Code de l’éducation


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Version consolidée au 2 août 2003 (version ab52bc0)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2003.

2539 2539
###### Article L363-1
2540 2540

                                                                                    
2541 2541
I. - 
Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer
Seuls peuvent,
 contre rémunération
, enseigner, animer ou encadrer
 une activité physique ou sportive
 ou entraîner ses pratiquants
, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon 
régulière
habituelle
, saisonnière ou occasionnelle
 s'il n'est titulaire
, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires
 d'un diplôme
 comportant une
, titre à finalité professionnelle ou certificat de
 qualification 
définie par l'Etat et attestant de ses compétences
:
2542

                                                                                    
2541 2543
1° Garantissant la compétence de son titulaire
 en matière de 
protection
sécurité
 des pratiquants et des tiers
. Lorsqu'elle est incluse
 dans 
les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
2542

                                                                                    
2543
Le diplôme mentionné au premier alinéa est
2543
l'activité considérée ;
2544

                                                                                    
2543 2545
2° Et
 enregistré 
dans le
au
 répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
2544 2546

                                                                                    
2547
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.
2548

                                                                                    
2545 2549
Lorsque l'activité
 mentionnée au premier alinéa
 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, 
le
seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce
 diplôme
 visé au premier alinéa
 est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par 
ses
des
 établissements 
existant pour l'activité considérée
relevant de son contrôle pour les activités considérées
.
2546 2550

                                                                                    
2547 2551
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il 
détermine également les conditions et
fixe notamment
 les modalités 
de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité
selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents
. Il fixe
 également
 la liste des activités 
visées à l'alinéa précédent
mentionnées au cinquième alinéa
 et précise
,
 pour 
celles-ci
cette catégorie d'activités,
 les conditions et modalités particulières de 
la 
validation des 
expériences acquises
acquis de l'expérience
.
2548 2552

                                                                                    
2549 2553
Les dispositions du présent I ne 
s'appliquent pas :
2550

                                                                                    
2551 2553
1° Aux
sont pas applicables aux
 militaires
 et
,
 aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier 
;
2553
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées
2553
et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.
2553 2553
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées
et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.
2554

                                                                                    
2553 2555
La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées
 au premier alinéa
, dans l'exercice de ce droit
.
2554 2556

                                                                                    
2555 2557
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
   

                    
2559
###### Article L363-1-1
2560

                        
2561
Les dispositions de l'article L. 363-1 entrent en application à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I de cet article, au fur et à mesure de cette inscription.
2562

                        
2563
Dans la période qui précède l'inscription visée au premier alinéa du présent article et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1, reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.
2564

                        
2565
Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives précitées, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1, conservent ce droit.