Code de justice militaire


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Version consolidée au 2 septembre 1993 (version a8e47a1)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1983.

... ...
@@ -597,7 +597,7 @@ Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectiveme
597 597
 
598 598
 ###### Article 88
599 599
 
600
-Les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation doivent être mises en route au plus tard à l'expiration des délais de garde à vue pour être présentées à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. S'il s'agit d'un militaire, les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé sont avisés du transfèrement.
600
+Les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen doivent être mises en route au plus tard à l'expiration des délais de garde à vue pour être présentées à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. S'il s'agit d'un militaire, les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé sont avisés du transfèrement.
601 601
 
602 602
 ###### Article 89
603 603
 
... ...
@@ -701,13 +701,13 @@ La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer
701 701
 
702 702
 ####### Article 106
703 703
 
704
-Lorsque le juge d'instruction procède à l'interrogatoire de première comparution, il avertit l'inculpé que, s'il n'a pas fait choix d'un défenseur, il en sera désigné un office dans la citation. Mention, de cette formalité est faite au procès-verbal.
704
+Lorsque le juge d'instruction procède à l'interrogatoire de première comparution, il avertit la personne mise en examen que, si elle n'a pas fait choix d'un défenseur, il en sera désigné un d'office dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
705 705
 
706 706
 ####### Article 107
707 707
 
708
-Il est loisible à l'inculpé, jusqu'à l'ouverture des débats de choisir son conseil compte tenu des dispositions de l'article 23. L'inculpé conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'il a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office.
708
+Il est loisible à la personne mise en examen, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son conseil, compte tenu des dispositions de l'article 23. La personne mise en examen conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'elle a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office.
709 709
 
710
-Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction adresse à celui-ci par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.
710
+Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de la personne mise en examen. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.
711 711
 
712 712
 La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition. Elle ne peut être entendue ou confrontée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; le conseil de la partie civile, choisi comme il est dit au premier alinéa du présent article, est avisé dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
713 713
 
... ...
@@ -737,9 +737,9 @@ Les mandats de comparution et d'amener, lorsqu'il s'agit d'individus résidant e
737 737
 
738 738
 ####### Article 112
739 739
 
740
-Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener est trouvé à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
740
+Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
741 741
 
742
-Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
742
+Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
743 743
 
744 744
 ####### Article 113
745 745
 
... ...
@@ -747,11 +747,11 @@ La décision du juge d'instruction en matière de restitution d'objets saisis pe
747 747
 
748 748
 ####### Article 114
749 749
 
750
-S'il résulte de l'instruction que l'inculpé ou tout autre justiciable du tribunal aux armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans le réquisitoire introductif, le juge d'instruction les dénonce au commissaire du Gouvernement ; celui-ci, après avoir recueilli l'avis de l'autorité militaire prévue par l'article 4, apprécie s'il y a lieu de poursuivre à raison de ces faits. L'avis est joint au dossier de la procédure.
750
+S'il résulte de l'instruction que la personne mise en examen ou tout autre justiciable du tribunal aux armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans le réquisitoire introductif, le juge d'instruction les dénonce au commissaire du Gouvernement ; celui-ci, après avoir recueilli l'avis de l'autorité militaire prévue par l'article 4, apprécie s'il y a lieu de poursuivre à raison de ces faits. L'avis est joint au dossier de la procédure.
751 751
 
752 752
 ####### Article 115
753 753
 
754
-Le juge d'instruction a le pouvoir, sur réquisitions ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement, d'inculper tout justiciable des juridictions des forces armées ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou de modifier l'inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave.
754
+Le juge d'instruction a le pouvoir, sur réquisitions ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement, de mettre en examen tout justiciable des juridictions des forces armées ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou de modifier la mise en examen lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave.
755 755
 
756 756
 Au cas de désaccord entre le juge d'instruction et le commissaire du Gouvernement, ce dernier est tenu de saisir par requête la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue ainsi qu'il est dit aux articles 151 à 164, dans le délai de quinze jours, sauf si elle ordonne un supplément d'instruction.
757 757
 
