Code de justice militaire (nouveau)


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Version consolidée au 3 juillet 2014 (version 1989f7e)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

4425
##### Article R111-1
4426

                        
4427
Le tribunal aux armées siège à Paris. Il est dénommé tribunal aux armées de Paris.
   

                    
4725
###### Article D111-2
4726

                        
4727
Le tribunal aux armées de Paris comprend deux chambres.
   

                    
4729
###### Article D111-3
4730

                        
4731
Les attributions de la chambre de l'instruction du tribunal aux armées de Paris sont exercées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
   

                    
4737
####### Article D111-4
4738

                        
4739
Le chef du parquet est le chef de l'administration de la juridiction des forces armées à laquelle il est affecté. Responsable du fonctionnement de celle-ci, il exerce son autorité sur le personnel du greffe et assure sous le contrôle du ministère de la défense la gestion des dépenses de fonctionnement courant de la juridiction. Dans le cadre de ces attributions, il vise les pièces administratives, les expéditions et les extraits délivrés aux requérants, procède ou fait procéder à toutes vérifications d'écriture et au recensement du matériel.
4740

                        
4741
En cas d'absence, ses attributions sont dévolues au magistrat affecté au service du parquet ou de l'instruction le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
4745
####### Article D111-5
4746

                        
4747
L'officier greffier, chef du service du greffe, est chargé de la gestion administrative de la juridiction des forces armées.
4748

                        
4749
Il tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé par le code de procédure pénale, le code de justice militaire, les lois et règlements dans la forme prévue pour les régies d'avances et les régies de recettes de l'Etat.
4750

                        
4751
En qualité de régisseur d'avances et de recettes, il dispose d'une caisse, d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Pour toutes les opérations qu'il effectue en cette qualité, il est tenu aux garanties et encourt les responsabilités prévues par le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
4752

                        
4753
Il gère le matériel appartenant à l'Etat mis à la disposition de la juridiction.
4754

                        
4755
Il fait tenir les registres, catalogues, pièces administratives servant à la justification des recettes et des dépenses, à l'inventaire des matériels et des ouvrages, au classement des archives, à l'enregistrement des appels, référés, requêtes et pourvois en cassation, à la transcription des jugements et ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement, ainsi qu'à la constatation des entrées et sorties des pièces à conviction.
4756

                        
4757
Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits. Les ratures et les renvois sont approuvés par le greffier.
4758

                        
4759
Il fait établir et certifie conformes aux originaux les expéditions et extraits de pièces. Il les délivre, après visa du commissaire du Gouvernement, lorsque leur remise a été autorisée. Les copies ne sont ni visées ni certifiées conformes.
4760

                        
4761
En cas d'absence ou empêchement de l'officier greffier, ses attributions, en matière de gestion de la régie d'avances et de la régie de recettes, peuvent être confiées à l'officier greffier adjoint ou à l'un des commis greffiers placés sous ses ordres, désigné par le chef du parquet avec l'agrément de l'officier greffier.
   

                    
4765
###### Article D111-6
4766

                        
4767
Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent, à la première audience de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent.
   

                    
4954 4902
#
###### Article D112-22
4955 4903

                                                                                    
4956 4904
Les dispositions des articles D. 111-4 et D. 111-5 sont applicables respectivement au
Le
 chef du parquet 
et au
est le
 chef 
du service du greffe
de l'administration
 de la juridiction des forces armées 
du temps de guerre.
à laquelle il est affecté. Responsable du fonctionnement de celle-ci, il exerce son autorité sur le personnel du greffe et assure sous le contrôle du ministère de la défense la gestion des dépenses de fonctionnement courant de la juridiction. Dans le cadre de ces attributions, il vise les pièces administratives, les expéditions et les extraits délivrés aux requérants, et procède ou fait procéder à toutes vérifications d'écriture et au recensement du matériel.
4905

                                                                                    
4906
En cas d'absence, ses attributions sont dévolues au magistrat affecté au service du parquet ou de l'instruction le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
4910
####### Article D112-23
4911

                        
4912
L'officier greffier, chef du service du greffe, est chargé de la gestion administrative de la juridiction des forces armées.
4913

                        
4914
Il tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé par le code de procédure pénale, le code de justice militaire, ainsi que les lois et règlements dans la forme prévue pour les régies d'avances et les régies de recettes de l'Etat.
4915

                        
4916
En qualité de régisseur d'avances et de recettes, il dispose d'une caisse et d'un compte de dépôts de fonds au Trésor.
4917

                        
4918
Il gère le matériel appartenant à l'Etat mis à la disposition de la juridiction.
4919

                        
4920
Il fait tenir les registres, catalogues et pièces administratives servant à la justification des recettes et des dépenses, à l'inventaire des matériels et des ouvrages, au classement des archives, à l'enregistrement des appels, référés, requêtes et pourvois en cassation, à la transcription des jugements et ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement, ainsi qu'à la constatation des entrées et sorties des pièces à conviction.
4921

                        
4922
Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits. Les ratures et les renvois sont approuvés par le greffier.
4923

                        
4924
Il fait établir et certifie conformes aux originaux les expéditions et extraits de pièces. Il les délivre, après visa du commissaire du Gouvernement, lorsque leur remise a été autorisée. Les copies ne sont ni visées ni certifiées conformes.
4925

                        
4926
En cas d'absence ou d'empêchement de l'officier greffier, ses attributions en matière de gestion de la régie d'avances et de la régie de recettes peuvent être confiées à l'officier greffier adjoint ou à l'un des commis greffiers placés sous ses ordres, désigné par le chef du parquet avec l'agrément de l'officier greffier.
   

