Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 73671ad)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

5990 5990
##### Article R411-5
5991 5991

                                                                                    
5992 5992
Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
5993 5993

                                                                                    
5994 5994
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.
5995 5995

                                                                                    
5996 5996
L'introduction de la requête au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-
6
2
, emporte désignation de la personne qui l'a introduite comme représentant unique.
   

                    
6012 6012
##### Article R412-2
6013 6013

                                                                                    
6014 6014
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
6015

                                                                                    
6016
L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.
   

                    
6016 6018
##### Article R412-2-1
6017 6019

                                                                                    
6018 6020
Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties.
6019 6021

                                                                                    
6020 6022
Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-
6
2
 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant le numéro de l'affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”.
6021 6023

                                                                                    
6022 6024
Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-
6
2
. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire.
6023 6025

                                                                                    
6024 6026
Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”.
6025 6027

                                                                                    
6026 6028
Lorsqu'un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission.
   

                    
6070
###### Article R414-1-1
6071

                        
6072
Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application et les modalités d'inscription dans l'application des personnes mentionnées à l'article R. 414-1.
   

                    
6074 6070
#
##### Article R414-2
6075 6071

                                                                                    
6076
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
6077

                                                                                    
6078
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
6079

                                                                                    
6080 6072
Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 introduit une requête présentée par plusieurs
Les
 personnes physiques 
ou
et
 morales
, cette
 de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.
6073

                                                                                    
6074
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
6075

                                                                                    
6076
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
6077

                                                                                    
6080 6078
Lorsqu'une
 requête
 est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant
 doit être 
revêtue de la signature des autres requérants.
préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-3.
   

                    
6082 6080
#
##### Article R414-3
6083 6081

                                                                                    
6084
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes.
6085

                                                                                    
6086
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
6087

                                                                                    
6088
Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.
6089

                                                                                    
6090
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
6091

                                                                                    
6092 6082
Si les
Les
 caractéristiques 
de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres
techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des
 parties 
augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription.
   

                    
6094 6084
#
##### Article R414-4
6095 6085

                                                                                    
6096
Si
6086
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
6087

                                                                                    
6096 6088
Toutefois, lorsque
 la requête 
relève
n'a pas fait l'objet
 d'une 
procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.
signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
6089

                                                                                    
6090
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.
   

                    
6098 6092
#
##### Article R414-5
6099 6093

                                                                                    
6100 6094
Les formalités prévues par les
Par dérogation aux dispositions des
 articles R. 
413-5
411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2
 et R. 
413-6
611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y
 sont 
réalisées
jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1.
6095

                                                                                    
6096
Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
6097

                                                                                    
6098
Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite.
6099

                                                                                    
6100
Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
6101

                                                                                    
6102
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
6103

                                                                                    
6100 6104
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication
 par voie électronique
. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par
, ils sont transmis à la juridiction sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée par le requérant dans la rubrique correspondante de
 l'application 
informatique
ou du téléservice
.
   

                    
6104 6106
#
##### Article R414-6
6105 6107

                                                                                    
6106 6108
Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur
Si la
 requête 
à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.
6107

                                                                                    
6108
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
6109

                                                                                    
6110 6108
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation
relève d'une procédure qui impose au juge de statuer
 dans un délai 
imparti par la juridiction.
6111

                                                                                    
6112 6108
Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit
contraint, son auteur le signale
 dans 
le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-7.
la rubrique correspondante.
   

                    
6114 6110
#
##### Article R414-7
6115 6111

                                                                                    
6116 6112
Les 
caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées
formalités prévues
 par les 
utilisateurs du téléservice et les modalités de leur inscription dans cette application.
articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique.
   

                    
6118
###### Article R414-8
6119

                        
6120
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
6121

                        
6122
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
6123

                        
6124
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.
   

                    
6126
###### Article R414-9
6127

                        
6128
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces.
6129

                        
6130
Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats.
6131

                        
6132
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
6133

                        
6134
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application.
   

                    
6136
###### Article R414-10
6137

                        
6138
Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.
   