... ...
@@ -759,7 +759,7 @@ Au cas de désaccord entre le juge d'instruction et le commissaire du Gouverneme
759 759
 
760 760
 Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 du code de procédure pénale et aux articles 106 et 107, alinéas 2 et 3, du présent code doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
761 761
 
762
-L'inculpé et la partie civile envers lesquels les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
762
+La personne mise en examen et la partie civile envers lesquelles les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
763 763
 
764 764
 Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
765 765
 
... ...
@@ -771,7 +771,7 @@ La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement :
771 771
 
772 772
 celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de contrôle de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation.
773 773
 
774
-L'inculpé et la partie civile sont avisés, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement de la transmission du dossier.
774
+La personne mise en examen et la partie civile sont avisées, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement de la transmission du dossier.
775 775
 
776 776
 La chambre de contrôle de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échet, de tout ou partie de la procédure ultérieure.
777 777
 
... ...
@@ -781,7 +781,7 @@ Indépendamment des nullités visées à l'article 116, il y a également nullit
781 781
 
782 782
 La chambre de contrôle de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
783 783
 
784
-L'inculpé ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
784
+La personne mise en examen ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
785 785
 
786 786
 La chambre de contrôle de l'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article 117.
787 787
 
... ...
@@ -791,11 +791,11 @@ Les actes annulés sont retirés du dossier et classés au greffe de la chambre
791 791
 
792 792
 ####### Article 120
793 793
 
794
-Les tribunaux de forces armées ont qualité pour constater les nullités visées à l'article 116 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 125.
794
+Les tribunaux des forces armées ont qualité pour constater les nullités visées à l'article 116 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 125.
795 795
 
796 796
 Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux des forces armées renvoient la procédure au commissaire du Gouvernement pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction.
797 797
 
798
-L'inculpé et la partie civile peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ainsi qu'en dispose l'article 235 du présent code.
798
+La personne mise en examen et la partie civile peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ainsi qu'en dispose l'article 235 du présent code.
799 799
 
800 800
 ####### Article 121
801 801
 
... ...
@@ -805,13 +805,13 @@ Dès que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique au com
805 805
 
806 806
 Si le juge d'instruction estime que le tribunal aux armées est incompétent, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure au commissaire du Gouvernement, afin que celui-ci adresse la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
807 807
 
808
-Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis en liberté.
808
+Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, la personne mise en examen est mise en liberté.
809 809
 
810 810
 Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
811 811
 
812 812
 ####### Article 123
813 813
 
814
-Si le juge d'instruction estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre l'inculpé de charges suffisantes, le juge d'instruction rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté.
814
+Si le juge d'instruction estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si la personne mise en examen n'a pu être identifiée ou s'il n'existe pas contre elle de charges suffisantes, le juge d'instruction rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si la personne mise en examen est détenue, elle est mise en liberté.
815 815
 
816 816
 Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
817 817
 
... ...
@@ -819,11 +819,11 @@ L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction au commissai
819 819
 
820 820
 Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
821 821
 
822
-L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
822
+La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
823 823
 
824 824
 ####### Article 124
825 825
 
826
-Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction de la compétence du tribunal aux armées et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce le renvoi de l'inculpé devant cette juridiction. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
826
+Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction de la compétence du tribunal aux armées et si la mise en examen est suffisamment établie, il prononce le renvoi de la personne mise en examen devant cette juridiction. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
827 827
 
828 828
 Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis par le commissaire du Gouvernement à la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 181 du code de procédure pénale sont applicables.
829 829
 
... ...
@@ -831,15 +831,15 @@ Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifi
831 831
 
832 832
 Les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale.
833 833
 
834
-Il est donné avis dans les vingt-quatre heures au conseil de l'inculpé et au conseil de la partie civile par lettre missive ou par tout autre moyen de toute ordonnance juridictionnelle.
834
+Il est donné avis dans les vingt-quatre heures au conseil de la personne mise en examen et au conseil de la partie civile par lettre missive ou par tout autre moyen de toute ordonnance juridictionnelle.
835 835
 
