Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 novembre 2017 (version 3ad9359)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2017.

... ...
@@ -8510,7 +8510,7 @@ Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée
8510 8510
 
8511 8511
 ###### Article R779-3
8512 8512
 
8513
-Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
8513
+Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
8514 8514
 
8515 8515
 Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
8516 8516