Code de justice administrative


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... ...
@@ -1031,7 +1031,7 @@ Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole natio
1031 1031
 
1032 1032
 Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
1033 1033
 
1034
-Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de formation de jugement et de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile.
1034
+Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile.
1035 1035
 
1036 1036
 ##### Section 4 : Recrutement direct
1037 1037
 
... ...
@@ -1721,7 +1721,7 @@ Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. "
1721 1721
 
1722 1722
 La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application des articles L. 2511-36 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit :
1723 1723
 
1724
-" Art. L. 2511-23.-Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. "
1724
+" Art. L. 2511-23.-Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune ou le maire de Paris peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. "
1725 1725
 
1726 1726
 ##### Section 2 : La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement
1727 1727
 
... ...
@@ -2071,6 +2071,12 @@ Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le ma
2071 2071
 
2072 2072
 Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles définies aux articles L. 512-1 et L. 742-4 à L. 742-6 du même code.
2073 2073
 
2074
+#### Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
2075
+
2076
+##### Article L777-4
2077
+
2078
+Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles L. 571-4 et L. 743-4 et au III de l'article L. 512-1 dudit code
2079
+
2074 2080
 #### Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
2075 2081
 
2076 2082
 ##### Article L778-1
... ...
@@ -5643,6 +5649,10 @@ Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire d
5643 5649
 
5644 5650
 Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
5645 5651
 
5652
+###### Article R312-18-1
5653
+
5654
+Les contestations mentionnées à l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, relatives à la détermination de l'autorité administrative compétente en matière d'admission à l'aide sociale, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris.
5655
+
5646 5656
 ###### Article R312-19
5647 5657
 
5648 5658
 Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.
... ...
@@ -7893,6 +7903,12 @@ L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont for
7893 7903
 
7894 7904
 L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience.
7895 7905
 
7906
+##### Article R772-10
7907
+
7908
+Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.
7909
+
7910
+Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
7911
+
7896 7912
 #### Chapitre III : Le contentieux des élections
7897 7913
 
7898 7914
 ##### Article R773-1
... ...
@@ -8267,23 +8283,25 @@ Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L.
8267 8283
 
8268 8284
 5° (abrogé) ;
8269 8285
 
8270
-6° Les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 561-2 du même code.
8286
+6° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 561-2, L. 744-9-1 et L. 571-4 du même code.
8271 8287
 
8272 8288
 Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.
8273 8289
 
8290
+Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement.
8291
+
8274 8292
 ###### Article R776-2
8275 8293
 
8276 8294
 I. – Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.
8277 8295
 
8278
-Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
8296
+Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code.
8279 8297
 
8280 8298
 Lorsque le délai de recours mentionné aux alinéas précédents n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.
8281 8299
 
8282
-II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.
8300
+II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code.
8283 8301
 
8284 8302
 ###### Article R776-3
8285 8303
 
8286
-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification.
8304
+Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification.
8287 8305
 
8288 8306
 Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code.
8289 8307
 
... ...
@@ -8291,8 +8309,6 @@ Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les i
8291 8309
 
8292 8310
 Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
8293 8311
 
8294
-Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du même code, le même délai est applicable lorsque l'étranger est en détention.
8295
-
8296 8312
 ###### Article R776-5
8297 8313
 
8298 8314
 I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
... ...
@@ -8323,13 +8339,13 @@ Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a 
8323 8339
 
8324 8340
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
8325 8341
 
8326
-##### Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, d'assignation à résidence ou de détention
8342
+##### Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence
8327 8343
 
8328 8344
 ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
8329 8345
 
8330 8346
 ####### Article R776-10
8331 8347
 
8332
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention.
8348
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence.
8333 8349
 
8334 8350
 ####### Article R776-11
8335 8351
 
... ...
@@ -8355,7 +8371,7 @@ Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'en
8355 8371
 
8356 8372
 ####### Article R776-13-1
8357 8373
 
8358
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention.
8374
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements.
8359 8375
 