                    
6140
###### Article R414-11
6141

                        
6142
Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par le téléservice.
   

                    
6364 6334
##### Article R522-3
6365 6335

                                                                                    
6366 6336
La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.
6367 6337

                                                                                    
6368 6338
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens.
6369 6339

                                                                                    
6370 6340
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-
6
2
, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.
   

                    
6412 6382
##### Article R522-10-1
6413 6383

                                                                                    
6414 6384
Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-
6
2
, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
   

                    
6664 6634
##### Article R556-1
6665 6635

                                                                                    
6666 6636
Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 
129-3
511-9
 du code de la construction et de l'habitation
 ou de l'article L. 511-3 du même code
, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1.
   

                    
6710 6680
###### Article R611-2
6711 6681

                                                                                    
6712 6682
Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
6713 6683

                                                                                    
6714 6684
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.
6715 6685

                                                                                    
6716 6686
La production d'un mémoire en défense ou en intervention au moyen 
d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6
de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2
, emporte désignation de la personne qui l'a produit comme représentant unique.
6717 6687

                                                                                    
6718 6688
Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.
6719 6689

                                                                                    
6720 6690
Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné premier, deuxième et troisième alinéas.
   

                    
6790 6758
#
###### Article R611-8-2
6791 6759

                                                                                    
6792 6760
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
6793 6761

                                                                                    
6794 6762
Les 
parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
6795

                                                                                    
6796
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
6797

                                                                                    
6798 6762
Les parties et mandataires inscrits
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire
 dans l'application 
doivent
mentionnée à cet article et
 adresser 
tous
à la juridiction
 leurs mémoires 
et
en défense et les
 pièces
 qui y sont jointes
 au moyen de 
celle-ci
cette application
, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. 
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, ils sont dispensés de
Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans cette application et à
 produire
 des copies de
 leurs mémoires 
et des
en défense et les
 pièces qui y sont jointes
. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur
 par ce moyen.
6763

                                                                                    
6798 6764
Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une
 communication 
par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
6799

                                                                                    
6800 6764
Lorsque les parties et mandataires inscrits dans
ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par
 l'application 
transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats
informatique, ou,
 à défaut de 
régularisation
consultation
 dans un délai 
imparti par la juridiction.
de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.
   

                    
6802 6766
#
###### Article R611-8-3
6803 6767

                                                                                    
6804 6768
Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée
La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné
 à l'article R. 414-
1, aux parties visées par le même article et non encore inscrites dans
2.
6769

                                                                                    
6804 6770
Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de
 cette application
, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance
, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre
, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application
.
 Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
6805

                                                                                    
6806
La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.
6807

                                                                                    
6808
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application et adresser leurs mémoires et pièces selon les modalités prévues par les deux derniers alinéas de l'article R. 611-8-2.
6809

                                                                                    
6810
Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être invitées par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Elles peuvent également être invitées à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie.
   

                    
6812 6772
#
###### Article R611-8-4
6813 6773

                                                                                    
6814 6774
Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l'application informatique mentionnée à
Les dispositions de
 l'article R. 414-
1, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
6815

                                                                                    
6816
Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 611-8-3.
6817

                                                                                    
6818 6774
Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 produit un
4 sont applicables à l'identification de l'auteur d'un
 mémoire en défense
 présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs
.
   

                    
6820 6776
#
###### Article R611-8-5
6821 6777

                                                                                    
6822 6778
Lorsque l'original d'une pièce communiquée
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, le défendeur est dispensé de produire des copies de ses mémoires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise
 par l'application 
informatique
mentionnée à l'article R. 414-1.
6779

                                                                                    
6780
Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
6781

                                                                                    
6822 6782
Chaque fichier transmis au moyen de l'application
 mentionnée à l'article R. 414-1 
a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si
porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé de ce fichier décrit également le contenu de
 cette pièce 
de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite.
6783

                                                                                    
6784
Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au défendeur sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
6785

                                                                                    
6786
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
6787

                                                                                    
6822 6788
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la juridiction sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production 
doit être 
produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
annoncée par le requérant dans la rubrique correspondante de l'application ou du téléservice.
   