836
-Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé et la partie civile peuvent interjeter appel aux termes de l'article 126 leur sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
836
+Dans le même délai, les ordonnances dont la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel aux termes de l'article 126 leur sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
837 837
 
838 838
 ####### Article 126
839 839
 
840 840
 Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction.
841 841
 
842
-L'inculpé peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 140, 156, alinéa 2, 159, alinéa 2, et 167 alinéa 2, du code de procédure pénale, 113, 132 et 139 du présent code.
842
+La personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 140, 156, alinéa 2, 159, alinéa 2, et 167 alinéa 2, du code de procédure pénale, 113, 132 et 139 du présent code.
843 843
 
844 844
 La partie civile peut interjeter appel dans les cas prévus par l'article 186, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
845 845
 
... ...
@@ -847,31 +847,26 @@ La partie civile peut interjeter appel dans les cas prévus par l'article 186, a
847 847
 
848 848
 L'appel est formé par :
849 849
 
850
-Le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe du tribunal aux armées ;
850
+- le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe du tribunal aux armées ;
851
+- la personne mise en examen en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;
852
+- la personne mise en examen détenue, par lettre missive au chef de l'établissement prévu par l'article 135, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.
851 853
 
852
-L'inculpé en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;
853
-
854
-L'inculpé détenu, par lettre missive au chef de l'établissement prévu par l'article 135, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.
855
-
856
-Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées au registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de contrôle de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.
854
+Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées un registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de contrôle de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.
857 855
 
858 856
 ####### Article 128
859 857
 
860 858
 L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :
861 859
 
862
-Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;
863
-
864
-L'inculpé en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ;
865
-
866
-La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ;
860
+- le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;
861
+- la personne mise en examen en liberté, si elle est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d'absence irrégulière ;
862
+- la partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet, après recherches infructueuses ;
863
+- la personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ;
867 864
 
868
-L'inculpé détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ;
869
-
870
-L'inculpé et la partie civile doivent être avisés de la durée et du point de départ du délai d'appel.
865
+La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.
871 866
 
872 867
 ####### Article 129
873 868
 
874
-En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du commissaire du Gouvernement, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
869
+En cas d'appel du ministère public, la personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du commissaire du Gouvernement, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
875 870
 
876 871
 ####### Article 130
877 872
 
... ...
@@ -904,13 +899,13 @@ Pendant le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le président du tribun
904 899
 
905 900
 En matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction préparatoire peut être ordonnée pour l'un des motifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée.
906 901
 
907
-Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à l'inculpé et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.
902
+Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à la personne mise en examen et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.
908 903
 
909
-L'ordonnance visée au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.
904
+L'ordonnance visée au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son conseil.
910 905
 
911 906
 ####### Article 135
912 907
 
913
-Qu'il s'agisse d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement, l'inculpé, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.
908
+Qu'il s'agisse d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.
914 909
 
915 910
 ####### Article 136
916 911
 
... ...
@@ -942,7 +937,7 @@ Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au commissaire
942 937
 
943 938
 ####### Article 140
944 939
 
945
-Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 139, l'inculpé ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de contrôle de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les quinze jours de cette requête, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
940
+Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 139, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de contrôle de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les quinze jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
946 941
 
947 942
 Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.
948 943
 
... ...
@@ -952,7 +947,7 @@ La mise en liberté provisoire n'est jamais subordonnée à l'obligation d'élir
952 947
 
953 948
 ####### Article 142
954 949
 
955
-L'inculpé, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation, ne peut être laissé ou mis en liberté qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements.
950
+La personne mise en examen, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation ne peut être laissé ou mis en liberté qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements.
956 951
 
957 952
 ####### Article 143
958 953
 
... ...
@@ -960,21 +955,21 @@ Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution de l'ordonnance de mise en li
960 955
 
961 956
 ####### Article 144
962 957
 
963
-Si, après avoir été laissé ou mis en liberté provisoire, l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt.
958
+Si, après avoir été laissée ou mise en liberté, la personne mise en examen invitée à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt.
964 959
 
