Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2002 (version 26dc552)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

145 145
###### Article L122-7
146 146

                                                                                    
147 147
Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites :
148 148

                                                                                    
149 149
"
 
Art. L. 900-1. - La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
150 150

                                                                                    
151 151
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs 
aux changements
au changement
 des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.
152 152

                                                                                    
153 153
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
 "
154

                                                                                    
155
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
   

                    
521 523
###### Article L211-3
522 524

                                                                                    
523 525
L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre.
524 526

                                                                                    
525 527
Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1.
526 528

                                                                                    
527 529
L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application du présent article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. 
Le montant des crédits affectés 
par l'Etat 
à ces 
créations
dépenses
 est déterminé chaque année par la loi de finances.
528 530

                                                                                    
529 531
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.
   

                    
1240 1242
######## Article L231-6
1241 1243

                                                                                    
1242 1244
Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :
1243 1245

                                                                                    
1244 1246
1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ;
1245 1247

                                                                                    
1246 1248
2° Sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendues par les comités départementaux de 
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de 
l'emploi ;
1247 1249

                                                                                    
1248 1250
3° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.
   

                    
1474 1476
####### Article L237-1
1475 1477

                                                                                    
1476 1478
Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après reproduites :
1477 1479

                                                                                    
1478 1480
" Art. L. 910-1. - La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.
1479 1481

                                                                                    
1480 1482
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre chargé de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
1481 1483

                                                                                    
1482 1484
Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de 
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de 
l'emploi.
1483 1485

                                                                                    
1484 1486
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité 
de coordination 
régional
 de l'emploi et
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
 exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité 
de coordination 
régional 
et au comité départemental
de l'emploi et
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et
 et au comité départemental
 de l'emploi.
1485 1487

                                                                                    
1486 1488
Dans des conditions définies par décret, les comités 
de coordination 
régionaux
 de l'emploi et
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
 sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
1487 1489

                                                                                    
1488 1490
Chaque comité régional est informé notamment des contrats conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de ces mêmes organismes.
1489 1491

                                                                                    
1490 1492
Dans les régions d'outre-mer les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
1491 1493

                                                                                    
1492 1494
Les comités départementaux
 de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
 de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.
1493 1495

                                                                                    
1494 1496
Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
1495 1497

                                                                                    
1496 1498
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret. "
1497 1499

                                                                                    
1498 1500
" Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :
1499 1501

                                                                                    
1500 1502
Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;
1501 1503

                                                                                    
1502 1504
Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
1503 1505

                                                                                    
1504 1506
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs. "
   

                    
2180 2188
###### Article L335-5
2181 2189

                                                                                    
2182 2190
Les
I. - Les diplômes ou les
 titres 
ou diplômes de l'enseignement technologique
à finalité professionnelle
 sont 
acquis
obtenus
 par les voies 
scolaires et universitaires
scolaire et universitaire
, par l'apprentissage
 ou
, par
 la formation professionnelle continue ou
, en tout ou en partie,
 par la validation 
d'acquis professionnels pour remplacer une partie des épreuves.
2183

                                                                                    
2184 2190
Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui peuvent être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique
des acquis de l'expérience
.
2185 2191

                                                                                    
2186 2192
La validation des acquis 
professionnels prévue à l'alinéa précédent
produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
2193

                                                                                    
2194
Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
2195

                                                                                    
2186 2196
La validation
 est effectuée par un jury 
qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités
dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions
 concernées.
 
2197

                                                                                    
2186 2198
Le jury 
apprécie la demande
peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
2199

                                                                                    
2186 2200
Le jury se prononce
 au vu d'un dossier constitué par le candidat
. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.
2187

                                                                                    
2188
La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
2189

                                                                                    
2190 2200
La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances peuvent différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies
, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification
.
2191 2201

                                                                                    
2192 2202
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions 
dans
d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon
 lesquelles 
sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment
le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également
 les conditions dans lesquelles 
le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième
il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième
 alinéa.
2203

                                                                                    
2204
II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
   

                    
2194 2206
###### Article L335-6
2195 2207

                                                                                    
2196
Les
2208
I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
2209

                                                                                    
2196 2210
II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les
 titres 
ou
à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
2211

                                                                                    
2196 2212
Les
 diplômes 
de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.
2197

                                                                                    
2198 2212
Ces
et
 titres 
ou diplômes sont inscrits
à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant
 sur une liste 
d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le
établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier
 ministre
 chargé de l'éducation ou par le ministre de l'agriculture.
2199

                                                                                    
2200 2212
Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation
, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification
 professionnelle
 dispensée
.
2213

                                                                                    
2200 2214
Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit
 dans 
des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du
ce répertoire.
2215

                                                                                    
2200 2216
La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier
 ministre
 chargé de l'éducation sont inscrits dans des
, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
2217

                                                                                    
2218
Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
2219

                                                                                    
2200 2220
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
 conditions 
fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.
d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.
   

                    
2298 2318
###### Article L337-4
2299 2319

                                                                                    
2300 2320
L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :
2301 2321

                                                                                    
2302 2322
" Art. L. 115-1. - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
2303 2323

                                                                                    
2304 2324
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
2305 2325

                                                                                    
2306 2326
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
2307 2327

                                                                                    
2308 2328
Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :
2309 2329

                                                                                    
2310 2330
1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ;
2311 2331

                                                                                    
2312 2332
2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité 
régional 
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2313 2333

                                                                                    
2314 2334
Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
2315 2335

                                                                                    
2316 2336
Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L. 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements. "
2317 2337

                                                                                    
2318 2338
" Art. L. 115-2. - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité 
de coordination 
régional
 de l'emploi et
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
2319 2339

                                                                                    
2320 2340
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement.
2321 2341

                                                                                    
2322 2342
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
2323 2343

                                                                                    
2324 2344
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
2325 2345

                                                                                    
2326 2346
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. "
   

                    
2924 2944
###### Article L431-1
2925 2945

                                                                                    
2926 2946
Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après reproduites :
2927 2947

                                                                                    
2928 2948
" Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
2929 2949

                                                                                    
2930 2950
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie. "
2931 2951

                                                                                    
2932 2952
" Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
2933 2953

                                                                                    
2934 2954
Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
2935 2955

                                                                                    
2936 2956
Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
2937 2957

                                                                                    
2938 2958
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. "
2939 2959

                                                                                    
2940 2960
" Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités territoriales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.
2941 2961

                                                                                    
2942 2962
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité 
de coordination 
régional
 de l'emploi et
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
2943 2963

                                                                                    
2944 2964
Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité 
de coordination 
régional
 de l'emploi et
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
 portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
2945 2965

                                                                                    
2946 2966
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
2947 2967

                                                                                    
2948 2968
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. "
2949 2969

                                                                                    
2950 2970
" Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
2951 2971

                                                                                    
2952 2972
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure. "
2953 2973

                                                                                    
2954 2974
" Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
2955 2975

                                                                                    
2956 2976
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet.
2957 2977

                                                                                    
2958 2978
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
2959 2979

                                                                                    
2960 2980
Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
 "
2961 2981

                                                                                    
2962 2982
" 
Art. L. 116-7. - Il est interdit, sous les peines prévues à l'article L. 441-13 du code de l'éducation de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre.
2963 2983

                                                                                    
2964 2984
Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article précédent.
 "
2965 2985

                                                                                    
2966 2986
" 
Art. L. 116-8. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du Livre IV du code de l'éducation.
 "
   

                    
3078 3098
####### Article L441-12
3079 3099

                                                                                    
3080 3100
Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le comité départemental
 de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
 de l'emploi dans le délai d'un mois.
3081 3101

                                                                                    
3082 3102
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le représentant de l'Etat dans le département qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
3083 3103

