Code de justice militaire (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2012 (version a70fdff)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

4625 4625
######### Article R212-29
4626 4626

                                                                                    
4627 4627
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
.
4628 4628

                                                                                    
4629 4629
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.
   

                    
4635 4635
######### Article R212-31
4636 4636

                                                                                    
4637 4637
L'agent
L' agent
 judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
4638 4638

                                                                                    
4639 4639
L'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 212-29.
   

                    
4641 4641
######### Article R212-32
4642 4642

                                                                                    
4643 4643
Lorsque l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article R. 212-31, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
4644 4644

                                                                                    
4645 4645
Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.
   

                    
4647 4647
######### Article R212-33
4648 4648

                                                                                    
4649 4649
Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 et celles du procureur général.
   

                    
4651 4651
######### Article R212-34
4652 4652

                                                                                    
4653 4653
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article R. 212-33, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 et au procureur général dans le délai de quinze jours.
   

                    
4663 4663
######### Article R212-37
4664 4664

                                                                                    
4665 4665
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 un mois au moins avant l'audience.
4666 4666

                                                                                    
4667 4667
Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.
   

                    
4669 4669
######### Article R212-38
4670 4670

                                                                                    
4671 4671
Le demandeur et l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 peuvent être représentés ou assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
   

                    
4673 4673
######### Article R212-39
4674 4674

                                                                                    
4675 4675
Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 et leurs avocats respectifs sont entendus.
4676 4676

                                                                                    
4677 4677
Le procureur général développe ses conclusions.
   

                    
4689 4689
######### Article R212-42
4690 4690

                                                                                    
4691 4691
La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire 
du Trésor
de l'Etat
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4692 4692

                                                                                    
4693 4693
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.