

                        
9446
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 235-3.
   

                    
9448
###### Article R235-7
9449

                        
9450
L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
9451

                        
9452
Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
9453

                        
9454
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.
9455

                        
9456
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
   

                    
9458
###### Article R235-8
9459

                        
9460
Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
   

                    
9462
###### Article R235-9
9463

                        
9464
Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil général et adopté par le conseil.
   

                    
9466
###### Article R235-10
9467

                        
9468
Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département.
   

                    
9470
###### Article R235-11
9471

                        
9472
Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :
9473

                        
9474
1° Au titre des compétences de l'Etat ;
9475

                        
9476
a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
9477

                        
9478
b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
9479

                        
9480
c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
9481

                        
9482
d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ;
9483

                        
9484
e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ;
9485

                        
9486
f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
9487

                        
9488
2° Au titre des compétences du département :
9489

                        
9490
a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;
9491

                        
9492
b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
9493

                        
9494
c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.
   

                    
9498
###### Article R235-12
9499

                        
9500
Le conseil de l'éducation nationale institué dans le département de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris.
9501

                        
9502
En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur de l'académie de Paris.
9503

                        
9504
En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.
9505

                        
9506
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
9507

                        
9508
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
   

                    
9510
###### Article R235-13
9511

                        
9512
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
9513

                        
9514
1° Dix conseillers de Paris dont quatre maires d'arrondissement ;
9515

                        
9516
2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département ;
9517

                        
9518
3° Sept parents d'élèves, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel.
   

                    
9520
###### Article R235-14
9521

                        
9522
Les membres du conseil de l'éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes :
9523

                        
9524
1° Les conseillers de Paris sont désignés par le Conseil de Paris.
9525

                        
9526
2° Les représentants des personnels des établissements scolaires sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et les transmet au préfet.
9527

                        
9528
3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des associations des parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations des parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans le département. Le représentant des associations complémentaires de l'enseignement public est nommé par le préfet de Paris sur proposition du directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris. Les deux personnalités sont nommées, l'une par le préfet du département, l'autre par le maire de Paris.
9529

                        
9530
Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
   

                    
9532
###### Article R235-15
9533

                        
9534
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris. Le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
9535

                        
9536
L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
   

                    
9538
###### Article R235-16
9539

                        
9540
Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11 s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
   

                    
9544
###### Article R235-17
9545

                        
9546
Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.
   

                    
9556
####### Article D237-1
9557

                        
9558
Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, est chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.
   

                    
9560
####### Article D237-2
9561

                        
9562
Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.
   

                    
9564
####### Article D237-3
9565

                        
9566
Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :
9567

                        
9568
1° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;
9569

                        
9570
2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
9571

                        
9572
3° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
9573

                        
9574
a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
9575

                        
9576
b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
9577

                        
9578
c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
9579

                        
9580
d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
9581

                        
9582
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
9583

                        
9584
f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
9585

                        
9586
g) Le commissaire au Plan ou son représentant ;
9587

                        
9588
h) Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
9589

                        
9590
4° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.
   

                    
9592
####### Article D237-4
9593

                        
9594
Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
9596
####### Article D237-5
9597

                        
9598
Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
9600
####### Article D237-6
9601

                        
9602
Les directions du ministère de l'éducation nationale ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.
   

                    
9604
####### Article D237-7
9605

                        
9606
Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
   

                    
9608
####### Article D237-8
9609

                        
9610
Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
9614
####### Article R237-9
9615

                        
9616
Les dispositions relatives au comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont fixées par les articles R. 910-1 à R. 910-10 du code du travail.
   

                    
9620
###### Article R237-10
9621

                        
9622
Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail.
   

                    
9624
###### Article D237-11
9625

                        
9626
Les dispositions relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail.
   

                    
9628
###### Article D237-12
9629

                        
9630
Les dispositions relatives au comité départemental de l'emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail.
   

                    
9632
###### Article D237-13
9633

                        
9634
La composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-15 du code du travail ci-après reproduites :
9635

                        
9636
" Art. D. 910-15. - La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
9637

                        
9638
" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
9639

                        
9640
" Cinq représentants de l'administration ;
9641

                        
9642
" Six représentants des enseignements publics et privés ;
9643

                        
9644
" Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
9645

                        
9646
" Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs le plus représentatives.
9647

                        
9648
" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. "
   

                    
9650
###### Article D237-14
9651

                        
9652
Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :
9653

                        
9654
" Art. D. 910-20. - Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.
9655

