Code de justice militaire (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2012 (version b3dfbf5)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2011.

5 5
### Article L1
6 6

                                                                                    
7 7
La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation :
8 8

                                                                                    
9 9
1° En temps de 
paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées et, en cas d'appel, par la juridiction d'appel compétente, en faisant application en matière criminelle du deuxième alinéa de l'article L. 221-2 ;
10

                                                                                    
11 9
2° En temps de 
guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées ;
12 10

                                                                                    
13 11
3
2
° Lorsqu'ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.
   

                    
15 13
### Article L2
16 14

                                                                                    
17 15
En temps de paix, les infractions commises par les 
militaires sur le territoire de la République
membres des forces armées ou à l'encontre de celles-ci
 relèvent
 des juridictions de droit commun lorsqu'elles sont commises hors service et
 des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire 
dans les cas prévus à l'article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.
16

                                                                                    
17 17
Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code et, 
lorsqu'elles sont commises 
en service.
hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code.
   

                    
19 19
### Article L3
20

                                                                                    
21
En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.
22

                                                                                    
23
Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.
24

                                                                                    
25
Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun.
26 20

                                                                                    
27 21
En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code.
   

                    
49
###### Article L111-2
50

                        
51
Un décret fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées.
52

                        
53
Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées peuvent, en cas de besoin, être instituées par décret à titre temporaire hors du territoire de la République.
   

                    
57
###### Article L111-3
58

                        
59
Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue.
60

                        
61
Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
62

                        
63
Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 221-4.
   

                    
65
###### Article L111-4
66

                        
67
Les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant ainsi que celles de juge des libertés et de la détention, titulaire et suppléant, sont exercées par des magistrats du siège appartenant aux corps judiciaires et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
68

                        
69
Il en va de même par dérogation aux dispositions de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, pour le juge d'instruction suppléant.
   

                    
71
###### Article L111-5
72

                        
73
Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel.
   

                    
75
###### Article L111-6
76

                        
77
Les assesseurs sont des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire.
   

                    
79
###### Article L111-7
80

                        
81
Il y a auprès du tribunal aux armées un procureur de la République et un greffier.
   

                    
85
###### Article L111-8
86

                        
87
Le tribunal aux armées comporte une chambre de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés dans les conditions prévues à l'article L. 111-9.
   

                    
89
###### Article L111-9
90

                        
91
La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près la cour d'appel ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux et celles du greffe par un greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. La désignation des magistrats se fait conformément au code de procédure pénale.
   

                    
95
###### Article L111-10
96

                        
97
Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
98

                        
99
Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le mot " magistrats " désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.
   

                    
101
###### Article L111-11
102

                        
103
L'affectation des magistrats du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre de la défense.
104

                        
105
L'affectation des magistrats destinés à exercer des fonctions à l'instruction est prononcée dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
106

                        
107
Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
   

                    
109
###### Article L111-12
110

                        
111
Le procureur de la République près le tribunal aux armées assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.
112

                        
113
En qualité de chef de parquet, le procureur de la République près le tribunal aux armées est chargé de l'administration et de la discipline.
   

                    
115
###### Article L111-13
116

                        
117
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.
118

                        
119
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de procureur de la République près le tribunal aux armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
   

                    
121
###### Article L111-14
122

                        
123
Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences.
124

                        
125
Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des forces ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.
   

                    
129
###### Article L111-15
130

                        
131
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées :
132

                        
133
1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
134

                        
135
2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;
136

                        
137
3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;
138

                        
139
4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de l'instruction ;
140

                        
141
5° S'il est conjoint ou concubin du prévenu ou lié avec ce dernier par un pacte civil de solidarité.
142

                        
143
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal aux armées.
   

                    
145
###### Article L111-16
146

                        
147
Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 111-15 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.
148

                        
149
Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au procureur de la République près le tribunal aux armées.
   

                    
153
###### Article L111-17
154

                        
155
Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent serment, à la première audience du tribunal aux armées auquel ils sont affectés dans des conditions fixées par décret.
   

                    
159
###### Article L111-18
160

                        
161
Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.
   

                    
307 185
####### Article L112-22
308

                                                                                    
309
Les dispositions des articles L. 111-10 à L. 111-17 prévues pour le fonctionnement et le service du tribunal aux armées en temps de paix sont applicables aux tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre, à l'exception des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-11.
310

                                                                                    
311
Pour l'application de ces dispositions, les attributions dévolues au procureur de la République sont exercées par le commissaire du Gouvernement.
312 186

                                                                                    
313 187
Les fonctions de l'instruction sont exercées par des magistrats mobilisés en qualité d'assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Leur affectation est prononcée par le ministre de la défense.
   

                    
189
####### Article L112-22-1
190

                        
191
Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal territorial des forces armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
192

                        
193
Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le mot " magistrats " désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.
   

                    
195
####### Article L112-22-2
196

                        
197
L'affectation des magistrats du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre de la défense.
198

                        
199
Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
   

                    
201
####### Article L112-22-3
202

                        
203
Le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.
204

                        
205
En qualité de chef de parquet, le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées est chargé de l'administration et de la discipline.
   

