Code de justice administrative


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... ...
@@ -2495,7 +2495,7 @@ La mission veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l'
2495 2495
 
2496 2496
 ##### Article R112-1-1
2497 2497
 
2498
-Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions prévues par le deuxième alinéa dudit article.
2498
+Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions de contrôle de l'organisation et du fonctionnement des juridictions.
2499 2499
 
2500 2500
 Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peuvent être affectés auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives.
2501 2501
 
... ...
@@ -2567,9 +2567,7 @@ Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, e
2567 2567
 
2568 2568
 Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.
2569 2569
 
2570
-Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trente mois de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux.
2571
-
2572
-Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section.
2570
+Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section.
2573 2571
 
2574 2572
 ###### Article R121-5
2575 2573
 
... ...
@@ -2647,9 +2645,9 @@ La section du contentieux comprend :
2647 2645
 
2648 2646
 1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2649 2647
 
2650
-2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
2648
+2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4 chargés des fonctions d'assesseurs ;
2651 2649
 
2652
-3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public.
2650
+3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ainsi que des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur public.
2653 2651
 
2654 2652
 ###### Article R122-3
2655 2653
 
... ...
@@ -2727,14 +2725,6 @@ Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette se
2727 2725
 
2728 2726
 Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
2729 2727
 
2730
-###### Article R122-13
2731
-
2732
-Lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.
2733
-
2734
-Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.
2735
-
2736
-Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.
2737
-
2738 2728
 ###### Article R122-14
2739 2729
 
2740 2730
 La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
... ...
@@ -3061,25 +3051,21 @@ Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil
3061 3051
 
3062 3052
 1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;
3063 3053
 
3064
-2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
3065
-
3066
-3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
3054
+2° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
3067 3055
 
3068 3056
 Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :
3069 3057
 
3070
-a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ;
3071
-
3072
-b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;
3058
+a) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;
3073 3059
 
3074
-c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;
3060
+b) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;
3075 3061
 
3076
-d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;
3062
+c) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;
3077 3063
 
3078
-e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;
3064
+d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;
3079 3065
 
3080
-f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;
3066
+e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;
3081 3067
 
3082
-g) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.
3068
+f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.
3083 3069
 
3084 3070
 L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.
3085 3071
 
... ...
@@ -3139,7 +3125,7 @@ Le Défenseur des droits et les agents qu'il désigne peuvent participer avec vo
3139 3125
 
3140 3126
 Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
3141 3127
 
3142
-Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article précédent.
3128
+Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article R. 123-24.
3143 3129
 
3144 3130
 ###### Article R123-26
3145 3131
 
... ...
@@ -3937,7 +3923,7 @@ Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour admin
3937 3923
 
3938 3924
 ####### Article R221-17
3939 3925
 
3940
-Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-10, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
3926
+Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-11, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
3941 3927
 
3942 3928
 ####### Article R221-18
3943 3929
 
... ...
@@ -3991,7 +3977,7 @@ Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les
3991 3977
 
3992 3978
 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3993 3979
 
3994
-Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
3980
+Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°.
3995 3981
 
3996 3982
 ###### Article R222-2
3997 3983
 
... ...
@@ -4055,7 +4041,7 @@ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette
4055 4041
 
4056 4042
 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;
4057 4043
 
4058
-3° Sur les litiges en matière de pensions ;
4044
+3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public ;
4059 4045
 
4060 4046
 4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
4061 4047
 
... ...
@@ -4101,7 +4087,7 @@ Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribun
4101 4087
 
4102 4088
 La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-19-1 et R. 222-20, et s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article R. 222-21.
4103 4089
 
4104
-Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
4090
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre.
4105 4091
 
4106 4092
 ###### Article R222-19-1
4107 4093
 
... ...
@@ -4163,6 +4149,8 @@ A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses foncti
4163 4149
 
4164 4150
 Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.
4165 4151
 
4152
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.
4153
+
4166 4154
 ###### Article R222-26
4167 4155
 
4168 4156
 La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :
... ...
@@ -4187,6 +4175,8 @@ Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siég
4187 4175
 
4188 4176
 La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.
4189 4177
 
4178
+Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.
4179
+
4190 4180
 ###### Article R222-29-1
4191 4181
 
4192 4182
 La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur.
... ...
@@ -4643,8 +4633,6 @@ Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisati
4643 4633
 
4644 4634
 Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.
4645 4635
 
4646
-Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 120 par mois dans la limite de 1 080 par an.
4647
-
4648 4636
 ### Titre III : Dispositions statutaires
4649 4637
 
4650 4638
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -5329,10 +5317,6 @@ Le dossier du magistrat est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le co
5329 5317
 
5330 5318
 Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.
5331 5319
 
5332
-##### Article R237-2
5333
-
5334
-Toute disposition prévoyant la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
5335
-
5336 5320
 ## Livre III : La compétence
5337 5321
 
5338 5322
 ### Titre Ier : La compétence de premier ressort
... ...
@@ -5673,7 +5657,7 @@ Les appels contre les décisions rendues par le Conseil des prises restent régi
5673 5657
 
5674 5658
 ##### Article R322-1
5675 5659
 
5676
-La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
5660
+La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.
5677 5661
 
5678 5662
 ##### Article R322-2
5679 5663
 
... ...
@@ -5795,7 +5779,7 @@ Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans déla
5795 5779
 
5796 5780
 #### Article R351-4
5797 5781
 
5798
-Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions.
5782
+Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.
5799 5783
 
5800 5784
 #### Article R351-5
5801 5785
 
... ...
@@ -5843,7 +5827,7 @@ Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une cop
5843 5827
 
5844 5828
 ##### Article R411-4
5845 5829
 
5846
-En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
5830
+En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
5847 5831
 
5848 5832
 ##### Article R411-5
5849 5833
 
... ...
@@ -5869,7 +5853,7 @@ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'u
5869 5853
 
5870 5854
 ##### Article R412-2
5871 5855
 
5872
-Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie.
5856
+Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
5873 5857
 
5874 5858
 ##### Article R412-2-1
5875 5859
 
... ...
@@ -5883,14 +5867,6 @@ Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes
5883 5867
 
5884 5868
 Lorsqu'un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission.
5885 5869
 
5886
-##### Article R412-3
5887
-
5888
-Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
5889
-
5890
-A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites copies.
5891
-
5892
-Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais.
5893
-
5894 5870
 #### Chapitre III : Dépôt de la requête
5895 5871
 
5896 5872
 ##### Article R413-1
... ...
@@ -5947,7 +5923,7 @@ Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 introduit une requ
5947 5923
 
5948 5924
 ###### Article R414-3
5949 5925
 
5950
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
5926
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes.
5951 5927
 
5952 5928
 Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
5953 5929
 
... ...
@@ -5975,6 +5951,8 @@ Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électro
5975 5951
 
5976 5952
 Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
5977 5953
 
5954
+Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-7.
5955
+
5978 5956
 ###### Article R414-7
5979 5957
 
5980 5958
 Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du téléservice et les modalités de leur inscription dans cette application.
... ...
@@ -5989,12 +5967,14 @@ Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes
5989 5967
 
5990 5968
 ###### Article R414-9
5991 5969
 
5992
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
5970
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces.
5993 5971
 
5994 5972
 Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats.
5995 5973
 
5996 5974
 Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
5997 5975
 
5976
+Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application.
5977
+
5998 5978
 ###### Article R414-10
5999 5979
 
6000 5980
 Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.
... ...
@@ -6011,6 +5991,8 @@ La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une d
6011 5991
 
6012 5992
 Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
6013 5993
 
5994
+Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article.
5995
+
6014 5996
 #### Article R421-2
6015 5997
 
6016 5998
 Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
... ...
@@ -6171,9 +6153,7 @@ Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :
6171 6153
 
6172 6154
 3° Aux litiges en matière électorale ;
6173 6155
 
6174
-4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension ;
6175
-
6176
-5° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.
6156
+4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.
6177 6157
 
6178 6158
 Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
6179 6159
 
... ...
@@ -6389,7 +6369,7 @@ Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatemen
6389 6369
 