                        
9656
" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.
9657

                        
9658
" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
9659

                        
9660
" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
9661

                        
9662
" 1° Cinq représentants de l'administration ;
9663

                        
9664
" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
9665

                        
9666
" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
9667

                        
9668
" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
9669

                        
9670
" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "
   

                    
9674
###### Article R237-15
9675

                        
9676
La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'article 227 du code général des impôts est composée ainsi qu'il suit :
9677

                        
9678
1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9679

                        
9680
2° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
9681

                        
9682
3° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
9683

                        
9684
4° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.
9685

                        
9686
Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
9687

                        
9688
Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
9690
###### Article R237-16
9691

                        
9692
La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 Euros.
   

                    
9694
###### Article R237-17
9695

                        
9696
La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage statue en section ou en formation plénière.
9697

                        
9698
Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 237-15 et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 237-15, à raison d'un employeur et d'un salarié.
   

                    
9700
###### Article R237-18
9701

                        
9702
Le président de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.
   

                    
9704
###### Article R237-19
9705

                        
9706
Les décisions de chaque formation de jugement sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
9708
###### Article R237-20
9709

                        
9710
Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage est assuré par des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
9712
###### Article R237-21
9713

                        
9714
La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.
9715

                        
9716
Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.
9717

                        
9718
Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 140-I de l'annexe II du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.
   

                    
9720
###### Article R237-22
9721

                        
9722
La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage se fait transmettre le dossier de première instance dès qu'elle est saisie de l'appel. Au cours de l'instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l'exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l'éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d'accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.
   

                    
9724
###### Article R237-23
9725

                        
9726
Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.
9727

                        
9728
Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie.
9729

                        
9730
Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.
   

                    
9732
###### Article R237-24
9733

                        
9734
Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.
   

                    
9736
###### Article R237-25
9737

                        
9738
Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l'affaire.
9739

                        
9740
La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
   

                    
9742
###### Article R237-26
9743

                        
9744
Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé.
   

                    
9746
###### Article R237-27
9747

                        
9748
Les membres de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
9749

                        
9750
Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
9751

                        
9752
Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
   

                    
9758
###### Article R238-1
9759

                        
9760
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural.
   

                    
9764
###### Article R238-2
9765

                        
9766
Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural.
   

                    
9770
###### Article R238-3
9771

                        
9772
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural.
   

                    
9776
###### Article R238-4
9777

                        
9778
Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural.
   

                    
9782
###### Article R238-5
9783

                        
9784
Les règles relatives aux attributions et à la composition du comité de coordination entre les services du ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation sont fixées par les dispositions des articles R. 814-41 et R. 814-42 du code rural.
   

                    
9790
###### Article D239-2
9791

                        
9792
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation.
   

