Code de justice administrative


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Version consolidée au 14 juillet 2017 (version 01113dd)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2017.

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@@ -891,38 +891,6 @@ Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
891 891
 
892 892
 #### Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
893 893
 
894
-##### Section 1 : Dispositions générales
895
-
896
-###### Article L232-1
897
-
898
-Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
899
-
900
-Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5.
901
-
902
-Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
903
-
904
-Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
905
-
906
-Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française, ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel.
907
-
908
-Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat.
909
-
910
-###### Article L232-2
911
-
912
-Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions définies au chapitre VI du présent titre.
913
-
914
-###### Article L232-3
915
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916
-Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
917
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918
-Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.
919
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920
-Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
921
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922
-Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
923
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924
-Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.
925
-
926 894
 ##### Section 1 : Attributions du Conseil supérieur
927 895
 
928 896
 ###### Article L232-1