965 960
 ####### Article 145
966 961
 
967 962
 L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles 126 à 130 et 151 à 164.
968 963
 
969
-L'inculpé détenu demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
964
+La personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
970 965
 
971 966
 ####### Article 146
972 967
 
973
-Lorsque la liberté a été accordée par la chambre de contrôle de l'instruction réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si l'inculpé est susceptible d'échapper ou de se soustraire à bref délai à l'action de la justice, peut décerner un nouveau mandat, qui doit être soumis immédiatement à la décision de la chambre de contrôle de l'instruction.
968
+Lorsque la liberté a été accordée par la chambre de contrôle de l'instruction réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si la personne mise en examen est susceptible d'échapper ou de se soustraire à bref délai à l'action de la justice, peut décerner un nouveau mandat, qui doit être soumis immédiatement à la décision de la chambre de contrôle de l'instruction.
974 969
 
975 970
 ####### Article 147
976 971
 
977
-Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, l'inculpé ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière.
972
+Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne mise en examen ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière.
978 973
 
979 974
 ####### Article 148
980 975
 
... ...
@@ -1000,7 +995,7 @@ La chambre de contrôle de l'instruction connaît, selon la procédure définie
1000 995
 
1001 996
 Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction préparatoire dans les conditions et selon les règles prévues à l'alinéa 6 de l'article 100 et à l'article 161.
1002 997
 
1003
-La chambre de contrôle est compétente pour prononcer la mise en accusation de l'inculpé devant le tribunal aux armées.
998
+La chambre de contrôle est compétente pour prononcer la mise en accusation de la personne mise en examen devant le tribunal aux armées.
1004 999
 
1005 1000
 ####### Article 152
1006 1001
 
... ...
@@ -1014,11 +1009,11 @@ Cette juridiction statue ainsi qu'il est dit dans chacun des cas prévus aux art
1014 1009
 
1015 1010
 ####### Article 154
1016 1011
 
1017
-Trois jours avant l'audience, le commissaire du Gouvernement fait notifier à l'inculpé la date à laquelle l'affaire sera appelée et en avise le conseil de l'inculpé et le conseil de la partie civile.
1012
+Trois jours avant l'audience, le commissaire du Gouvernement fait notifier à la personne mise en examen la date à laquelle l'affaire sera appelée et en avise le conseil de la personne mise en examen et le conseil de la partie civile.
1018 1013
 
1019
-Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les mémoires est déposé au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et tenu à la disposition du conseil de l'inculpé et du conseil de la partie civile.
1014
+Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les mémoires, est déposé au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et tenu à la disposition du conseil de la personne mise en examen et du conseil de la partie civile.
1020 1015
 
1021
-La défense, l'inculpé et la partie civile sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, qu'ils communiquent au commissaire du Gouvernement.
1016
+La défense, la personne mise en examen et la partie civile sont admises jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, qu'elles communiquent au commissaire du Gouvernement.
1022 1017
 
1023 1018
 Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.
1024 1019
 
... ...
@@ -1036,11 +1031,11 @@ Sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, lorsqu'il
1036 1031
 
1037 1032
 ####### Article 157
1038 1033
 
1039
-Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction statue sur requête, conformément à l'article 140 ou d'office dans les conditions de l'article 146, elle confirme la détention ou ordonne la mise en liberté de l'inculpé.
1034
+Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction statue sur requête conformément à l'article 140 ou d'office dans les conditions de l'article 146, elle confirme la détention ou ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen.
1040 1035
 
1041 1036
 Lorsqu'elle est saisie sur l'appel relevé en cette matière contre une ordonnance du juge d'instruction, elle doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu à l'article 126, alinéa 2, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. Elle peut confirmer l'ordonnance ou l'infirmer et ordonner une mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt.
1042 1037
 
1043
-Il appartient à cette chambre de statuer sur toute demande de mise en liberté lorsqu'elle est saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou sur réouverture des poursuites sur charges nouvelles après décision de non-lieu rendue par elle-même.
1038
+Il appartient à cette chambre de statuer sur toute demande de mise en liberté, lorsqu'elle est saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou sur réouverture des poursuites sur charges nouvelles après décision de non-lieu rendue par elle-même.
1044 1039
 
1045 1040
 ####### Article 158
1046 1041
 
... ...
@@ -1050,11 +1045,10 @@ La chambre de contrôle de l'instruction saisie d'office, conformément à l'art
1050 1045
 
1051 1046
 Lorsqu'en toute autre matière que celle visée à l'article 157, la chambre de contrôle de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisition du parquet :
1052 1047
 
1053
-Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;
1054
-
1055
-Soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.
1048
+- soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;
1049
+- soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.
1056 1050
 
1057
-Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, l'inculpé arrêté demeure en état de détention.
1051
+Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention.
1058 1052
 
1059 1053
 Lorsque la décision de la chambre de contrôle de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
1060 1054
 
... ...
@@ -1062,9 +1056,9 @@ Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
1062 1056
 
1063 1057
 ####### Article 160
1064 1058
 
1065
-Si la chambre de contrôle de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre.
1059
+Si la chambre de contrôle de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
1066 1060
 
1067
-Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.
1061
+Les personnes mises en examen provisoirement détenues sont mises en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.
1068 1062
 
1069 1063
 Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer sur la restitution est celle qui a été désignée en application des dispositions de l'article 56 ou, à défaut, celle qui sera désignée suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.
1070 1064
 
... ...
@@ -1072,7 +1066,7 @@ Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à
1072 1066
 
1073 1067
 Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
1074 1068
 
1075
-Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, alinéa 6, son président peut jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer l'inculpé sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article 137.
1069
+Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, alinéa 6, son président peut jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article 137.
1076 1070
 
1077 1071
 La chambre de contrôle de l'instruction procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté ainsi qu'il est dit aux articles 151 et suivants et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire.
1078 1072
 
... ...
@@ -1082,7 +1076,7 @@ Dans la procédure suivie devant la chambre de contrôle de l'instruction, le co
1082 1076
 
1083 1077
 ####### Article 162
1084 1078
 
1085
-Dans les cas prévus aux articles 156 et 161, s'il apparaît que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 114.
1079
+Dans les cas prévus aux articles 156 à 161, s'il apparaît que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 114.
1086 1080
 
1087 1081
 ####### Article 163
1088 1082
 
... ...
@@ -1094,7 +1088,7 @@ Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction sont motivées.
1094 1088
 
1095 1089
 Elles sont signées par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi que des réquisitions du ministère public.
1096 1090
 
1097
-Elles sont immédiatement portées à la connaissance du commissaire du Gouvernement, qui en assure l'exécution. L'inculpé et son conseil, la partie civile et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier.
1091
+Elles sont immédiatement portées à la connaissance du commissaire du Gouvernement qui en assure l'exécution. La personne mise en examen et son conseil, la partie civile et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier.
1098 1092
 
1099 1093
 Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence sont susceptibles d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement, dans les conditions fixées aux articles 263 et suivants.
1100 1094
 
... ...
@@ -1277,31 +1271,31 @@ En temps de guerre, les dispositions des articles 101 à 130 sont applicables, s
1277 1271
 
1278 1272
 ####### Article 188
1279 1273
 
1280
-Le choix par l'inculpé d'un défenseur est fait compte tenu des dispositions des articles 23 et 58.
1274
+Le choix par la personne mise en examen d'un défenseur est fait compte tenu des dispositions des articles 23 et 58.
1281 1275
 
1282
-Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.
1276
+Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de la personne mise en examen. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.
1283 1277
 