                    
9794
###### Article D239-3
9795

                        
9796
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :
9797

                        
9798
a) Quatre membres représentant le Parlement ;
9799

                        
9800
b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
9801

                        
9802
c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
9803

                        
9804
d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
9805

                        
9806
e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
9807

                        
9808
f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :
9809

                        
9810
1° Bibliothèque nationale de France ;
9811

                        
9812
2° Bureau de recherche géologique et minière ;
9813

                        
9814
3° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
9815

                        
9816
4° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
9817

                        
9818
5° Centre international d'études pédagogiques ;
9819

                        
9820
6° Centre national de documentation pédagogique ;
9821

                        
9822
7° Centre national d'enseignement à distance ;
9823

                        
9824
8° Centre national de la recherche scientifique ;
9825

                        
9826
9° Cité des sciences et de l'industrie ;
9827

                        
9828
10° Collège de France ;
9829

                        
9830
11° Conservatoire national des arts et métiers ;
9831

                        
9832
12° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
9833

                        
9834
13° Ecole nationale du patrimoine ;
9835

                        
9836
14° Ecole normale supérieure de Cachan ;
9837

                        
9838
15° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
9839

                        
9840
16° Ecole normale supérieure de Lyon ;
9841

                        
9842
17° Ecole normale supérieure de Paris ;
9843

                        
9844
18° Ecole pratique des hautes études ;
9845

                        
9846
19° Fondation nationale des sciences politiques ;
9847

                        
9848
20° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
9849

                        
9850
21° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
9851

                        
9852
22° Institut national de l'audiovisuel ;
9853

                        
9854
23° Institut national d'études démographiques ;
9855

                        
9856
24° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
9857

                        
9858
25° Institut Pasteur ;
9859

                        
9860
26° Institut national de recherche pédagogique ;
9861

                        
9862
27° Maison des sciences de l'homme ;
9863

                        
9864
28° Muséum national d'histoire naturelle ;
9865

                        
9866
29° Palais de la Découverte ;
9867

                        
9868
g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
9869

                        
9870
h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
9871

                        
9872
i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
9873

                        
9874
j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
9875

                        
9876
k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
9877

                        
9878
1° Centres UNESCO ;
9879

                        
9880
2° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
9881

                        
9882
3° Fédération française des clubs UNESCO ;
9883

                        
9884
4° Fondation de l'Arche de la fraternité ;
9885

                        
9886
5° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
9887

                        
9888
l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;
9889

                        
9890
1° Centre français du théâtre ;
9891

                        
9892
2° Comité français du Conseil international des musées ;
9893

                        
9894
3° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
9895

                        
9896
4° Comité national de la musique ;
9897

                        
9898
5° Conseil français des arts plastiques ;
9899

                        
9900
6° Pen-Club français ;
9901

                        
9902
7° Section française du Conseil international des archives ;
9903

                        
9904
8° Section française du Conseil international des critiques d'art ;
9905

                        
9906
9° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
9907

                        
9908
m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;
9909

                        
9910
n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
   

                    
9912
###### Article D239-4
9913

                        
9914
Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.
9915

                        
9916
La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.
   

                    
9918
###### Article D239-5
9919

                        
9920
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
9921

                        
9922
Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
   

                    
9924
###### Article D239-6
9925

                        
9926
La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.
9927

                        
9928
Font partie des comités spécialisés :
9929

                        
9930
1° Les membres de la commission nationale ;
9931

                        
9932
2° Les experts désignés par la commission nationale.
9933

                        
9934
Font partie des comités régionaux :
9935

                        
9936
1° Les membres de la commission nationale ;
9937

                        
9938
2° Les experts ;
9939

                        
9940
3° Les correspondants qui résident dans la région considérée.
   

                    
9942
###### Article D239-7
9943

                        
9944
Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
   

                    
9946
###### Article D239-8
9947

                        
9948
Le mandat des membres de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture a une durée de cinq ans.
   

                    
9950
###### Article D239-9
9951

                        
9952
La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission.
   

                    
9954
###### Article D239-10
9955

                        
9956
Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
   

                    
9958
###### Article D239-1
9959

                        
9960
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
9961

                        
9962
A cette fin :
9963

                        
9964
1° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
9965

                        
9966
2° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
9967

                        
9968
3° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
9969

                        
9970
4° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
9971

                        
9972
5° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
9973

                        
9974
6° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
9975

                        
9976
7° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
9977

                        
9978
8° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
   

                    
9982
###### Article D239-11
9983

                        
9984
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
9985

                        
9986
Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
   

                    
9988
###### Article D239-12
9989

                        
9990
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
   

                    
9992
###### Article D239-13
9993

                        
9994
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
9995

                        
9996
Ils se répartissent de la manière suivante :
9997

                        
9998
1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
9999

                        
10000
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
10001

                        
10002
b) Un membre du Sénat ;
10003

                        
10004
c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
10005

                        
10006
d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
10007

                        
10008
e) Sept maires ;
10009

                        
10010
f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
10011

                        
10012
g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
10013

                        
10014
2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
10015

                        
10016
a) Représentants des établissements publics :
10017

                        
10018
aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
10019

                        
10020
ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
10021

                        
10022
ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
10023

                        
10024
ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
10025

                        
10026
ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
10027

                        
10028
af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
10029

                        
10030
ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
10031

                        
10032
ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
10033

                        
10034
ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
10035

                        
10036
b) Représentants des établissements privés :
10037

                        
10038
ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
10039

                        
10040
bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
10041

                        
10042
3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
10043

                        
10044
a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
10045

                        
10046
aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
10047

                        
10048
ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10049

                        
10050
ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
10051

                        
10052
ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
10053

                        
10054
ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
10055

                        
10056
af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
10057

                        
10058
ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
10059

                        
10060
ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
10061

                        
10062
ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
10063

                        
10064
aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
10065

                        
10066
b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
10067

                        
10068
ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
10069

                        
10070
bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
10071

                        
10072
bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
   

                    
10074
###### Article D239-14
10075

                        
10076
Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
   

                    
10078
###### Article D239-15
10079

                        
10080
Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
   

                    
10082
###### Article D239-16
10083

                        
10084
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
   

                    
10086
###### Article D239-17
10087

                        
10088
L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
   

                    
10090
###### Article D239-18
10091

                        
10092
L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
   

                    
10094
###### Article D239-19
10095

                        
10096
Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
10100
###### Article D239-20
10101

                        
10102
Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
   

                    
10104
###### Article D239-21
10105

                        
10106
Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
   

                    
10108
###### Article D239-22
10109

                        
10110
Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
10111

                        
10112
1° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10113

                        
10114
2° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
10115

                        
10116
3° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
10117

                        
10118
4° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
   

                    
10120
###### Article D239-23
10121

                        
10122
Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
   

                    
10124
###### Article D239-24
10125

                        
10126
Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
10127

                        
10128
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
   

                    
10130
###### Article D239-25
10131

                        
10132
Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
   

                    
10134
###### Article D239-26
10135

                        
10136
Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
   

                    
10138
###### Article D239-27
10139

                        
10140
Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.
   