                    
4930
###### Article D112-24
4931

                        
4932
Lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs prêtent, à la première audience de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : “Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent.”
   

                    
5074
###### Article D221-1
5075

                        
5076
Les droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement, sont versés périodiquement au Trésor et imputés au compte Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant.
   

                    
5078
###### Article D221-2
5079

                        
5080
Les extraits, expéditions ou copies demandées par les parquets et les administrations pour le compte de l'Etat sont délivrés à titre gratuit.
   

                    
5114 5078
###### Article D222-4
5115 5079

                                                                                    
5116 5080
Les 
dispositions des articles D. 221-1 et D. 221-2
droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement,
 sont 
applicables par les juridictions des forces armées du temps de guerre.
versés périodiquement au Trésor et imputés au compte Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant.
   

                    
5156 5124
###### Article D269-4
5157 5125

                                                                                    
5158 5126
Les frais de justice sont :
5159 5127

                                                                                    
5160 5128
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
5161 5129

                                                                                    
5162 5130
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
5163 5131

                                                                                    
5164 5132
3° Les frais urgents de procédure engagés par les officiers de police judiciaire ainsi que les frais de commission rogatoire.
5165 5133

                                                                                    
5166 5134
4° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
5167 5135

                                                                                    
5168 5136
a) Experts et traducteurs-interprètes ;
5169 5137

                                                                                    
5170 5138
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
5171 5139

                                                                                    
5172 5140
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire
 ;
5173

                                                                                    
5174 5140
d) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ou intervenant au cours d'une composition pénale
.
5175 5141

                                                                                    
5176 5142
5° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins civils et militaires
, aux jurés
 par application des articles R. 123 à R. 
146
133, R. 135 et R. 138
 du code de procédure pénale 
et aux
ainsi qu'aux
 parties civiles par application 
des articles 375-1 et 422 du même
de l'article L. 222-11 du présent
 code.
5177 5143

                                                                                    
5178 5144
6° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés.
5179 5145

                                                                                    
5180 5146
7° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
5181 5147

                                                                                    
5182 5148
Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
(Abrogé)
5183 5149

                                                                                    
5184 5150
9° Les frais de capture et d'arrestation.
5185 5151

                                                                                    
5186 5152
10° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
5187 5153

                                                                                    
5188 5154
11° Les indemnités allouées aux magistrats, juges militaires et greffiers qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires ainsi que toute autre dépense effectuée à ce titre.
5189 5155

                                                                                    
5190 5156
12° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
5191 5157

                                                                                    
5192 5158
13° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.
5193 5159

                                                                                    
5194 5160
14° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
5195 5161

                                                                                    
5196 5162
15° Les indemnités accordées en application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale et L. 212-173 à L. 212-176 du code de justice militaire.
5197 5163

                                                                                    
5198 5164
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
5199 5165

                                                                                    
5200 5166
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
5201 5167

                                                                                    
5202 5168
18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés.
5203 5169

                                                                                    
5204 5170
19° Les frais de remise ou de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications.
5205 5171

                                                                                    
5206 5172
20° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 du même code.
5207 5173

                                                                                    
5208 5174
21° 
Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale.
(Abrogé)
5209 5175

                                                                                    
5210 5176
22° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
5211 5177

                                                                                    
5212 5178
23° Les frais de publicité des arrêts et jugements portant confiscation des biens.
   

                    
5252
####### Article D269-10
5253

                        
5254
Les dispositions des articles R. 139 à R. 145 du code de procédure pénale sont applicables aux membres du jury criminel du tribunal aux armées.
5255

                        
5256
Lorsqu'un juré se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au commandant d'armes de la place la plus proche qui, sur le vu de la notification et après vérification de son identité, détermine l'avance qui lui est indispensable pour déférer à sa convocation.
5257

                        
5258
Le montant de l'avance peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et de retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité de transport auquel le juré peut prétendre. Le montant alloué est mentionné en marge ou au bas de la copie de la notification délivrée au juré.
5259

                        
5260
Le commandant d'armes adresse ensuite à l'un des corps de la place une réquisition pour l'inviter à payer cette somme au juré.
   

                    
5082
###### Article D222-5
5083

                        
5084
Les extraits, expéditions ou copies demandées par les parquets et les administrations pour le compte de l'Etat sont délivrés à titre gratuit.
   

                    
5298 5254
######## Article D269-18
5299 5255

                                                                                    
5300 5256
Les frais visés aux articles D. 269-7, D. 269-8, D. 269-9
, premier alinéa, D. 269-10
, premier alinéa, D. 269-11 et D. 269-12, premier alinéa, peuvent être payés sur les fonds des régies d'avances instituées près les juridictions des forces armées.