Code de justice militaire (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2011 (version 6be156e)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2010.

3677 3677
##### Article L311-1
3678 3678

                                                                                    
3679 3679
Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal, sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions d'ordre militaire prévues aux articles L. 
311-2
321-1
 à L. 
311-14.
324-11.
   

                    
3735 3735
##### Article L311-11
3736 3736

                                                                                    
3737 3737
Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six 
jours à six mois
mois au plus
 pour un délit
 et de deux à quinze jours pour une contravention
, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.
3738 3738

                                                                                    
3739 3739
La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
   

                    
4203 4203
####### Article L323-19
4204 4204

                                                                                    
4205 4205
Le fait pour tout militaire d'exercer des violences sur un subordonné
, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui,
 est puni de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
4206 4206

                                                                                    
4207 4207
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
   

                    
4407 4407
##### Article L333-7
4408 4408

                                                                                    
4409 4409
L'interdiction du territoire français peut être prononcée
 dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal
 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des crimes prévus au présent titre.
4410 4410

                                                                                    
4411 4411
L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.