                    
10150
####### Article D241-1
10151

                        
10152
L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
10153

                        
10154
Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
10155

                        
10156
Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.
   

                    
10158
####### Article D241-2
10159

                        
10160
Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
   

                    
10164
####### Article R*241-3
10165

                        
10166
Le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, régi par le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'éducation auprès duquel il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
   

                    
10168
####### Article R*241-4
10169

                        
10170
La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.
10171

                        
10172
L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.
10173

                        
10174
L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.
10175

                        
10176
Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des livres VII et IX (titres V et VI) du code de l'éducation.
   

                    
10178
####### Article R*241-5
10179

                        
10180
Le ministre chargé de l'éducation peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels.
   

                    
10184
####### Article R*241-6
10185

                        
10186
Le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, régi par le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
10187

                        
10188
A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
10189

                        
10190
Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
   

                    
10192
####### Article R*241-7
10193

                        
10194
Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence.
   

                    
10196
####### Article R241-8
10197

                        
10198
Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.
   

                    
10200
####### Article R241-9
10201

                        
10202
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.
   

                    
10204
####### Article R241-10
10205

                        
10206
Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article R. 241-9.
   

                    
10208
####### Article R241-11
10209

                        
10210
Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.
10211

                        
10212
Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
10213

                        
10214
Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.
   

                    
10216
####### Article R241-12
10217

                        
10218
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L. 241-2 s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
   

                    
10220
####### Article R241-13
10221

                        
10222
Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.
   

                    
10224
####### Article R241-14
10225

                        
10226
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
10228
####### Article R241-15
10229

                        
10230
Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.
   

                    
10232
####### Article R241-16
10233

                        
10234
Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article L. 241-1.
   

                    
10238
###### Article R241-17
10239

                        
10240
Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre de la culture, des missions d'inspection générale des bibliothèques placées sous leur tutelle.
10241

                        
10242
Parmi les conservateurs généraux chargés de mission d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen.
10243

                        
10244
Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d'inspection. Il centralise les conclusions des travaux d'inspection.
   

                    
10248
###### Article R241-18
10249

                        
10250
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 15 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.
   

                    
10252
###### Article R241-19
10253

                        
10254
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
10255

                        
10256
a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
10257

                        
10258
b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L. 119-1 du code du travail ;
10259

                        
10260
c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
10261

                        
10262
d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
10263

                        
10264
e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
   

                    
10266
###### Article R241-20
10267

                        
10268
Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
   

                    
10270
###### Article R241-21
10271

                        
10272
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
   

                    
10276
###### Article R241-22
10277

                        
10278
Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 du code du travail ci-après reproduites :
10279

                        
10280
" Art. R. 119-48. - Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
10281

                        
10282
" Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
10283

                        
10284
" Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
10285

                        
10286
" Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.
10287

                        
10288
" Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
10289

                        
10290
" Art. R. 119-49. - Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
10291

                        
10292
" L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
10293

                        
10294
" L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
10295

                        
10296
" Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
10297

                        
10298
" Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
10299

                        
10300
" Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
10301

                        
10302
" Art. R. 119-50. - Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
10303

                        
10304
" Art. R. 119-51. - Les rapports sont transmis au comité départemental de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
10305

                        
10306
" Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
10307

                        
10308
" Art. R. 119-52. - Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
10309

                        
10310
" Art. R. 119-53. - Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
10311

                        
10312
" Art. R. 119-54. - Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.
10313

                        
10314
" Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. "
10315

                        
10316
" Art. R. 119-56. - Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
10317

                        
10318
" Art. R. 119-57. - Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.
10319

                        
10320
" Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. "
10321

                        
10322
" Art. R. 119-60. - Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
10323

                        
10324
" Art. R. 119-61. - Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil, présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
   

                    
10326
###### Article R241-23
10327

                        
10328
Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles R. 119-65 à R. 119-71 du code du travail.
   

                    
10332
###### Article D241-24
10333

                        
10334
Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.
10335

                        
10336
Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l'éducation nationale s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.
   

                    
10338
###### Article D241-25
10339

                        
10340
Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d'activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.
   