6390 6370
 ##### Article R541-3
6391 6371
 
6392
-L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.
6372
+Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.
6393 6373
 
6394 6374
 ##### Article R541-4
6395 6375
 
... ...
@@ -6549,10 +6529,16 @@ A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
6549 6529
 
6550 6530
 La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe.
6551 6531
 
6552
-La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6.
6532
+La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6.
6553 6533
 
6554 6534
 Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
6555 6535
 
6536
+###### Article R611-1-1
6537
+
6538
+Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d'une copie, sous peine d'être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
6539
+
6540
+La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1.
6541
+
6556 6542
 ###### Article R611-2
6557 6543
 
6558 6544
 Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
... ...
@@ -6581,6 +6567,14 @@ La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. I
6581 6567
 
6582 6568
 Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.
6583 6569
 
6570
+###### Article R611-5-1
6571
+
6572
+Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
6573
+
6574
+A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites pièces.
6575
+
6576
+Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais.
6577
+
6584 6578
 ###### Article R611-6
6585 6579
 
6586 6580
 Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.
... ...
@@ -6589,17 +6583,17 @@ En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentan
6589 6583
 
6590 6584
 ###### Article R611-7
6591 6585
 
6592
-Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
6586
+Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
6593 6587
 
6594 6588
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1.
6595 6589
 
6596 6590
 ###### Article R611-7-1
6597 6591
 
6598
-Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
6592
+Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
6599 6593
 
6600 6594
 Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.
6601 6595
 
6602
-Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa.
6596
+Le président de la formation de jugement, ou le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa.
6603 6597
 
6604 6598
 ###### Article R611-7-2
6605 6599
 
... ...
@@ -6613,9 +6607,9 @@ Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores
6613 6607
 
6614 6608
 ###### Article R611-8-1
6615 6609
 
6616
-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
6610
+Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
6617 6611
 
6618
-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.
6612
+Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.
6619 6613
 
6620 6614
 ##### Section 1 bis : Dispositions propres à la communication électronique
6621 6615
 
... ...
@@ -6629,7 +6623,7 @@ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la
6629 6623
 
6630 6624
 Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
6631 6625
 
6632
-Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
6626
+Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
6633 6627
 
6634 6628
 Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
6635 6629
 
... ...
@@ -6671,7 +6665,7 @@ La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiqu
6671 6665
 
6672 6666
 Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
6673 6667
 
6674
-Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
6668
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, les personnes utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 sont dispensées de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application.
6675 6669
 
6676 6670
 ####### Article R611-8-8
6677 6671
 
... ...
@@ -6815,11 +6809,11 @@ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les
6815 6809
 
6816 6810
 ##### Article R612-3
6817 6811
 
6818
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
6812
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
6819 6813
 
6820 6814
 En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
6821 6815
 
6822
-Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
6816
+Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 613-1 et du troisième alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
6823 6817
 
6824 6818
 Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
6825 6819
 
... ...
@@ -6839,7 +6833,7 @@ Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le
6839 6833
 
6840 6834
 ##### Article R612-5-1
6841 6835
 
6842
-Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
6836
+Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
6843 6837
 
6844 6838
 ##### Article R612-5-2
6845 6839
 
... ...
@@ -6861,7 +6855,9 @@ Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la dat
6861 6855
 
6862 6856
 Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.
6863 6857
 
6864
-Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.
6858
+Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.
6859
+
6860
+L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue.
6865 6861
 
6866 6862
 ###### Article R613-1-1
6867 6863
 
... ...
@@ -6873,7 +6869,9 @@ Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clô
6873 6869
 
6874 6870
 Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
6875 6871
 
6876
-Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne.
6872
+Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne.
6873
+
6874
+L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'avis d'audience lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue.
6877 6875
 
6878 6876
 ###### Article R613-3
6879 6877
 
... ...
@@ -6893,13 +6891,17 @@ Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la
6893 6891
 
6894 6892
 Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au Conseil d'Etat ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience.
6895 6893
 
6894
+Le président de la chambre chargée de l'instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
6895
+
6896
+Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
6897
+
6896 6898
 ### Titre II : Les différents moyens d'investigation
6897 6899
 
