Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
545 | 545 |
###### Article L211-7 |
546 | 546 | |
547 | 547 |
Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements . |
548 | 548 | |
549 | 549 |
A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties. |
550 | 550 | |
551 | 551 |
Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales. |
552 | 552 | |
553 | 553 |
Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article. |
615 | 615 |
####### Article L212-6 |
616 | 616 | |
617 | 617 |
La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : |
618 | 618 | |
619 | 619 |
" Art. L. 2334-26. - - A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs. |
620 | 620 | |
621 | 621 |
Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2 . Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu . |
622 | 622 | |
623 | 623 |
Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement. |
624 | 624 | |
625 | 625 |
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles. |
626 | 626 | |
627 | 627 |
Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale. |
628 | 628 | |
629 | 629 |
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale. " |
630 | 630 | |
631 | 631 |
" Art. L. 2334-27. - - La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts : |
632 | 632 | |
633 | 633 |
- la La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ; |
634 | 634 |
- la La seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code Code de l'éducation. " |
635 | 635 | |
636 | 636 |
" Art. L. 2334-28. - - Chaque année, le comité des finances locales : |
637 | 637 | |
638 | 638 |
- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ; |
639 | 639 |
- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ; |
640 | 640 |
- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés. " |
641 | 641 | |
642 | 642 |
" Art. L. 2334-29. - - Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale. |
643 | 643 | |
644 | 644 |
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées , sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela entraîne n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28. " |
645 | ||
646 |
A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice ". |
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645 | 647 | |
646 | 648 |
" Art. L. 2334-30. - - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné. " |
647 | 649 | |
648 | 650 |
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29. " |
649 | 651 | |
650 | 652 |
" Art. L. 2334-31. - - Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. " |
946 | 948 |
####### Article L214-12 |
947 | 949 | |
948 | 950 |
I. - La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions . |
951 | ||
948 | 952 |
La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues . |
949 | 953 | |
950 | 954 |
Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail. |
951 | 955 | |
952 | 956 |
L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions. |
953 | 957 | |
954 | 958 |
II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui : |
955 | 959 | |
956 | 960 |
1° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du présent code ; |
957 | 961 | |
958 | 962 |
2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; |
959 | 963 | |
960 | 964 |
3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. |
961 | 965 | |
962 | 966 |
b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle. |
964 | 968 |
####### Article L214-13 |
965 | 969 | |
966 | 970 |
I. - Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes. |
971 | ||
972 |
Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience. |
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973 | ||
966 | 974 |
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national. |
975 | ||
966 | 976 |
Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi professionnelle . |
967 | 977 | |
968 | 978 |
Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du III de l'article L. 214-14 du présent code V ainsi que , pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, du au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural. |
969 | 979 | |
970 |
Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et d'orientation. |
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971 | ||
972 | 980 |
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des , pour son volet jeunes , couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment : |
973 | 981 | |
974 | 982 |
1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ; |
975 | 983 | |
976 | 984 |
2° L'apprentissage ; |
977 | 985 | |
978 | 986 |
3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au |
979 | ||
980 | 986 |
titre VIII du livre IX du code du travail ; |
981 | 987 | |
982 | 988 |
4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi. |
983 | 989 | |
984 |
III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional. |
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985 | ||
986 | 990 |
Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage. |
987 | 991 | |
988 | 992 |
III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé , pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment : |
993 | ||
988 | 994 |
1° Les actions organisées par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de ; |
995 | ||
996 |
2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ; |
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997 | ||
988 | 998 |
3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. A cette fin, la région ainsi que du conseil économique et social arrête, dans le cadre de la convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale. |
999 | ||
988 | 1000 |
Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes . |
989 | 1001 | |
990 | 1002 |
IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations actions . |
991 | 1003 | |
992 | 1004 |
Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées , d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par , le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés. |
1005 | ||
1006 |
V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. |
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1007 | ||
1008 |
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs. |
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1009 | ||
1010 |
VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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1011 | ||
1012 |
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional. |
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1013 | ||
992 | 1014 |
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autorités académiques concernées. autres organismes de formation concernés. |
994 | 1016 |
####### Article L214-14 |
995 | 1017 | |
996 |
I. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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997 | ||
998 |
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional. |
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999 | ||
1000 |
Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation. |
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1001 | ||
1002 |
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités. |
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1003 | ||
1004 | 1018 |
II. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement. |
1005 | 1019 | |
1006 | 1020 |
Le Comité national comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail. |
1007 | 1021 | |
1008 | 1022 |
Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée. |
1009 | 1023 | |
1010 | 1024 |
Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi . |
1011 | ||
1012 |
III. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. |
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1013 | ||
1014 |
La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs. |