                    
10342
###### Article D241-26
10343

                        
10344
Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
   

                    
10346
###### Article D241-27
10347

                        
10348
Le mandat des délégués départementaux de l'éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d'un délégué pour des raisons tirées de l'intérêt du service après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
10349

                        
10350
Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir.
   

                    
10352
###### Article D241-28
10353

                        
10354
Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.
10355

                        
10356
Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d'une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.
   

                    
10358
###### Article D241-29
10359

                        
10360
Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d'élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l'école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes.
10361

                        
10362
La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.
   

                    
10364
###### Article D241-30
10365

                        
10366
Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux.
10367

                        
10368
Ceux-ci représentent l'ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.
   

                    
10370
###### Article D241-31
10371

                        
10372
Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.
10373

                        
10374
Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.
   

                    
10376
###### Article D241-32
10377

                        
10378
Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être notamment consultés :
10379

                        
10380
1° Sur la convenance des projets de construction, d'aménagement et d'équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;
10381

                        
10382
2° Sur toutes les questions relatives à l'environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.
   

                    
10384
###### Article D241-33
10385

                        
10386
La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.
   

                    
10388
###### Article D241-34
10389

                        
10390
Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire.
10391

                        
10392
La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.
10393

                        
10394
Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.
10395

                        
10396
Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité.
10397

                        
10398
Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.
   

                    
10400
###### Article D241-35
10401

                        
10402
Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire.
   

                    
10406
##### Article D*242-1
10407

                        
10408
Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel examine et évalue de manière régulière les activités exercées par l'ensemble de ces établissements, et par chacun d'entre eux, dans les domaines correspondant aux missions du service public de l'enseignement supérieur.
10409

                        
10410
Dans l'exercice de cette mission, son analyse porte sur l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur politique scientifique et pédagogique. Le comité formule une appréciation sur les résultats des contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il dresse le bilan des formations doctorales et de l'application, au sein des établissements, de la procédure d'habilitation à diriger des recherches. Il suit la réalisation des programmes de coopération conduits avec des partenaires extérieurs. Il évalue notamment le fonctionnement des groupements d'intérêt public et des filiales constitués en application de l'article L. 711-1.
10411

                        
10412
L'appréciation portée par le comité tient compte des caractères spécifiques de chaque établissement, et notamment des projets pédagogiques et scientifiques de celui-ci.
   

                    
10414
##### Article D*242-2
10415

                        
10416
Le Comité national d'évaluation fait toutes recommandations propres à améliorer l'orientation et l'efficacité du fonctionnement des établissements examinés. Il peut proposer des mesures tendant notamment à l'harmonisation de la carte des formations supérieures et de la recherche, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès et de l'orientation des étudiants.
   

                    
10418
##### Article D*242-3
10419

                        
10420
Les analyses du Comité national d'évaluation sont consignées dans des rapports élaborés par établissement et par thème. Les rapports par établissement sont adressés au ministre chargé de la tutelle de ces établissements. Ils sont, en outre, adressés aux responsables de ces derniers. Les rapports par thème sont adressés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux autres ministres intéressés.
10421

                        
10422
Les activités du comité font l'objet d'un rapport adressé annuellement au Président de la République.
10423

                        
10424
En outre, le Comité national d'évaluation dresse tous les quatre ans un bilan de synthèse sur l'état de l'enseignement supérieur. Ce bilan est adressé au Président de la République.
10425

                        
10426
Le rapport annuel et le bilan de synthèse sont rendus publics. Le comité peut également décider de rendre publics certains des rapports prévus au premier alinéa du présent article.
   

                    
10428
##### Article D*242-4
10429

                        
10430
Le Comité national d'évaluation organise lui-même ses travaux. Il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et détermine la méthodologie de ses évaluations.
10431

                        
10432
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer son attention sur toute question appelant une évaluation en raison de son intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sur toute mesure utile à la coordination des activités d'évaluation dépendant de son département.
   

                    
10434
##### Article D*242-5
10435

                        
10436
Le Comité national d'évaluation assure, au cours d'une période de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut également, soit à son initiative et avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande de ce ministre, procéder à l'évaluation d'autres établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle.
10437

                        
10438
Si le comité l'estime nécessaire, il peut demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel. L'accord du ministre intéressé est alors sollicité par le président du comité. Tout ministre peut également soumettre à l'évaluation du comité les activités d'établissements d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.
   

