Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2002 (version 8ec63b2)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2002.

545 545
###### Article L211-7
546 546

                                                                                    
547 547
Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant 
du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture
des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements
.
548 548

                                                                                    
549 549
A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.
550 550

                                                                                    
551 551
Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.
552 552

                                                                                    
553 553
Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.
   

                    
615 615
####### Article L212-6
616 616

                                                                                    
617 617
La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
618 618

                                                                                    
619 619
" Art.
 
L. 2334-26.
 - 
-
A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
620 620

                                                                                    
621 621
Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2
. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu
.
622 622

                                                                                    
623 623
Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
624 624

                                                                                    
625 625
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
626 626

                                                                                    
627 627
Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.
628 628

                                                                                    
629 629
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale. "
630 630

                                                                                    
631 631
" Art.
 
L. 2334-27.
 - 
-
La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
632 632

                                                                                    
633 633
- 
la
La
 première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;
634 634
- 
la
La
 seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du 
code
Code
 de l'éducation. "
635 635

                                                                                    
636 636
" Art.
 
L. 2334-28.
 - 
-
Chaque année, le comité des finances locales :
637 637

                                                                                    
638 638
- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;
639 639
- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;
640 640
- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés. "
641 641

                                                                                    
642 642
" Art.
 
L. 2334-29.
 - 
-
Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.
643 643

                                                                                    
644 644
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées
, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant
 au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela 
entraîne
n'entraîne
 de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs 
ayant
ayants
 droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.
 "
645

                                                                                    
646
A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice ".
645 647

                                                                                    
646 648
" Art.
 
L. 2334-30.
 - 
-
Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.
 "
647 649

                                                                                    
648 650
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.
 "
649 651

                                                                                    
650 652
" Art.
 
L. 2334-31.
 - 
-
Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. "
   

                    
946 948
####### Article L214-12
947 949

                                                                                    
948 950
I. - La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions
.
951

                                                                                    
948 952
La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues
.
949 953

                                                                                    
950 954
Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.
951 955

                                                                                    
952 956
L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.
953 957

                                                                                    
954 958
II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :
955 959

                                                                                    
956 960
1° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du présent code ;
957 961

                                                                                    
958 962
2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
959 963

                                                                                    
960 964
3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
961 965

                                                                                    
962 966
b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.
   

                    
964 968
####### Article L214-13
965 969

                                                                                    
966 970
I. - 
Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.
971

                                                                                    
972
Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
973

                                                                                    
966 974
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes 
a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de
et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national.
975

                                                                                    
966 976
Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la
 formation 
et prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi
professionnelle
.
967 977

                                                                                    
968 978
Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du 
III de l'article L. 214-14 du présent code
V
 ainsi que
, pour ce qui concerne les jeunes,
 les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, 
du
au
 schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
969 979

                                                                                    
970
Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et d'orientation.
971

                                                                                    
972 980
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles
 des
, pour son volet
 jeunes
,
 couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :
973 981

                                                                                    
974 982
1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;
975 983

                                                                                    
976 984
2° L'apprentissage ;
977 985

                                                                                    
978 986
3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au
979

                                                                                    
980 986
 
titre VIII du livre IX du code du travail ;
981 987

                                                                                    
982 988
4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.
983 989

                                                                                    
984
III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.
985

                                                                                    
986 990
Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles 
des jeunes 
vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.
987 991

                                                                                    
988 992
III. - 
Le plan régional de développement des formations professionnelles
 des jeunes est approuvé
, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :
993

                                                                                    
988 994
1° Les actions organisées
 par le conseil régional 
après consultation du représentant de l'Etat dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de
;
995

                                                                                    
996
2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
997

                                                                                    
988 998
3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. A cette fin,
 la région 
ainsi que du conseil économique et social
arrête, dans le cadre de la convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code du travail, un schéma
 régional
 des formations de l'association nationale.
999

                                                                                    
988 1000
Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
.
989 1001

                                                                                    
990 1002
IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des 
formations
actions
.
991 1003

                                                                                    
992 1004
Elles sont 
approuvées par le conseil régional puis 
signées
, d'une part,
 par le président du conseil régional
 et, d'autre part, par
,
 le représentant de l'Etat dans la région 
ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
1005

                                                                                    
1006
V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1007

                                                                                    
1008
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
1009

                                                                                    
1010
VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
1011

                                                                                    
1012
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
1013

                                                                                    
992 1014
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics 
et les 
autorités académiques concernées.
autres organismes de formation concernés.
   

                    
994 1016
####### Article L214-14
995 1017

                                                                                    
996
I. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
997

                                                                                    
998
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
999

                                                                                    
1000
Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.
1001

                                                                                    
1002
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.
1003

                                                                                    
1004 1018
II. - 
Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
1005 1019

                                                                                    
1006 1020
Le 
Comité national
comité
 de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités 
de coordination 
régionaux
 de l'emploi et
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
 institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
1007 1021

                                                                                    
1008 1022
Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
1009 1023

                                                                                    
1010 1024
Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités 
de coordination 
régionaux
 de l'emploi et
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
.
1011

                                                                                    
1012
III. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1013

                                                                                    
1014
La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.