1284 1278
 ####### Article 189
1285 1279
 
1286
-Hors du territoire métropolitain, tout juge appartenant à une juridiction dont le siège se situe dans le ressort d'une juridiction militaire, commis rogatoirement par un juge d'instruction appartenant à ladite juridiction militaire pour procéder à un interrogatoire dans les conditions prévues à l'article 103, peut délivrer contre l'inculpé un mandat de dépôt provisoire dont la validité est de quinze jours.
1280
+Hors du territoire métropolitain, tout juge appartenant à une juridiction dont le siège se situe dans le ressort d'une juridiction militaire, commis rogatoirement par un juge d'instruction appartenant à ladite juridiction militaire pour procéder à un interrogatoire dans les conditions prévues à l'article 103, peut délivrer contre la personne mise en examen un mandat de dépôt provisoire dont la validité est de quinze jours.
1287 1281
 
1288 1282
 Ce mandat ne peut être décerné qu'en vertu de l'ordonnance prévue par l'article 134. Il peut être confirmé par ordonnance du juge d'instruction militaire ; les dispositions des articles 136 et suivants sont alors applicables.
1289 1283
 
1290 1284
 ####### Article 190
1291 1285
 
1292
-S'il résulte de l'instruction que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, le juge d'instruction militaire les dénonce par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires ; celle-ci apprécie s'il y a lieu de donner, à raison de ces faits, un nouvel ordre de poursuite.
1286
+S'il résulte de l'instruction que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, le juge d'instruction militaire les dénonce par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires ; celle-ci apprécie s'il y a lieu de donner, à raison de ces faits, un nouvel ordre de poursuite.
1293 1287
 
1294 1288
 ####### Article 191
1295 1289
 
1296 1290
 Si le juge d'instruction militaire, la procédure étant terminée, estime que la juridiction des forces armées est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite, afin que la juridiction compétente soit saisie.
1297 1291
 
1298
-Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis en liberté.
1292
+Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, la personne mise en examen est mise en liberté.
1299 1293
 
1300 1294
 Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
1301 1295
 
1302 1296
 ####### Article 192
1303 1297
 
1304
-Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre l'inculpé de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'a lieu à suivre ; si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté.
1298
+Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si la personne mise en examen n'a pu être identifiée ou s'il n'existe pas contre elle de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si la personne mise en examen est détenue, elle est mise en liberté.
1305 1299
 
1306 1300
 Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
1307 1301
 
... ...
@@ -1309,21 +1303,21 @@ L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au
1309 1303
 
1310 1304
 Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles définies conformément à l'article 189 du code de procédure pénale.
1311 1305
 
1312
-L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
1306
+La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
1313 1307
 
1314 1308
 ####### Article 193
1315 1309
 
1316
-Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction des forces armées, et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvoi de l'inculpé devant cette juridiction.
1310
+Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction des forces armées, et si la mise en examen est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvoi de la personne mise en examen devant cette juridiction.
1317 1311
 
1318
-Si le fait constitue une contravention le prévenu est mis en liberté.
1312
+Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
1319 1313
 
1320 1314
 ####### Article 194
1321 1315
 
1322 1316
 Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale.
1323 1317
 
1324
-Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre missive ou par tout autre moyen, au conseil de l'inculpé de toute ordonnance juridictionnelle.
1318
+Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre missive ou par tout autre moyen, au conseil de la personne mise en examen de toute ordonnance juridictionnelle.
1325 1319
 
1326
-Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé peut interjeter appel aux termes de l'article 126 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
1320
+Dans le même délai, les ordonnances dont la personne mise en examen peut interjeter appel aux termes de l'article 126 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
1327 1321
 
1328 1322
 ###### Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
1329 1323
 
... ...
@@ -1355,11 +1349,11 @@ Dans le cas, visé à l'article 160, de suppression de la juridiction compétent
1355 1349
 
1356 1350
 ####### Article 200
1357 1351
 
1358
-Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a rendu, dans le cas visé à l'article 161, une décision de non-lieu, il appartient, le cas échéant, au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles dans les conditions prévues par les articles 184 et suivants.
1352
+Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a rendu, dans le cas visé à l'article 161, une décision de non-lieu, il appartient, le cas échéant, au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure, d'ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles dans les conditions prévues par les articles 184 et suivants.
1359 1353
 