                    
10440
##### Article D*242-6
10441

                        
10442
Les services du ministère de l'enseignement supérieur, les instances spécialisées dans l'évaluation scientifique et pédagogique relevant de ce ministère ou d'autres institutions publiques ayant les mêmes fonctions, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel eux-mêmes, communiquent au comité, à sa demande, les données quantitatives et qualitatives indispensables à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
10444
##### Article D*242-7
10445

                        
10446
Le Comité national d'évaluation procède en tant que de besoin à des missions d'évaluation sur place, en visitant les établissements ou en organisant des réunions dans un cadre régional ou interrégional. Ces missions peuvent comprendre des experts extérieurs.
   

                    
10448
##### Article D*242-8
10449

                        
10450
Pour faciliter ses travaux, le Comité national d'évaluation peut prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions temporaires, constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique. Ces commissions sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence. Chacune d'elles comprend au moins deux membres du comité dont le président de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.
10451

                        
10452
Le comité rend publics le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.
   

                    
10454
##### Article D*242-9
10455

                        
10456
Le Comité national d'évaluation décide de la diffusion des rapports des missions d'évaluation sur place et des commissions thématiques, dont il assume la responsabilité lorsqu'il les a adoptés en séance plénière.
   

                    
10458
##### Article D*242-10
10459

                        
10460
Le Comité national d'évaluation comprend vingt-cinq membres nommés par décret pris en conseil des ministres, soit :
10461

                        
10462
I. - Dix-neuf membres, français ou étrangers, représentatifs de la communauté scientifique, dont :
10463

                        
10464
1° Onze membres choisis sur proposition de listes de onze noms présentées respectivement par :
10465

                        
10466
a) Les présidents des sections du Conseil national des universités ;
10467

                        
10468
b) Les présidents des sections du Comité national de la recherche scientifique ;
10469

                        
10470
c) L'Institut de France ;
10471

                        
10472
2° Trois membres choisis sur une liste de neuf noms présentée par le bureau de la Conférence des présidents d'université ;
10473

                        
10474
3° Un membre choisi sur une liste de trois noms présentée par le bureau de la Conférence des directeurs d'écoles et de formation d'ingénieurs ;
10475

                        
10476
4° Un membre choisi sur une liste de trois noms proposée par les directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres réunis en collège ;
10477

                        
10478
5° Trois membres exerçant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche dans un organisme étranger d'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Association européenne de l'université ;
10479

                        
10480
II. - Quatre personnalités, françaises ou étrangères, qualifiées pour leur compétence en matière d'économie et de recherche, désignées après avis du Conseil économique et social, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10481

                        
10482
III. - Un membre du Conseil d'Etat, choisi sur une liste de trois noms proposée par le vice-président du Conseil d'Etat ;
10483

                        
10484
IV. - Un membre de la Cour des comptes, choisi sur une liste de trois noms proposée par cette juridiction.
10485

                        
10486
Un des membres du Comité national d'évaluation est nommé en qualité de président de ce comité.
   

                    
10488
##### Article D*242-11
10489

                        
10490
Les membres du Comité national d'évaluation sont nommés pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat est incompatible avec la fonction de chef d'établissement ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique, ainsi que de membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.
10491

                        
10492
Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
10493

                        
10494
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans un délai de deux mois. Lorsqu'il s'agit de membres représentatifs de la communauté scientifique, leurs remplaçants sont choisis parmi les personnes dont le nom figure sur les listes mentionnées au I de l'article D. 242-10. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur, sauf si le remplacement a lieu au cours de la dernière année du mandat.
   

                    
10496
##### Article D*242-12
10497

                        
10498
Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
10499

                        
10500
Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé pour chaque membre par décision du président du comité.
10501

                        
10502
Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux commissions ou aux missions d'évaluation sur place.
10503

                        
10504
Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres autorités ou établissements publics peuvent se voir accorder des dispositions de même nature.
   

                    
10506
##### Article D*242-13
10507

                        
10508
Le Comité national d'évaluation se réunit en séance plénière, sur la convocation de son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins sont présents.
10509

                        
10510
Le comité émet un avis à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10511

                        
10512
Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements mentionnés à l'article D. 242-5.
   

                    
10514
##### Article D*242-14
10515

                        
10516
Un secrétariat est mis à la disposition du Comité national d'évaluation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut lui déléguer sa signature.
   