                    
207
####### Article L112-22-4
208

                        
209
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.
210

                        
211
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
   

                    
213
####### Article L112-22-5
214

                        
215
Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences.
216

                        
217
Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des forces ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.
   

                    
219
####### Article L112-22-6
220

                        
221
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal territorial des forces armées :
222

                        
223
1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
224

                        
225
2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;
226

                        
227
3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;
228

                        
229
4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de l'instruction ;
230

                        
231
5° S'il est conjoint ou concubin du prévenu ou lié avec ce dernier par un pacte civil de solidarité.
232

                        
233
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal territorial des forces armées.
   

                    
235
####### Article L112-22-7
236

                        
237
Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 111-15 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.
238

                        
239
Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées.
   

                    
241
####### Article L112-22-8
242

                        
243
Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent serment, à la première audience du tribunal territorial des forces armées auquel ils sont affectés dans des conditions fixées par décret.
   

                    
405 335
##### Article L121-1
406 336

                                                                                    
407 337
Hors du territoire de la République et sous réserve des engagements internationaux, 
le tribunal aux armées connaît
les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire connaissent
 des infractions de toute nature commises par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation.
   

                    
443 373
##### Article L121-6
444 374

                                                                                    
445 375
Le tribunal aux armées est incompétent
Les juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes
 à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. 
Ce même tribunal est compétent
Ces mêmes juridictions sont compétentes
 à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.
   

                    
447 377
##### Article L121-7
448 378

                                                                                    
449 379
Sont justiciables 
du tribunal aux armées
des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire
 tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, si elle est réprimée par la loi pénale française.
   

                    
451 381
##### Article L121-8
452 382

                                                                                    
453 383
Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-6, la compétence 
du tribunal aux armées
des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire
 s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un d'eux est justiciable de ces juridictions.
   

                    
497 427
##### Article L123-1
498 428

                                                                                    
499 429
Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, 
les juridictions des forces armées sont compétentes
la juridiction saisie est compétente
 à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf disposition contraire.
   

                    
509 439
##### Article L123-4
510 440

                                                                                    
511 441
En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant 
une
la
 juridiction 
des forces armées
de Paris spécialisée en matière militaire
, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les 
deuxième, troisième et quatrième
quatre derniers
 alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.
512 442

                                                                                    
513 443
En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.
   

                    
529 459
###### Article L211-1
530 460

                                                                                    
531 461
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.
532 462

                                                                                    
533 463
Le procureur de la République près le tribunal 
aux armées
de grande instance de Paris
 reçoit les plaintes et les dénonciations.
534

                                                                                    
535
Il exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.
536

                                                                                    
537 463
Il est assisté par les
 Il dirige l'activité des
 officiers de police judiciaire des forces armées
 conformément aux dispositions du code de procédure pénale
.
538 464

                                                                                    
539 465
Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.
   

                    
547 473
###### Article L211-3
548 474

                                                                                    
549 475
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :
550 476

                                                                                    
551 477
1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale ;
552 478

                                                                                    
553 479
2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.
554 480

                                                                                    
555 481
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.
556 482

                                                                                    
557 483
Les dispositions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.
558 484

                                                                                    
559 485
Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal 
aux armées
de grande instance de Paris
, des obligations prévues par l'article 19 du même code.
560 486

                                                                                    
561 487
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
562 488

                                                                                    
563 489
En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal 
aux armées
de grande instance de Paris
 au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.
564 490

                                                                                    
565 491
Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° ci-dessus ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.
   

                    
567 493
###### Article L211-4
568 494

                                                                                    
569 495
Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent, notamment, procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal 
aux armées
de grande instance de Paris
.
570 496

                                                                                    
571 497
Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.
   

                    
587 513
###### Article L211-7
588 514

                                                                                    
589 515
En cas de découverte d'un cadavre, l'officier de police judiciaire des forces armées et le procureur de la République près le tribunal 
aux armées
de grande instance de Paris
 appliquent les dispositions prévues par l'article 74 du code de procédure pénale.
   

                    
593 519
###### Article L211-8
594 520

                                                                                    
595 521
Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les
Pour l'application des
 articles 63 à 
65, 
64,
77 à 78 et 154 du code de procédure pénale
 sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par
,
 le procureur de la République près le tribunal 
aux armées et
de grande instance de Paris ou
 le juge d'instruction 
du
de ce
 tribunal 
aux armées.
596

                                                                                    
597 521
Ces magistrats
spécialisé en matière militaire
 peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs
,
 respectivement
,
 au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est 
exercée
mise en œuvre
.
   

                    
603 527
###### Article L211-10
604 528

                                                                                    
605 529
S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal 
aux armées
de grande instance de Paris
 que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction 
à laquelle il est attaché
spécialisée en matière militaire
, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.
   

                    
609 533
###### Article L211-11
610 534

                                                                                    
611 535
Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence 
du tribunal aux armées
des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire
 sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.
   

                    
613 537
###### Article L211-12
614 538

                                                                                    
615 539
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables
 devant les juridictions des forces armées
, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.
   

