Code de justice militaire (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2020 (version d37e4ef)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

3447 3447
##### Article L265-1
3448 3448

                                                                                    
3449 3449
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction saisie peut décider qu'il est sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-57 du code pénal.
3450 3450

                                                                                    
3451 3451
Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
, des dispositions suivantes :
3452 3452

                                                                                    
3453 3453
1° Le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ;
3454 3454

                                                                                    
3455 3455
2° Le juge d'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues à l'article 739 du code de procédure pénale détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.
3456 3456

                                                                                    
3457 3457
Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 à L. 121-5, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
   

                    
3459 3459
##### Article L265-2
3460 3460

                                                                                    
3461 3461
La condamnation pour un crime ou délit militaire :
3462 3462

                                                                                    
3463 3463
1° Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;
3464 3464

                                                                                    
3465 3465
2° Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 pour une infraction de droit commun.