                    
10520
##### Article D243-1
10521

                        
10522
Le Haut Conseil de l'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation, donne un avis sur le programme annuel des évaluations produites et diffusées par le ministère de l'éducation nationale, notamment celles conduites par la direction de l'évaluation et de la prospective. Il se prononce sur les méthodologies utilisées à l'occasion de ces évaluations. Les résultats de ces évaluations sont débattus devant le haut conseil.
10523

                        
10524
Il expertise les évaluations externes du système éducatif. Il peut en faire réaliser. Il dispose, pour ce faire, de crédits d'études.
10525

                        
10526
Il fait une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif. Il a également pour mission de proposer l'élaboration d'outils nécessaires à l'évaluation du système éducatif, afin de favoriser le débat public sur l'éducation.
10527

                        
10528
Il établit un rapport annuel sur l'état de l'évaluation du système éducatif et sur l'impact des recommandations de ses précédents rapports. Le président du haut conseil présente ce rapport annuel au Conseil supérieur de l'éducation. Le rapport, les avis et les recommandations du haut conseil sont rendus publics.
   

                    
10530
##### Article D243-2
10531

                        
10532
Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.
   

                    
10534
##### Article D243-3
10535

                        
10536
Le haut conseil comprend trente-cinq membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans :
10537

                        
10538
a) Un député et un sénateur ;
10539

                        
10540
b) Un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;
10541

                        
10542
c) Le président du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;
10543

                        
10544
d) Deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
10545

                        
10546
e) Trois représentants des parents d'élèves, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
10547

                        
10548
f) Six représentants des personnels enseignants de l'enseignement public, désignés sur proposition des fédérations ou confédérations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire ;
10549

                        
10550
g) Un représentant des chefs d'établissement d'enseignement public désigné sur proposition de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
10551

                        
10552
h) Un représentant des élèves de lycée désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative et un représentant des étudiants désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
10553

                        
10554
i) Un représentant d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public, désigné sur proposition du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;
10555

                        
10556
j) Douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leur compétence en matière d'évaluation et d'éducation.
   

                    
10558
##### Article D243-4
10559

                        
10560
Pour chacun des membres prévus aux a, b, d, e, f, g et i de l'article D. 243-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres prévus au h, un suppléant est désigné respectivement après avis des deux principales organisations représentatives des étudiants et des deux principales organisations représentatives des lycéens.
10561

                        
10562
Les mandats des membres mentionnés aux a, b, d, e, f, g, h, i et j ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs suppléants sont renouvelables une fois.
   

                    
10564
##### Article D243-5
10565

                        
10566
Le président du haut conseil est nommé par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au j de l'article D. 243-3.
   

                    
10568
##### Article D243-6
10569

                        
10570
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant du haut conseil, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
10572
##### Article D243-7
10573

                        
10574
Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du haut conseil avec voix consultative.
10575

                        
10576
Le haut conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.
   

                    
10578
##### Article D243-8
10579

                        
10580
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation, assure l'organisation des travaux du haut conseil.
   

                    
10582
##### Article D243-9
10583

                        
10584
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
10590
##### Article D251-1
10591

                        
10592
Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce toutes les attributions des inspecteurs d'académie des départements métropolitains.
10593

                        
10594
En outre, lui sont déléguées les compétences conférées en métropole aux recteurs en ce qui concerne les matières définies au présent chapitre.
   

                    
10596
##### Article D251-2
10597

                        
10598
Les compétences rectorales qui ne sont pas déléguées au chef du service en vertu du présent chapitre sont exercées par le recteur de l'académie de Caen, dont il relève.
10599

                        
10600
Le conseil académique de l'académie de Caen connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
   

                    
10602
##### Article D251-3
10603

                        
10604
Délégation de pouvoir est donnée au chef du service de l'éducation en matière de nomination des maîtres auxiliaires, des maîtres d'internat et des surveillants d'externat.
   

                    
10606
##### Article D251-4
10607

                        
10608
Les attributions conférées aux recteurs pour l'application des dispositions statutaires régissant les instituteurs et les professeurs des écoles sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'éducation.
10609

                        
10610
Celui-ci arrête les listes d'aptitude aux fonctions de directeur d'école élémentaire ou maternelle.
   

                    
10612
##### Article D251-5
10613

                        
10614
Les commissions chargées d'établir les listes d'aptitude aux emplois de directeur sont instituées auprès du chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10615

                        
10616
Elles sont composées ainsi qu'il suit :
10617

                        
10618
1° Le chef du service, ou son représentant ;
10619

                        
10620
2° Un fonctionnaire de catégorie A relevant du ministère de l'éducation ;
10621

                        
10622
3° Un directeur d'école titulaire d'un emploi de direction de la catégorie correspondante.
   