                                                                                    
3084 3104
Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le Conseil supérieur de l'éducation.
3085 3105

                                                                                    
3086 3106
En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
   

                    
3088 3108
####### Article L441-13
3089 3109

                                                                                    
3090 3110
Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
3091 3111

                                                                                    
3092 3112
L'établissement sera fermé.
3093 3113

                                                                                    
3094 3114
Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental de 
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de 
l'emploi qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
   

                    
3810 3830
###### Article L541-1
3811 3831

                                                                                    
3812 3832
Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles
. A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés
.
3813 3833

                                                                                    
3814 3834
Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens.
   

                    
3946 3966
###### Article L611-4
3947 3967

                                                                                    
3948 3968
Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
3949 3969

                                                                                    
3950 3970
Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-
3 à L. 613-
5.
   

                    
4014 4034
####### Article L613-1
4015 4035

                                                                                    
4016 4036
L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
4017 4037

                                                                                    
4018 4038
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
Ils
Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils
 ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
4019 4039

                                                                                    
4020 4040
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4021 4041

                                                                                    
4022 4042
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
4023 4043

                                                                                    
4024 4044
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.
   

                    
4032 4052
####### Article L613-3
4033 4053

                                                                                    
4034 4054
Toute personne qui a exercé pendant 
cinq
au moins trois
 ans une activité professionnelle
, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande,
 peut demander la validation 
d'acquis professionnels qui peuvent être pris en compte
des acquis de son expérience
 pour justifier 
d'une
tout ou
 partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme 
de l'enseignement
ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement
 supérieur.
4055

                                                                                    
4056
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.
   

                    
4036 4058
####### Article L613-4
4037 4059

                                                                                    
4038 4060
La validation 
des acquis professionnels 
prévue à l'article L. 613-3 est 
effectuée
prononcée
 par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le 
président ou le directeur d'un autre établissement public
chef de l'établissement
 d'enseignement supérieur 
et qui
en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury
 comprend, outre les enseignants-chercheurs
 et enseignants
 qui en constituent la majorité, des personnes compétentes 
dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande
pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
4061

                                                                                    
4038 4062
Le jury se prononce
 au vu d'un dossier constitué par le candidat
. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels
, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
4063

                                                                                    
4038 4064
La validation
 produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve 
dont le candidat a été dispensé
ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace
.
4039 4065

                                                                                    
4040 4066
Un décret en Conseil d'Etat 
détermine
fixe
 les conditions 
dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée à
d'application de
 l'article L. 613-3 et 
les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut accorder les dispenses prévues au
du
 présent article.
 ;
   

                    
4042 4068
####### Article L613-5
4043 4069

                                                                                    
4044 4070
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
4045

                                                                                    
4046
Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.
   

                    
4048 4072
####### Article L613-6
4049 4073

                                                                                    
4050 4074
Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par 
l'article
les articles L. 613-3 à
 L. 613-5, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.
4051 4075

                                                                                    
4052 4076
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
4164 4188
###### Article L632-2
4165 4189

                                                                                    
4166 4190
Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant 
obtenu la validation du
validé le
 deuxième cycle des études médicales.
 Toutefois, les étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième
4191

                                                                                    
4166 4192
Pour l'accomplissement de ce
 cycle 
des études médicales, même si, au terme de leur deuxième cycle, la possession d'un des certificats du second cycle des études médicales leur fait défaut, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ; dans ce cas, pour entrer en deuxième année du troisième cycle, ils doivent avoir obtenu la validation des enseignements du second cycle. Le troisième cycle forme les généralistes par un résidanat et les spécialistes par un internat dont l'accès
d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement
 est subordonné 
à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à
au rang de classement aux épreuves de
 l'internat
. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel
.
4167 4193

                                                                                    
4168 4194
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités 
du concours et
des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée
 des formations 
complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans
nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification et les modalités selon
 lesquelles 
le recrutement des
les
 internes
 est organisé.
, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche.
   

                    
4182 4208
###### Article L632-5
4183 4209

                                                                                    
4184 4210
Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes
 et les résidents
 reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
4185 4211

                                                                                    
4186 4212
Les
Quelle que soit la discipline d'internat, les
 internes
 et les résidents
 sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
4187 4213

                                                                                    
4188 4214
Les internes de 
spécialité
médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine générale
 exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire
 ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les
, sauf si le nombre de
 services 
d'un centre hospitalier universitaire et durant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les
dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les
 modalités d'application 
de ces
des
 dispositions 
sont précisées par décret. Ce
du présent article sont fixées par un
 décret 
tient
tenant
 notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
4189 4215

                                                                                    
4190 4216
Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire.
   

                    
4192
###### Article L632-6
4193

                        
4194
Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
4195

                        
4196
Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.
   

                    
4198
###### Article L632-7
4199

                        
4200
Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions" comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.
   

                    
4202
###### Article L632-8
4203

                        
4204
Tous les internes ont la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participent des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.
   

                    
1510
####### Article L237-2
1511

                        
1512
Les comités départementaux de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés.
1513

                        
1514
Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part, de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.
   

                    
4210 4222
###### Article L632-10
4211 4223

                                                                                    
4212 4224
Le
Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le
 nombre 
total des
de
 postes d'internes 
et de résidents 
en médecine
 est déterminé chaque année
 de telle façon que tous les étudiants ayant 
obtenu la validation du
validé le
 deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle
. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la santé
, et en
 fixent 
chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par discipline
la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat
.
4213 4225

                                                                                    
4214 4226
La liste des services
 et des départements
 formateurs et la répartition des postes d'internes 
et de résidents 
dans les services 
sont arrêtées
et départements sont arrêtés
 par le représentant de l'Etat dans la région
,
 après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret
. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées
.
4215 4227

                                                                                    
4216 4228
Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4217 4229

                                                                                    
4218 4230
La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.
   

                    
4224 4236
###### Article L632-12
4225 4237

                                                                                    
4226 4238
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
4227 4239

                                                                                    
4228 4240
1° Les 
conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
4241

                                                                                    
4228 4242
2° Les 
modalités selon lesquelles les médecins
 ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
 ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle
 et les docteurs en médecine ayant obtenu la validation du
, peuvent accéder à une formation de
 troisième cycle 
de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article L. 632-2 peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle
des études médicales
 différente de leur formation initiale ; les compétences
 acquises
 sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
4229 4243

                                                                                    
4230
2° Les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;
4231

                                                                                    
4232 4244
3° Les règles d'accès
 hors contingent
 aux formations de troisième cycle pour les médecins 
étrangers
autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
 ;
4233 4245

                                                                                    
4234 4246
4° Les conditions dans lesquelles les 
étudiants en
personnes autorisées à exercer la
 médecine
, autres que ceux relevant de l'article L. 632-2, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
 en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste.
   

                    
4238 4250
###### Article L633-1
4251

                                                                                    
4252
Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
4239 4253

                                                                                    
4240 4254
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages
 dans les pharmacies à usage intérieur et
 dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
4241 4255

                                                                                    
4242 4256
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles 
certains
les
 enseignements
 de biologie
 sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
4243 4257

                                                                                    
4244 4258
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
   

                    
4278 4292
###### Article L633-5
4279 4293

                                                                                    
4280 4294
Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.
4281 4295

                                                                                    
4282 4296
Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.
4283 4297

                                                                                    
4284 4298
Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.
4285 4299

                                                                                    
4286 4300
Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien 
résident
des hôpitaux
 ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens 
résidents
des hôpitaux
 ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.
4287 4301

                                                                                    
4288 4302
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
4318 4332
###### Article L641-2
4319 4333

                                                                                    
4320 4334
Les dispositions des 
articles
deux premiers alinéas du I de l'article
 L. 335-5 et
 celles de l'article
 L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures.
   

                    
4532
###### Article L683-3
4533

                        
4534
Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
   

                    
4552
###### Article L684-3
4553

                        
4554
Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
   

                    
4730 4752
####### Article L713-5
4731 4753

                                                                                    
4732 4754
Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
4733 4755

                                                                                    
4734 4756
"
 
Art. L. 6142-1. - Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics 
médicaux
médical et pharmaceutique
 et post-
universitaires
universitaire
, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et 
pharmaceutique et 
les enseignements 
paramédicaux
para-médicaux
.
4735 4757

                                                                                    
4736 4758
Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie.
 
"
4737 4759

                                                                                    
4738 4760
"
 
Art. L. 6142-3. - Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine
 et de pharmacie
, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
4739 4761

                                                                                    
4740 4762
Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
4741 4763

                                                                                    
4742 4764
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application.
 
"
4743 4765

                                                                                    
4744 4766
"
 
Art. L. 6142-4. - Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique.
 
"
4745 4767

                                                                                    
4746 4768
"
 
Art. L. 6142-5. - Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1. 
.
"
4747 4769

                                                                                    
4748 4770
"
 
Art. L. 6142-6. - Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier.
 
"
4749 4771

                                                                                    
4750 4772
"
 
Art. L. 6142-11. - Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de 
recherche
recherches
 médicales
 ou pharmaceutiques
 ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical
 ou pharmaceutique
, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique
 ou le pharmacien inspecteur régional
.
4751 4773

                                                                                    
4752 4774
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
 
"
4753 4775

                                                                                    
4754 4776
"
 
Art. L. 6142-13. - Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.
4755 4777

                                                                                    
4756 4778
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-6 entre les établissements publics de santé et les universités ne peuvent être conclues qu'après avis favorable de ce comité.
4757 4779

                                                                                    
4758 4780
Le comité de coordination hospitalo-universitaire comprend notamment des représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à l'article L. 6142-5. 
.
"
4759 4781

                                                                                    
4760 4782
"
 
Art. L. 6142-17. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 6142-16 et notamment :
4761 4783

                                                                                    
4762 4784
1° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ;
4763 4785

                                                                                    
4764 4786
2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
4765 4787

                                                                                    
4766 4788
3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des 
établissement
établissements
 de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;
4767 4789

                                                                                    
4768 4790
4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre 
peuvent être
sont
 rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens
 
-
dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques
. "
 ;
4791

                                                                                    
4792
5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent."
   

                    
4770 4794
####### Article L713-6
4771 4795

                                                                                    
4772 4796
Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1, L. 713-5, L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical 
pharmaceutique 
et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale
 et pharmaceutique
, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé.
   

                    
5898 5922
###### Article L914-6
5899 5923

                                                                                    
5900 5924
Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, du recteur, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
5901 5925

                                                                                    
5902 5926
Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
5903 5927

                                                                                    
5904 5928
Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif.
5905 5929

                                                                                    
5906 5930
Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé. Les chefs d'établissement d'enseignement technique sont traduits, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, devant le comité départemental de 
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de 
l'emploi.
   

                    
6022 6046
###### Article L936-1
6023 6047

                                                                                    
6024 6048
Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-5 et L. 116-6 du code du travail, ci-après reproduites :
6025 6049

                                                                                    
6026 6050
" Art. L. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
6027 6051

                                                                                    
6028 6052
Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisfont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 sont admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur est conféré par le comité départemental de 
la formation professionnelle de la promotion sociale et de 
l'emploi, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
6029 6053

                                                                                    
6030 6054
Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis. "
6031 6055

                                                                                    
6032 6056
" Art. L. 116-6. - En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.
6033 6057

                                                                                    
6034 6058
Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental de 
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de 
l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
6035 6059

                                                                                    
6036 6060
La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, ni aux établissements publics. "