                    
6826 6790
#
###### Article R611-8-6
6827

                                                                                    
6828
Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre.
6829 6791

                                                                                    
6830 6792
Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été 
ainsi 
adressé
 par voie électronique
, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
6831 6793

                                                                                    
6832 6794
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application
 ou le téléservice
.
   

                    
6834 6796
#
###### Article R611-8-7
6835 6797

                                                                                    
6836
La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-6.
6837

                                                                                    
6838
Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
6839

                                                                                    
6840 6798
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, les personnes utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 sont dispensées de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication
Lorsque l'original d'une pièce communiquée
 par voie électronique
, ils sont transmis
 a été établi
 sur support matériel, 
accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur
le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la
 production 
à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce 
doit être 
annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application.
produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
   

                    
6842
####### Article R611-8-8
6843

                        
6844
Lorsqu'une partie adresse un mémoire ou des pièces au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
6845

                        
6846
Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie peut, en cas de nécessité, être tenue de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
6847

                        
6848
Lorsqu'une personne produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs.
   

                    
6850
####### Article R611-8-9
6851

                        
6852
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
   

                    
6862 6808
###### Article R611-10
6863 6809

                                                                                    
6864 6810
Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
6865 6811

                                                                                    
6866 6812
Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-8-1, R. 611-8-
5, R. 611-8-9
7
, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1, R. 613-1-1 et R. 613-4.
   

                    
7366 7312
##### Article R626-4
7367 7313

                                                                                    
7368 7314
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-
4
3
.
   

                    
7380 7326
##### Article R632-1
7381 7327

                                                                                    
7382 7328
L'intervention est formée par mémoire distinct.
7383 7329

                                                                                    
7384
Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.
7385

                                                                                    
7386 7330
Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions
.
7387 7331

                                                                                    
7388 7332
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
7389 7333

                                                                                    
7390 7334
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
   

                    
7454 7398
##### Article R711-2-1
7455 7399

                                                                                    
7456 7400
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
7457 7401

                                                                                    
7458 7402
Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-
6
2
 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée.
7459 7403

                                                                                    
7460 7404
Les dispositions 
des deuxième et troisième alinéas 
de l'article R. 611-8-
2
6
 sont applicables.
   

                    
7490 7434
##### Article R712-2
7491 7435

                                                                                    
7492 7436
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être avisés ou informés de l'inscription d'une affaire au rôle par le moyen de cette application.
7493 7437

                                                                                    
7494 7438
Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-
6
2
 pour une affaire peuvent être avisées ou informées au moyen de ce téléservice de son inscription au rôle.
   

                    
7830 7774
#### Article R751-4-1
7831 7775

                                                                                    
7832 7776
Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-
6
2
 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée.
7833 7777

                                                                                    
7834 7778
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
7835

                                                                                    
7836
Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7.
   

                    
8695 8637
###### Article R776-18
8696 8638

                                                                                    
8697 8639
La requête est présentée en un seul exemplaire.
8698 8640

                                                                                    
8699 8641
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-
6
2
, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
8700 8642

                                                                                    
8701 8643
Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
   

                    
8717 8659
###### Article R776-20-1
8718 8660

                                                                                    
8719 8661
Lorsqu'elles
Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles
 sont faites par voie électronique 
conformément aux
sur le fondement des
 articles R. 611-8-2
, R. 611-8-3
 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application
 ou le téléservice
.
   

                    
9027 8969
###### Article R779-2
9028 8970

                                                                                    
9029 8971
Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
9030 8972

                                                                                    
9031 8973
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-
6
2
, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
   

                    
9033 8975
###### Article R779-3
9034 8976

                                                                                    
9035 8977
Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
9036 8978

                                                                                    
9037 8979
Lorsqu'elles
Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles
 sont faites par voie électronique 
conformément aux
sur le fondement des
 articles R. 611-8-2
, R. 611-8-3
 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application
 ou le téléservice
.
   

                    
9799 9741
#### Article R911-5
9800 9742

                                                                                    
9801 9743
Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-
6
2
.
9802 9744

                                                                                    
9803 9745
La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.