                    
10624
##### Article D251-6
10625

                        
10626
Délégation de pouvoir est donnée au chef du service de l'éducation à l'effet de prendre dans les matières énumérées ci-dessous les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement, à la vie scolaire et à l'aide de l'Etat aux élèves :
10627

                        
10628
1° Ouverture et fermeture des écoles et classes maternelles, écoles et classes élémentaires et implantation des emplois d'instituteur et de professeur des écoles mis à la disposition de la collectivité territoriale ;
10629

                        
10630
2° Approbation dans le cadre des crédits de subventions répartis entre les académies au titre de l'aide aux familles pour assurer la fréquentation scolaire obligatoire des propositions présentées par la collectivité territoriale en vue de l'attribution de bourses de demi-pension ou de pension complète à des parents d'élèves de l'enseignement élémentaire.
   

                    
10632
##### Article D251-7
10633

                        
10634
Les attributions exercées par le recteur en matière d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés et d'enseignement à distance et en matière de discipline des maîtres sont déléguées au chef du service de l'éducation.
   

                    
10636
##### Article D251-8
10637

                        
10638
Les règles relatives au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les dispositions de l'article D. 910-21 du code du travail.
   

                    
10644
##### Article R261-1
10645

                        
10646
Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.
10647

                        
10648
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
10650
##### Article R261-2
10651

                        
10652
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
10653

                        
10654
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
10655

                        
10656
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
10658
##### Article D261-3
10659

                        
10660
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
10662
##### Article R261-4
10663

                        
10664
Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
10666
##### Article R261-5
10667

                        
10668
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
10670
##### Article D*261-6
10671

                        
10672
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.
   

                    
10674
##### Article D*261-7
10675

                        
10676
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
10677

                        
10678
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
   

                    
10682
##### Article R262-1
10683

                        
10684
A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.
10685

                        
10686
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
10688
##### Article R262-2
10689

                        
10690
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
10691

                        
10692
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
10693

                        
10694
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
10696
##### Article D262-3
10697

                        
10698
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables à Mayotte.
   

                    
10700
##### Article R262-4
10701

                        
10702
Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables à Mayotte.
   

                    
10706
##### Article R263-1
10707

                        
10708
En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
10709

                        
10710
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
   

                    
10712
##### Article R263-2
10713

                        
10714
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
10715

                        
10716
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
10717

                        
10718
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
10720
##### Article R263-3
10721

                        
10722
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
   

                    
10724
##### Article D263-4
10725

                        
10726
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
   

                    
10728
##### Article R263-5
10729

                        
10730
Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
10732
##### Article R263-6
10733

                        
10734
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
10736
##### Article D263-7
10737

                        
10738
Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
10740
##### Article D*263-8
10741

                        
10742
Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.
   

                    
10744
##### Article D*263-9
10745

                        
10746
Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
10748
##### Article D*263-10
10749

                        
10750
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
10751

                        
10752
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
   

                    
10754
##### Article D263-11
10755

                        
10756
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
   

                    
10760
##### Article R264-1
10761

                        
10762
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
10763

                        
10764
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
   

                    
10766
##### Article R264-2
10767

                        
10768
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
10769

                        
10770
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
10771

                        
10772
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
10774
##### Article R264-3
10775

                        
10776
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
   

                    
10778
##### Article D264-4
10779

                        
10780
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10782
##### Article R264-5
10783

                        
10784
Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10786
##### Article R264-6
10787

                        
10788
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
10790
##### Article D264-7
10791

                        
10792
Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10794
##### Article D*264-8
10795

                        
10796
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14.
   

                    
10798
##### Article D*264-9
10799

                        
10800
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
10802
##### Article D264-10
10803

                        
10804
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
10805

                        
10806
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
   

                    
10808
##### Article D264-11
10809

                        
10810
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
   

                    
10812
##### Article R264-12
10813

                        
10814
A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.
   

                    
10816
##### Article R264-13
10817

                        
10818
La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.
   

                    
10820
##### Article R264-14
10821

                        
10822
La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.
10823

                        
10824
Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.
   

                    
10826
##### Article R264-15
10827

                        
10828
La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
10829

                        
10830
La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.
   

                    
10832
##### Article R264-16
10833

                        
10834
Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :
10835

                        
10836
1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;
10837

                        
10838
2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;
10839

                        
10840
3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
10841

                        
10842
4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
10843

                        
10844
5° Un membre de l'assemblée de province ;
10845

                        
10846
6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;
10847

                        
10848
7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.
10849

                        
10850
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
   

                    
10852
##### Article R264-17
10853

                        
10854
Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
   

                    
10856
##### Article R264-18
10857

                        
10858
Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.
   

                    
10860
##### Article R264-19
10861

                        
10862
Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
10863