1360
-Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, alinéa 6, son président peut, jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer l'inculpé sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'article 137.
1354
+Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, alinéa 6, son président peut, jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'article 137.
1361 1355
 
1362
-La chambre de contrôle de l'instruction procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté ainsi qu'il est dit au présent chapitre et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire.
1356
+La chambre de contrôle de l'instruction procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté ainsi qu'il est dit au présent chapitre, et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire.
1363 1357
 
1364 1358
 Elle peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction des forces armées.
1365 1359
 
... ...
@@ -1367,7 +1361,7 @@ Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du commissa
1367 1361
 
1368 1362
 ####### Article 201
1369 1363
 
1370
-Dans les cas prévus par les articles 156 à 161, s'il apparaît que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 190.
1364
+Dans les cas prévus par les articles 156 à 161, s'il apparaît que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 190.
1371 1365
 
1372 1366
 ### Titre II : Procédure devant les juridictions de jugement
1373 1367
 
... ...
@@ -1796,7 +1790,7 @@ Le commissaire du Gouvernement peut aussi se pourvoir en cassation contre :
1796 1790
 
1797 1791
 ##### Article 266
1798 1792
 
1799
-Les pourvois mentionnés à l'article précédent ne peuvent préjudicier au prévenu, sauf si le jugement d'acquittement a omis de statuer sur un chef d'inculpation, ou si le jugement déclarant n'y avoir lieu à statuer a fait une fausse application d'une cause d'extinction de l'action publique.
1793
+Les pourvois mentionnés à l'article précédent ne peuvent préjudicier au prévenu, sauf si le jugement d'acquittement a omis de statuer sur un chef de mise en examen, ou si le jugement déclarant n'y avoir lieu à statuer a fait une fausse application d'une cause d'extinction de l'action publique.
1800 1794
 
1801 1795
 ##### Article 267
1802 1796
 
... ...
@@ -1842,7 +1836,7 @@ La procédure prévue par les articles 622 et suivants du code de procédure pé
1842 1836
 
1843 1837
 ##### Article 274
1844 1838
 
1845
-Lorsque la Cour de cassation, en vertu de l'article 625 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de l'inculpation, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la Cour de cassation.
1839
+Lorsque la Cour de cassation, en vertu de l'article 625 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la Cour de cassation.
1846 1840
 
1847 1841
 L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article 211 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 626 du code de procédure pénale.
1848 1842
 
... ...
@@ -2351,6 +2345,36 @@ Les dispositions des articles 263 à 275 relatifs au pourvoi en cassation et aux
2351 2345
 
2352 2346
 Toutefois, les décisions du commissaire du Gouvernement concernant les poursuites et la détention préventive ne sont pas susceptibles de voie de recours.
2353 2347
 
2348
+#### Chapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
2349
+
2350
+##### Section I : De la compétence
2351
+
2352
+###### Article 333
2353
+
2354
+Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire invite la personne mise en examen à lui faire connaître dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
2355
+
2356
+En l'absence d'un choix, il lui est désigné un conseil ou défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction des forces armées ou le juge d'instruction militaire.
2357
+
2358
+Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
2359
+
2360
+###### Article 335
2361
+
2362
+Une personne déjà mise en examen peut être entendue par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes.
2363
+
2364
+L'audition a lieu sans serment, le conseil de cette personne mise en examen ayant été régulièrement convoqué.
2365
+
2366
+###### Article 336
2367
+
2368
+L'enquête sur la personnalité de la personne mise en examen, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative.
2369
+
2370
+###### Article 339
2371
+
2372
+Toutes les ordonnances du juge d'instruction militaire peuvent faire l'objet de la part du commissaire du Gouvernement d'un appel devant la chambre de contrôle de l'instruction.
2373
+
2374
+Le même droit appartient à la personne mise en examen, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté.
2375
+
2376
+Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais pourront être examinées à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence peuvent faire l'objet d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement.
2377
+
2354 2378
 #### Chapitre VI : De l'exécution des jugements
2355 2379
 
2356 2380
 ##### Article 345