8360 8376
 ####### Article R776-13-2
8361 8377
 
... ...
@@ -8364,7 +8380,7 @@ R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alin
8364 8380
 
8365 8381
 ####### Article R776-13-3
8366 8382
 
8367
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au troisième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8383
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au quatrième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8368 8384
 
8369 8385
 ##### Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
8370 8386
 
... ...
@@ -8372,6 +8388,8 @@ Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le
8372 8388
 
8373 8389
 La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
8374 8390
 
8391
+La présente section est également applicable aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
8392
+
8375 8393
 ###### Article R776-15
8376 8394
 
8377 8395
 Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
... ...
@@ -8400,7 +8418,7 @@ Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le t
8400 8418
 
8401 8419
 Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11.
8402 8420
 
8403
-Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 2.
8421
+Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire.
8404 8422
 
8405 8423
 Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour.
8406 8424
 
... ...
@@ -8414,7 +8432,7 @@ Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
8414 8432
 
8415 8433
 ###### Article R776-19
8416 8434
 
8417
-Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours de contentieux, auprès de ladite autorité administrative.
8435
+Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative.
8418 8436
 
8419 8437
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
8420 8438
 
... ...
@@ -8432,11 +8450,11 @@ Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 61
8432 8450
 
8433 8451
 ###### Article R776-21
8434 8452
 
8435
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8453
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8436 8454
 
8437
-Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
8455
+Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au dernier alinéa du III du même article L. 512-1. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
8438 8456
 
8439
-Ce délai n'est pas interrompu lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8457
+Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du même code.
8440 8458
 
8441 8459
 ###### Article R776-22
8442 8460
 
... ...
@@ -8480,7 +8498,9 @@ Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement
8480 8498
 
8481 8499
 ###### Article R776-29
8482 8500
 
8483
-Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 selon la procédure et dans les délais prévus à la section 3 du présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
8501
+Conformément aux dispositions du second alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné.
8502
+
8503
+Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa.
8484 8504
 
8485 8505
 ###### Article R776-30
8486 8506
 
... ...
@@ -8498,6 +8518,18 @@ A l'article R. 776-20 :
8498 8518
 
8499 8519
 2° Au second alinéa, les mots : " le centre de rétention administrative " sont remplacés par les mots : " l'établissement pénitentiaire ".
8500 8520
 
8521
+###### Article R776-33
8522
+
8523
+Au premier alinéa de l'article R. 776-22, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
8524
+
8525
+“ L'étranger, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément au premier alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. ”
8526
+
8527
+###### Article R776-34
8528
+
8529
+Au premier alinéa de l'article R. 776-23, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
8530
+
8531
+“ Cette demande peut être formulée dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe rappelle au besoin à l'intéressé la possibilité de présenter une telle demande. ”
8532
+
8501 8533
 #### Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert prononcées à la frontière
8502 8534
 
8503 8535
 ##### Article R777-1
... ...
@@ -8630,6 +8662,28 @@ Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues au II de l'article L
8630 8662
 
8631 8663
 La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4, R. 776-5-II, R. 776-6 à R. 776-9 et à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du présent code.
8632 8664
 
8665
+#### Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
8666
+
8667
+##### Article R777-4
8668
+
8669
+Sont instruites et jugées selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code.
8670
+
8671
+##### Article R777-4-1
8672
+
8673
+Conformément aux dispositions de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
8674
+
8675
+Conformément aux dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application de l'article L. 744-9-1 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8676
+
8677
+Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
8678
+
8679
+##### Article R777-4-2
8680
+
8681
+L'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9.
8682
+
8683
+##### Article R777-4-3
8684
+
8685
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
8686
+
8633 8687
 #### Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
8634 8688
 
8635 8689
 ##### Article R778-1
... ...
@@ -9265,7 +9319,7 @@ Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation
9265 9319
 
9266 9320
 ##### Article R821-3
9267 9321
 
9268
-Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension.
9322
+Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension.
9269 9323
 
9270 9324
 ##### Article R821-5
9271 9325