6898 6900
 #### Chapitre Ier : L'expertise
6899 6901
 
6900 6902
 ##### Article R621-1
6901 6903
 
6902
-La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation.
6904
+La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation.
6903 6905
 
6904 6906
 ##### Article R621-1-1
6905 6907
 
... ...
@@ -7071,7 +7073,7 @@ Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doi
7071 7073
 
7072 7074
 Il est dressé procès-verbal de l'opération.
7073 7075
 
7074
-La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la chambre chargée de l'instruction.
7076
+La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou de la chambre chargée de l'instruction.
7075 7077
 
7076 7078
 #### Chapitre III : L'enquête
7077 7079
 
... ...
@@ -7173,7 +7175,7 @@ Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des
7173 7175
 
7174 7176
 ##### Article R626-1
7175 7177
 
7176
-Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
7178
+Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
7177 7179
 
7178 7180
 ##### Article R626-2
7179 7181
 
... ...
@@ -7203,7 +7205,7 @@ L'intervention est formée par mémoire distinct.
7203 7205
 
7204 7206
 Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.
7205 7207
 
7206
-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
7208
+Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
7207 7209
 
7208 7210
 Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
7209 7211
 
... ...
@@ -7471,21 +7473,19 @@ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle
7471 7473
 
7472 7474
 Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
7473 7475
 
7474
-" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",
7476
+" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",
7475 7477
 
7476 7478
 ou
7477 7479
 
7478
-" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
7480
+" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
7479 7481
 
7480 7482
 Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
7481 7483
 
7482
-" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",
7484
+" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",
7483 7485
 
7484 7486
 ou
7485 7487
 
7486
-" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".
7487
-
7488
-Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : " Le tribunal administratif de Mayotte ", " Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ", " Le tribunal administratif de Saint-Martin ", " Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " Le tribunal administratif de la Polynésie française " et " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".
7488
+" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".
7489 7489
 
7490 7490
 ###### Article R741-4
7491 7491
 
... ...
@@ -7543,8 +7543,6 @@ Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugeme
7543 7543
 
7544 7544
 Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.
7545 7545
 
7546
-Lorsque l'affaire est jugée par le président de la section du contentieux ou un par un conseiller d'Etat qu'il délègue, la minute est signée par le président de la section du contentieux ou ce conseiller et par le secrétaire.
7547
-
7548 7546
 ###### Article R741-10
7549 7547
 
7550 7548
 La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
... ...
@@ -7867,8 +7865,6 @@ Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation,
7867 7865
 
7868 7866
 Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.
7869 7867
 
7870
-Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.
7871
-
7872 7868
 ##### Article R772-4
7873 7869
 
7874 7870
 Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
... ...
@@ -8400,9 +8396,11 @@ Il peut, par ordonnance :
8400 8396
 
8401 8397
 1° Donner acte des désistements ;
8402 8398
 
8403
-2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
8399
+2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;
8400
+
8401
+3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
8404 8402
 
8405
-3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
8403
+4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
8406 8404
 
8407 8405
 ###### Article R776-16
8408 8406
 
... ...
@@ -9152,9 +9150,9 @@ Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
9152 9150
 
9153 9151
 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
9154 9152
 
9155
-7° Sur les litiges en matière de pensions ;
9153
+7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;
9156 9154
 
9157
-8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9155
+8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9158 9156
 
9159 9157
 9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2.
9160 9158
 
... ...
@@ -9398,7 +9396,7 @@ Les dispositions de l'article R. 611-7 ne sont pas applicables à la procédure
9398 9396
 
9399 9397
 ##### Article R831-1
9400 9398
 
9401
-Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
9399
+Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
9402 9400
 
9403 9401
 ##### Article R831-2
9404 9402
 
... ...
@@ -9422,7 +9420,7 @@ La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le m
9422 9420
 
9423 9421
 ##### Article R831-6
9424 9422
 
9425
-Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition.
9423
+Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.
9426 9424
 
9427 9425
 #### Chapitre II : La tierce opposition
9428 9426