                    
621 545
###### Article L211-14
622 546

                                                                                    
623 547
Lorsqu'une infraction de la compétence 
du tribunal aux armées
des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire
 a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l'identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de cette juridiction, la dénonciation peut être déposée contre personnes non dénommées.
   

                    
629 553
####### Article L211-15
630 554

                                                                                    
631 555
Les infractions de la compétence 
du tribunal aux armées
des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire
 sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.
   

                    
637 561
####### Article L211-17
638 562

                                                                                    
639 563
Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux expertises sont applicables devant les juridictions
 militaires
 d'instruction et de jugement, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises pouvant aussi choisir librement les experts parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense.
   

                    
683 607
####### Article L211-24
684 608

                                                                                    
685 609
Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal 
aux armées
de grande instance de Paris
 les charges nouvelles définies par l'article 189 du code de procédure pénale.
686 610

                                                                                    
687 611
Si le procureur de la République près le tribunal 
aux armées
de grande instance de Paris
 envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
   

                    
615
###### Article L211-25
616

                        
617
Les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre Ier peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
803 733
####### Article L212-11
804 734

                                                                                    
805 735
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
806 736

                                                                                    
807 737
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être opérées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.
808 738

                                                                                    
809 739
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire
, d'un avoué
 ou d'un huissier de justice sont opérées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'organisation professionnelle ou de l'ordre auquel appartient l'intéressé ou de son représentant.
   

                    
2119
##### Article L221-1
2120

                        
2121
En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article L. 121-1 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prescrites aux articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles prévues au présent chapitre.
   

                    
2123
##### Article L221-2
2124

                        
2125
Les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
2126

                        
2127
Toutefois, en cas d'appel d'une décision de condamnation ou d'acquittement rendue en matière criminelle et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 380-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne soit une cour d'assises d'appel compétente en matière militaire, soit le même tribunal aux armées, autrement composé, pour connaître de l'appel. Si la chambre criminelle considère qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, l'appel est porté devant le tribunal aux armées, autrement composé.
   

                    
2133
##### Article L221-4
2134

                        
2135
Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et, lorsqu'il statue en premier ressort, de six assesseurs, ou, lorsqu'il statue en appel, de huit assesseurs. Les dispositions des deuxième au cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'ordonnance de mise en accusation prononcée par le juge d'instruction du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.
2136

                        
2137
Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258 et 293 à 305 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article.
2138

                        
2139
Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant conformément aux dispositions de l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises dans le ressort de laquelle le tribunal aux armées a son siège. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises susmentionnée par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.
2140

                        
2141
Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus à l'article 267 du code de procédure pénale.
2142

                        
2143
A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
   

                    
2705
###### Article L231-1
2706

                        
2707
Les dispositions du code de procédure pénale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armées.
   

                    
2775
###### Article L233-1
2776

                        
2777
Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux demandes en révision sont applicables aux jugements rendus par le tribunal aux armées.
   

                    
2805 2697
##### Article L241-1
2806 2698

                                                                                    
2807 2699
Devant 
le tribunal aux armées
les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire
, les citations aux prévenus, à la partie civile, et aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique.
2808 2700

                                                                                    
2809 2701
Il en est de même, devant les juridictions militaires du temps de guerre, des citations et notifications des décisions.
   

                    
3417 3309
##### Article L261-1
3418

                                                                                    
3419
Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-6.
3420 3310

                                                                                    
3421 3311
Les dispositions des articles L. 261-2 à L. 261-12 sont applicables aux jugements rendus par les juridictions militaires en temps de guerre.
   

                    
3489 3379
##### Article L262-1
3490 3380

                                                                                    
3491 3381
En tous temps, les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces armées 
et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire 
sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions des articles L. 211-21 et L. 262-2.
   

                    
3493 3383
##### Article L262-2
3494 3384

                                                                                    
3495 3385
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés
 tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun
, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.
3496

                                                                                    
3497
Il en est de même, en temps de guerre, pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires.
   

                    
3567 3455
##### Article L265-1
3568 3456

                                                                                    
3569 3457
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction 
des forces armées
saisie
 peut décider qu'il est sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-57 du code pénal.
3570 3458

                                                                                    
3571 3459
Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, des dispositions suivantes :
3572 3460

                                                                                    
3573 3461
1° Le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ;
3574 3462

                                                                                    
3575 3463
2° Le juge d'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues à l'article 739 du code de procédure pénale détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.
3576 3464

                                                                                    
3577 3465
Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 à L. 121-5, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
   

                    
3587 3475
##### Article L265-3
3588 3476

                                                                                    
3589 3477
Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
3590 3478

                                                                                    
3591 3479
Les juridictions des forces armées appliquent
La juridiction saisie applique
 les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
   

                    
3663 3551
##### Article L271-1
3664 3552

                                                                                    
3665 3553
Les dispositions
En temps de guerre, seuls les premier et deuxième alinéas
 de l'article 11 du code de procédure pénale 
s'appliquent aux personnes qui apportent leur concours aux procédures ressortissant aux juridictions des forces armées.
3666

                                                                                    
3667 3553
En temps de guerre, seules les dispositions des premier et deuxième alinéas du même article 
sont applicables.