Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 septembre 2018 (version 125ac94)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2018.

1100 1100
###### Article L234-3
1101 1101

                                                                                    
1102 1102
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.
1103 1103

                                                                                    
1104 1104
A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre
, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande
.