Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1100 | 1100 |
###### Article L234-3 |
1101 | 1101 | |
1102 | 1102 |
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives. |
1103 | 1103 | |
1104 | 1104 |
A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre , pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande . |