Code de justice administrative


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@@ -895,67 +895,133 @@ Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
895 895
 
896 896
 ###### Article L232-1
897 897
 
898
-Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
898
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
899 899
 
900
-En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5.
900
+Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5.
901
+
902
+Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
903
+
904
+Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
905
+
906
+Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française, ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel.
907
+
908
+Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat.
901 909
 
902 910
 ###### Article L232-2
903 911
 
904
-Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :
912
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions définies au chapitre VI du présent titre.
905 913
 
906
-1° Le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives ;
914
+###### Article L232-3
915
+
916
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
917
+
918
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.
907 919
 
908
-2° Le directeur général de la fonction publique ;
920
+Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
909 921
 
910
-3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
922
+Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
911 923
 
912
-4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
924
+Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.
925
+
926
+##### Section 1 : Attributions du Conseil supérieur
927
+
928
+###### Article L232-1
913 929
 
914
-5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. Ces listes peuvent être incomplètes ;
930
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
915 931
 
916
-6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
932
+Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5.
917 933
 
918
-Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin.
934
+Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
935
+
936
+Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
937
+
938
+Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française, ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel.
939
+
940
+Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat.
941
+
942
+###### Article L232-2
943
+
944
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions définies au chapitre VI du présent titre.
919 945
 
920 946
 ###### Article L232-3
921 947
 
922
-En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.
948
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
923 949
 
924
-Les suppléants des représentants de l'administration au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont désignés par les ministres dont ils dépendent.
950
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.
951
+
952
+Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
953
+
954
+Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
955
+
956
+Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.
957
+
958
+##### Section 2 : Composition du Conseil supérieur
925 959
 
926 960
 ###### Article L232-4
927 961
 
928
-S'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante.
962
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :
963
+
964
+1° Le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives ;
965
+
966
+2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
967
+
968
+3° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
969
+
970
+4° Un chef de juridiction et un suppléant élus par leurs pairs ;
929 971
 
930
-##### Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur
972
+5° Cinq représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exception de ceux détachés dans le corps depuis moins de deux ans, élus au scrutin proportionnel de liste à raison :
931 973
 
932
-###### Article L232-4-1
974
+a) D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;
933 975
 
934
-Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.
976
+b) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
977
+
978
+c) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président ;
979
+
980
+6° Trois personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'exercent pas de mandat parlementaire nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
981
+
982
+Le mandat du chef de juridiction est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, il prend fin à la date à laquelle son titulaire cesse d'exercer les fonctions de chef de juridiction.
983
+
984
+Le mandat des représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, le mandat des membres élus du Conseil supérieur qui sont détachés au sein du corps prend fin en même temps que leur détachement.
985
+
986
+Le mandat des personnalités qualifiées est d'une durée de trois ans non renouvelable. Elles perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
987
+
988
+###### Article L232-5
989
+
990
+En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.
991
+
992
+Les autres membres sont suppléés dans des conditions fixées par décret.
935 993
 
936 994
 ##### Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
937 995
 
996
+###### Article L232-6
997
+
998
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le grade des magistrats dont le cas est examiné.
999
+
1000
+Lorsque que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège au titre des compétences qu'il tient de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
1001
+
938 1002
 ##### Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
939 1003
 
940
-###### Article L232-5
1004
+###### Article L232-7
1005
+
1006
+Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement autre qu'à l'ancienneté. Il exerce ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
1007
+
1008
+Il a pour mission notamment :
941 1009
 
942
-Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appartenant au corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est désigné sur proposition du Conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :
1010
+1° D'assurer le secrétariat du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
943 1011
 
944
-- d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ;
945
-- de gérer les greffes des tribunaux et des cours et d'organiser la formation de leurs personnels ;
946
-- de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation.
1012
+2° Auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat de participer à la mission de gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
947 1013
 
948
-#### Chapitre III : Nomination et recrutement
1014
+#### Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
949 1015
 
950 1016
 ##### Section 1 : Dispositions générales
951 1017
 
952 1018
 ###### Article L233-1
953 1019
 
954
-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.
1020
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés dans le corps par décret du Président de la République.
955 1021
 
956 1022
 ###### Article L233-2
957 1023
 
958
-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.
1024
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.
959 1025
 
960 1026
 ##### Section 2 : Nomination au tour extérieur
961 1027
 
... ...
@@ -987,7 +1053,7 @@ Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois
987 1053
 
988 1054
 ###### Article L233-4-1
989 1055
 
990
-Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.
1056
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.
991 1057
 
992 1058
 ##### Section 3 : Recrutement après détachement
993 1059
 
... ...
@@ -995,7 +1061,7 @@ Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives
995 1061
 
996 1062
 Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
997 1063
 
998
-Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.
1064
+Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
999 1065
 
1000 1066
 Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de formation de jugement et de président de chambre à la Cour nationale du droit d'asile.
1001 1067
 
... ...
@@ -1023,35 +1089,61 @@ Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée
1023 1089
 
1024 1090
 Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1025 1091
 
1026
-##### Section 6 : Fin de fonctions
1092
+##### Section 6 : Formation
1027 1093
 
1028
-#### Chapitre IV : Avancement
1094
+###### Article L233-9
1095
+
1096
+Le Conseil d'Etat organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, et quel que soit leur mode de recrutement, une formation professionnelle dont les modalités sont adaptées aux besoins des juridictions et aux expériences professionnelles préalables des intéressés.
1029 1097
 
1030
-##### Article L234-1
1098
+###### Article L233-10
1031 1099
 
1032
-L'avancement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
1100
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat en définit les conditions ainsi que celles dans lesquelles les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité.
1033 1101
 
1034
-##### Article L234-2
1102
+#### Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
1035 1103
 
1036
-Les présidents sont nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel.
1104
+##### Section 1 : Affectation
1037 1105
 
1038
-Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
1106
+###### Article L234-1
1039 1107
 
1040
-##### Article L234-3
1108
+L'affectation d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est prononcée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Toutefois, la première nomination d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans l'une des fonctions prévues respectivement par les articles L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-5 est prononcée par décret du Président de la République.
1109
+
1110
+Les affectations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont effectuées en prenant notamment en compte les emplois vacants, l'intérêt du service au sein de la juridiction d'accueil et, le cas échéant, de la juridiction d'origine, ainsi que les intérêts familiaux et personnels dont les intéressés font état.
1111
+
1112
+##### Section 2 : Avancement
1113
+
1114
+###### Article L234-2
1115
+
1116
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement.
1117
+
1118
+Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
1119
+
1120
+Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
1121
+
1122
+###### Article L234-2-1
1123
+
1124
+Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers qui justifient de trois années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ont atteint un échelon de leur grade déterminé par décret en Conseil d'Etat.
1125
+
1126
+###### Article L234-2-2
1127
+
1128
+Peuvent être promus au grade de président les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant de huit ans de services effectifs et ayant satisfait à l'obligation de mobilité ou exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel.
1129
+
1130
+Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
1131
+
1132
+###### Article L234-3
1041 1133
 
1042 1134
 Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.
1043 1135
 
1044 1136
 A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande.
1045 1137
 
1046
-##### Article L234-4
1138
+###### Article L234-4
1047 1139
 
1048
-Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
1140
+Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
1049 1141
 
1050
-##### Article L234-5
1142
+###### Article L234-5
1051 1143
 
1052
-Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
1144
+Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
1053 1145
 
1054
-##### Article L234-6
1146
+###### Article L234-6
1055 1147
 
1056 1148
 Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
1057 1149
 
... ...
@@ -1059,23 +1151,121 @@ A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas
1059 1151
 
1060 1152
 Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.
1061 1153
 
1154
+##### Section 3 : Evaluation
1155
+
1156
+###### Article L234-7
1157
+
1158
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation dont la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1159
+
1062 1160
 #### Chapitre V : Positions
1063 1161
 
1064 1162
 #### Chapitre VI : Discipline
1065 1163
 
1066
-##### Article L236-1
1164
+##### Section 1 : Sanctions applicables
1165
+
1166
+###### Article L236-1
1167
+
1168
+Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réparties en quatre groupes.
1169
+
1170
+1° Premier groupe :
1171
+
1172
+a) L'avertissement ;
1173
+
1174
+b) Le blâme ;
1175
+
1176
+2° Deuxième groupe :
1177
+
1178
+a) La radiation du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude ;
1179
+
1180
+b) L'abaissement d'échelon ;
1181
+
1182
+c) Le retrait de certaines fonctions ;
1183
+
1184
+d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;
1185
+
1186
+e) Le déplacement d'office ;
1187
+
1188
+3° Troisième groupe :
1189
+
1190
+a) La rétrogradation ;
1191
+
1192
+b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans ;
1193
+
1194
+4° Quatrième groupe :
1195
+
1196
+a) La mise à la retraite d'office ;
1197
+
1198
+b) La révocation.
1199
+
1200
+Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du magistrat. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
1201
+
1202
+Le déplacement d'office et la radiation du tableau d'avancement peuvent également être prononcés à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
1203
+
1204
+L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
1205
+
1206
+###### Article L236-2
1207
+
1208
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du détachement ne peuvent se voir infliger que les sanctions suivantes :
1209
+
1210
+1° L'avertissement ;
1211
+
1212
+2° Le blâme ;
1213
+
1214
+3° Le retrait de certaines fonctions ;
1215
+
1216
+4° L'exclusion temporaire de fonction dans la limite de six mois ;
1217
+
1218
+5° Le déplacement d'office ;
1219
+
1220
+6° La fin du détachement.
1221
+
1222
+##### Section 2 : Autorité compétente
1067 1223
 
1068
-Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
1224
+###### Article L236-3
1069 1225
 
1070
-##### Article L236-2
1226
+Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
1071 1227
 
1072
-Lorsqu'un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être rendue publique.
1228
+Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.
1073 1229
 
1074
-Dès la saisine du Conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
1230
+##### Section 3 : Procédure applicable
1075 1231
 
1076
-##### Article L236-3
1232
+###### Article L236-4
1077 1233
 
1078
-Les dispositions de l'article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font l'objet d'un déplacement d'office pour raison disciplinaire.
1234
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
1235
+
1236
+L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.
1237
+
1238
+###### Article L236-5
1239
+
1240
+La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire.
1241
+
1242
+Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
1243
+
1244
+Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est chargé de rapporter l'affaire devant le Conseil supérieur, sauf s'il est l'auteur de la saisine. Dans ce dernier cas, le président du Conseil supérieur désigne un rapporteur parmi les autres membres du Conseil.
1245
+
1246
+Le rapporteur procède, s'il y a lieu, à une enquête, et accomplit tous actes d'investigation utiles. Il peut en tant que de besoin faire appel à l'assistance du secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Au cours de l'enquête, il entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur.
1247
+
1248
+###### Article L236-6
1249
+
1250
+Le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire peut décider que l'audience se tiendra à huis clos.
1251
+
1252
+Lorsqu'il se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, le Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
1253
+
1254
+Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat est prise à la majorité des voix.
1255
+
1256
+La décision du Conseil supérieur est motivée. Le Conseil supérieur peut en décider la publication, accompagnée ou non de ses motifs.
1257
+
1258
+Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
1259
+
1260
+##### Section 4 : Suspension
1261
+
1262
+###### Article L236-7
1263
+
1264
+Lorsqu'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu. Cette suspension est prononcée pour une durée maximale de quatre mois par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, sur proposition du président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou du président de la mission d'inspection des juridictions administratives. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. Elle ne peut être rendue publique.
1265
+
1266
+L'intéressé a, dès le prononcé de la mesure de suspension, droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés.
1267
+
1268
+La demande de suspension vaut saisine de l'autorité disciplinaire compétente.
1079 1269
 
1080 1270
 #### Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
1081 1271
 
... ...
@@ -2303,11 +2493,11 @@ Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal admi
2303 2493
 
2304 2494
 ##### Article R112-2
2305 2495
 
2306
-Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.
2496
+Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le président de la mission d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.
2307 2497
 
2308 2498
 ##### Article R112-3
2309 2499
 
2310
-Le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives.
2500
+Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives.
2311 2501
 
2312 2502
 Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont le fonctionnement a été mis en cause. Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l'autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens.
2313 2503
 
... ...
@@ -2391,7 +2581,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le pré
2391 2581
 
2392 2582
 ###### Article R121-9
2393 2583
 
2394
-Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2584
+Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2395 2585
 
2396 2586
 Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes.
2397 2587
 
... ...
@@ -2401,7 +2591,7 @@ Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou
2401 2591
 
2402 2592
 ###### Article R121-11
2403 2593
 
2404
-Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat.
2594
+Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat.
2405 2595
 
2406 2596
 Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
2407 2597
 
... ...
@@ -3189,7 +3379,7 @@ Les maîtres des requêtes nommés en application du deuxième alinéa de l'arti
3189 3379
 
3190 3380
 ###### Article R*133-7
3191 3381
 
3192
-Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R. * 133-3.
3382
+Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R. * 133-3.
3193 3383
 
3194 3384
 ###### Article R*133-8
3195 3385
 
... ...
@@ -3197,7 +3387,7 @@ Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R. * 133-7
3197 3387
 
3198 3388
 ###### Article R*133-9
3199 3389
 
3200
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour.
3390
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour.
3201 3391
 
3202 3392
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire
3203 3393
 
... ...
@@ -3815,9 +4005,9 @@ Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et a
3815 4005
 
3816 4006
 ###### Article R222-7
3817 4007
 
3818
-Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Dans les cours administratives d'appel, le premier vice-président a préséance sur les présidents de chambre et les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. Dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président, celui-ci a préséance sur les présidents de chambre.
4008
+Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Dans les cours administratives d'appel, le premier vice-président a préséance sur les présidents de chambre et les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. Dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président, celui-ci a préséance sur les présidents de chambre.
3819 4009
 
3820
-Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
4010
+Toutefois, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
3821 4011
 
3822 4012
 ###### Article R222-8
3823 4013
 
... ...
@@ -3825,13 +4015,13 @@ L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles
3825 4015
 
3826 4016
 ###### Article R222-9
3827 4017
 
3828
-Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.
4018
+Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.
3829 4019
 
3830 4020
 Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté dans sa juridiction.
3831 4021
 
3832 4022
 ###### Article R222-10
3833 4023
 
3834
-Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance.
4024
+Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance.
3835 4025
 
3836 4026
 Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.
3837 4027
 
... ...
@@ -3949,7 +4139,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de P
3949 4139
 
3950 4140
 ###### Article R222-23
3951 4141
 
3952
-Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de rapporteur public.
4142
+Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de rapporteur public.
3953 4143
 
3954 4144
 Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de rapporteur public peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
3955 4145
 
... ...
@@ -4393,7 +4583,7 @@ Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Sai
4393 4583
 
4394 4584
 ##### Article R227-1
4395 4585
 
4396
-Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.
4586
+Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.
4397 4587
 
4398 4588
 ##### Article R227-2
4399 4589
 
... ...
@@ -4453,7 +4643,7 @@ Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut exc
4453 4643
 
4454 4644
 ##### Article R231-1
4455 4645
 
4456
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asile.
4646
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asile.
4457 4647
 
4458 4648
 ##### Article R231-2
4459 4649
 
... ...
@@ -4461,7 +4651,7 @@ Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rap
4461 4651
 
4462 4652
 ##### Article R231-3
4463 4653
 
4464
-Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
4654
+Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
4465 4655
 
4466 4656
 Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
4467 4657
 
... ...
@@ -4571,9 +4761,9 @@ Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manqu
4571 4761
 
4572 4762
 La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux instances siégeant en formation disciplinaire, à l'autorité judiciaire ou au juge administratif.
4573 4763
 
4574
-#### Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
4764
+#### Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
4575 4765
 
4576
-##### Section 1 : Dispositions générales
4766
+##### Section 1 : Attributions du Conseil supérieur
4577 4767
 
4578 4768
 ##### Section 2 : Composition du Conseil supérieur
4579 4769
 
... ...
@@ -4705,31 +4895,47 @@ Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote
4705 4895
 
4706 4896
 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la justice qui statue dans un délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la décision du ministre, soit de l'expiration du délai de quinze jours précité.
4707 4897
 
4708
-###### Article R232-17
4898
+####### Article R232-17
4899
+
4900
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n'avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut, par son suppléant.
4709 4901
 
4710
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n'avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut, par son suppléant. Si un tel remplacement n'est pas possible, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant désigné ou élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
4902
+Si un tel remplacement n'est pas possible, et si le suppléant cesse d'exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant désigné ou élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
4711 4903
 
4712 4904
 Le remplacement du suppléant d'un titulaire peut également être assuré dans les mêmes conditions, en recourant, si cela est possible, à l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, ou, à défaut, à son suppléant.
4713 4905
 
4714 4906
 Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
4715 4907
 
4716
-###### Article R232-18
4908
+###### Sous-section 3 :  Désignation des personnalités qualifiées
4909
+
4910
+####### Article R232-18
4911
+
4912
+Les personnalités nommées en application du 6° de l'article L. 232-4 doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
4913
+
4914
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance de ses droits civils et politiques.
4717 4915
 
4718
-Les personnalités nommées en application du 6° de l'article L. 232-2 doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité dans le délai de trois mois.
4916
+Si cette vacance ou cette démission d'office intervient plus de six mois avant le terme normal du mandat, il est pourvu au remplacement de la personnalité dans le délai de trois mois. La personnalité qualifiée alors désignée achève le mandat de celle qu'elle remplace.
4719 4917
 
4720
-Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance de ses droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.
4918
+###### Sous-section 4 : Règles de suppléance
4919
+
4920
+####### Article R232-18-1
4921
+
4922
+Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.
4923
+
4924
+Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel assure la suppléance du secrétaire général du Conseil d'Etat en cas d'empêchement de celui-ci ou dans l'hypothèse où celui-ci est amené à présider le Conseil supérieur en application de l'article L. 232-5.
4925
+
4926
+Le suppléant du directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
4721 4927
 
4722 4928
 ##### Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
4723 4929
 
4724 4930
 ###### Article R232-19
4725 4931
 
4726
-La première réunion du Conseil supérieur intervient dans le mois suivant la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel.
4932
+La première réunion du Conseil supérieur intervient dans le mois suivant la proclamation des résultats de l'élection des représentants des magistrats et du représentant des chefs de juridiction.
4727 4933
 
4728 4934
 ###### Article R232-20
4729 4935
 
4730
-Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président à l'initiative de ce dernier, du ministre de la justice ou à la demande écrite d'au moins trois des cinq membres élus et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
4936
+Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président à l'initiative de ce dernier, du ministre de la justice ou à la demande écrite d'au moins trois des cinq représentants des magistrats et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
4731 4937
 
4732
-L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour. Les questions entrant dans la compétence du Conseil supérieur dont l'examen est demandé par au moins trois représentants du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.
4938
+L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour. Les questions entrant dans la compétence du Conseil supérieur dont l'examen est demandé par au moins deux représentants des magistrats sont inscrites à l'ordre du jour.
4733 4939
 
4734 4940
 ###### Article R232-20-1
4735 4941
 
... ...
@@ -4739,17 +4945,15 @@ Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux m
4739 4945
 
4740 4946
 ###### Article R232-20-2
4741 4947
 
4742
-I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement.
4743
-
4744
-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par correspondance écrite ou électronique, au moins sept jours avant la date à laquelle il leur appartient de se prononcer.
4948
+I. – A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement.
4745 4949
 
4746
-Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
4950
+En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
4747 4951
 
4748
-II.-En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent, sous les mêmes conditions, être individuellement consultés par écrit. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
4952
+II. – Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.
4749 4953
 
4750
-Tout membre du Conseil supérieur peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le Conseil supérieur est convoqué pour délibérer.
4954
+Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
4751 4955
 
4752
-III.-L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation écrite, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
4956
+III. – L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
4753 4957
 
4754 4958
 Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
4755 4959
 
... ...
@@ -4759,23 +4963,25 @@ Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 232-2
4759 4963
 
4760 4964
 ###### Article R232-21
4761 4965
 
4762
-Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
4966
+Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnels.
4763 4967
 
4764 4968
 ###### Article R232-22
4765 4969
 
4766
-Le président du Conseil supérieur désigne pour chaque affaire un rapporteur qui peut être le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou l'un des membres du conseil. Lorsque le Conseil supérieur émet une proposition, le dossier au vu duquel il se prononce comporte l'avis écrit du conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
4970
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque question un rapporteur qui peut être soit le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit l'un des membres du Conseil supérieur. Lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition sur le fondement de l'article L. 232-1, il se prononce après avoir recueilli l'avis du conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives, si ce dernier n'est pas le rapporteur.
4767 4971
 
4768 4972
 Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
4769 4973
 
4974
+###### Article R232-22-1
4975
+
4770 4976
 Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert.
4771 4977
 
4772 4978
 ###### Article R232-23
4773 4979
 
4774
-Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à la réunion.
4980
+Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à l'examen de cette question.
4775 4981
 
4776 4982
 ###### Article R232-24
4777 4983
 
4778
-Le Conseil supérieur émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés.
4984
+Le Conseil supérieur prend ses décisions et émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés.
4779 4985
 
4780 4986
 Pour les affaires individuelles, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des membres le réclame. Le vote à bulletin secret est de droit en matière disciplinaire.
4781 4987
 
... ...
@@ -4783,41 +4989,43 @@ Pour les affaires individuelles, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des m
4783 4989
 
4784 4990
 Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il est signé par le secrétaire général et par le président.
4785 4991
 
4786
-Le ministre de la justice est immédiatement informé des propositions et avis émis par le Conseil supérieur par son président. Le procès-verbal des délibérations lui est communiqué dès sa signature.
4992
+Le procès-verbal des délibérations est communiqué dès sa signature au ministre de la justice.
4787 4993
 
4788 4994
 ###### Article R232-26
4789 4995
 
4790 4996
 Les membres du Conseil supérieur ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au Conseil supérieur. Toutefois, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
4791 4997
 
4998
+Outre les frais mentionnés à l'alinéa précédent, les personnalités qualifiées perçoivent, pour chaque séance du Conseil supérieur ou de la formation restreinte prévue à l'article R. 232-22 à laquelle ils participent, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
4999
+
4792 5000
 ##### Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
4793 5001
 
4794 5002
 ###### Article R232-27
4795 5003
 
4796
-Le secrétaire général est désigné par décret du Premier ministre sur proposition du Conseil supérieur parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en service dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel et ayant exercé des fonctions dans un emploi du corps pendant quatre années consécutives.
5004
+Le secrétaire général est désigné par décret du Premier ministre sur proposition du Conseil supérieur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en service dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel et ayant exercé des fonctions dans un emploi du corps pendant quatre années consécutives.
4797 5005
 
4798 5006
 Il ne peut être mis fin à ses fonctions, sans son accord, que sur proposition du Conseil supérieur.
4799 5007
 
4800 5008
 ###### Article R232-28
4801 5009
 
4802
-Le secrétaire général exerce les missions prévues à l'article L. 232-5.
5010
+Le secrétaire général exerce les missions prévues à l'article L. 232-7.
4803 5011
 
4804 5012
 A cet effet :
4805 5013
 
4806 5014
 1° Il prépare l'ordre du jour des séances et la convocation du Conseil supérieur. Il informe le Conseil supérieur de la suite réservée à ses avis et propositions ;
4807 5015
 
4808
-2° Il définit les actions de formation à entreprendre au profit des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ;
5016
+2° Il participe à la détermination des besoins des tribunaux et des cours et à la définition des modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ;
4809 5017
 
4810
-3° Il participe à la détermination des besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation et à la définition des modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ;
5018
+3° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des tribunaux et des cours et en suit la mise en œuvre ;
4811 5019
 
4812
-4° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ;
5020
+4° Il participe à la définition des actions de formation organisées par le Conseil d'Etat au profit des magistrats administratifs et des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en œuvre ;
4813 5021
 
4814 5022
 5° Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires nationales des corps de l'intérieur et de l'outre-mer lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de ces corps affectés dans un greffe de tribunal ou de cour ;
4815 5023
 
4816 5024
 6° Il participe avec voix consultative aux comités techniques centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant les personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4817 5025
 
4818
-7° Il réalise, à la demande du Conseil supérieur ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des cours ou à la procédure suivie devant eux ;
5026
+7° Il réalise, à la demande du Conseil supérieur ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des cours ou à la procédure suivie devant eux.
4819 5027
 
4820
-8° Il rend compte périodiquement de l'exécution de ses missions au Conseil supérieur.
5028
+Il peut, sur délégation du secrétaire général du Conseil d'Etat, présider le comité technique spécial des personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
4821 5029
 
4822 5030
 Il peut se faire représenter pour l'exercice des attributions mentionnées aux 5° et 6°.
4823 5031
 
... ...
@@ -4825,15 +5033,15 @@ Il peut se faire représenter pour l'exercice des attributions mentionnées aux
4825 5033
 
4826 5034
 Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 232-28, le secrétaire général bénéficie de l'assistance des services du secrétariat général du Conseil d'Etat et, en tant que de besoin, de ceux du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur.
4827 5035
 
4828
-#### Chapitre III : Nomination et recrutement
5036
+#### Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
4829 5037
 
4830 5038
 ##### Section 1 : Dispositions générales
4831 5039
 
4832 5040
 ###### Article R233-1
4833 5041
 
4834
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
5042
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon du grade de conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
4835 5043
 
4836
-Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
5044
+Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
4837 5045
 
4838 5046
 Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4839 5047
 
... ...
@@ -4841,14 +5049,6 @@ Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de le
4841 5049
 
4842 5050
 Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.
4843 5051
 
4844
-###### Article R233-2
4845
-
4846
-Avant leur première entrée en fonctions, les premiers conseillers et les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
4847
-
4848
-###### Article R233-3
4849
-
4850
-Les affectations et changements d'affectation sont prononcés par arrêté du ministre de la justice qui peut déléguer ces attributions au vice-président du Conseil d'Etat.
4851
-
4852 5052
 ##### Section 2 : Nomination au tour extérieur
4853 5053
 
4854 5054
 ###### Article R233-4
... ...
@@ -4867,13 +5067,13 @@ Lorsque le nombre de nominations calculé en application des dispositions des ar
4867 5067
 
4868 5068
 ###### Article R233-6
4869 5069
 
4870
-Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
5070
+Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
4871 5071
 
4872 5072
 ##### Section 3 : Recrutement après détachement
4873 5073
 
4874 5074
 ###### Article R233-7
4875 5075
 
4876
-Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
5076
+Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
4877 5077
 
4878 5078
 ##### Section 4 : Recrutement direct
4879 5079
 
... ...
@@ -4887,11 +5087,11 @@ Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes
4887 5087
 
4888 5088
 Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la liste des candidats admis à chacun des deux concours.
4889 5089
 
4890
-Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'au début de la formation complémentaire prévue par l'article R. 233-2.
5090
+Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'au début de la formation initiale prévue par l'article R. 233-15.
4891 5091
 
4892 5092
 ###### Article R233-9
4893 5093
 
4894
-Le jury des deux concours est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ainsi qu'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
5094
+Le jury des deux concours est présidé par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ainsi qu'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
4895 5095
 
4896 5096
 L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
4897 5097
 
... ...
@@ -4943,11 +5143,31 @@ Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et
4943 5143
 
4944 5144
 ##### Section 5 : Maintien en surnombre
4945 5145
 
4946
-#### Chapitre IV : Avancement
5146
+##### Section 6 : Formation
5147
+
5148
+###### Article R233-15
5149
+
5150
+Avant leur première entrée en fonctions dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers conseillers et les conseillers, quelle que soit leur voie de recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation initiale d'une durée maximale de six mois qui est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
5151
+
5152
+###### Article R233-16
5153
+
5154
+Au cours de leur carrière, les magistrats ont droit à une décharge d'activité à raison des journées de formation suivies, dans une limite de cinq jours par période allant du 1er septembre au 31 août.
5155
+
5156
+###### Article R233-17
5157
+
5158
+Le plan annuel de la formation initiale et de la formation professionnelle continue est arrêté par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
5159
+
5160
+Chaque année, un rapport sur l'exécution du plan de formation initiale et continue est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
5161
+
5162
+#### Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
5163
+
5164
+##### Section 1 : Affectation
4947 5165
 
4948
-##### Article R234-1
5166
+##### Section 2 : Avancement
4949 5167
 
4950
-I.- Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels. Celui de premier conseiller comporte sept échelons et un échelon spécial. Celui de conseiller en comporte sept.
5168
+###### Article R234-1
5169
+
5170
+I. – Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels. Celui de premier conseiller comporte sept échelons et un échelon spécial. Celui de conseiller en comporte sept.
4951 5171
 
4952 5172
 II. - Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
4953 5173
 
... ...
@@ -4959,29 +5179,29 @@ II. - Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon s
4959 5179
 
4960 5180
 III. - L'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, après au moins cinq ans d'ancienneté au 7e échelon et par ordre d'ancienneté dans cet échelon.
4961 5181
 
4962
-IV. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
4963
-
4964
-##### Article R234-2
5182
+###### Article R234-2
4965 5183
 
4966
-Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de trois années au moins de services effectifs dans le corps et ont atteint le 6e échelon de leur grade.
5184
+Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1, les conseillers qui ont atteint le 6e échelon de leur grade.
4967 5185
 
4968 5186
 Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
4969 5187
 
4970
-##### Article R234-3
5188
+###### Article R234-3
4971 5189
 
4972
-Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2 ci-dessus, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
5190
+Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
4973 5191
 
4974
-##### Article R234-4
5192
+###### Article R234-4
4975 5193
 
4976 5194
 Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 5e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.
4977 5195
 
4978
-##### Article R234-5
5196
+###### Article R234-5
4979 5197
 
4980
-Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique et arrêtées par décret du Président de la République.
5198
+Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique.
4981 5199
 
4982 5200
 Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.
4983 5201
 
4984
-##### Article R234-6
5202
+Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
5203
+
5204
+###### Article R234-6
4985 5205
 
4986 5206
 Le président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant neuf chambres et plus sont classés au 7e échelon du grade de président.
4987 5207
 
... ...
@@ -4989,17 +5209,61 @@ Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administrat
4989 5209
 
4990 5210
 Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de section à la Cour nationale du droit d'asile sont classés au 5e échelon de leur grade.
4991 5211
 
4992
-##### Article R234-7
5212
+##### Section 3 : Evaluation
5213
+
5214
+###### Article R234-7
5215
+
5216
+L'évaluation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévue par l'article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de juridiction et donne lieu à un compte rendu.
5217
+
5218
+La date de cet entretien est communiquée au magistrat au moins huit jours à l'avance.
5219
+
5220
+Le chef de juridiction peut déléguer la conduite de certains entretiens professionnels au premier vice-président et, au tribunal administratif de Paris, au vice-président.
5221
+
5222
+Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif.
5223
+
5224
+###### Article R234-8
5225
+
5226
+L'entretien professionnel porte principalement sur :
5227
+
5228
+1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisation et de fonctionnement de la chambre dont il relève et, le cas échéant, des actions de formation continue auxquelles il a participé ;
5229
+
5230
+2° Les objectifs assignés au magistrat pour l'année à venir ;
5231
+
5232
+3° La manière de servir du magistrat ;
5233
+
5234
+4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5235
+
5236
+5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
5237
+
5238
+6° Les besoins de formation du magistrat eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
5239
+
5240
+7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
5241
+
5242
+###### Article R234-9
5243
+
5244
+Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par l'autorité qui l'a conduit. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du magistrat.
5245
+
5246
+Il est communiqué au magistrat qui dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations, le signer, puis le retourner à l'autorité ayant conduit l'entretien.
5247
+
5248
+Ce compte rendu est versé au dossier du magistrat.
5249
+
5250
+###### Article R234-10
5251
+
5252
+Le magistrat peut saisir le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'une demande de réexamen de son évaluation. Cette demande doit être formée dans un délai d'un mois suivant la notification du compte rendu de l'entretien ou, le cas échéant, de la décision rendue à la suite d'un recours administratif autre que celui mentionné au présent article.
4993 5253
 
4994
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif et exerce, à leur égard, le pouvoir de notation.
5254
+Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a conduit l'entretien professionnel, et procédé, s'il y a lieu, à leur audition, le Conseil supérieur émet un avis motivé. Cet avis, communiqué au chef de juridiction et notifié au magistrat concerné, peut demander au chef de la juridiction concernée le réexamen de l'évaluation. Il est versé au dossier du magistrat.
4995 5255
 
4996
-Les dispositions du titre III du même décret ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
5256
+Lorsque le Conseil supérieur a demandé le réexamen de l'évaluation, le chef de juridiction dispose d'un délai d'un mois pour notifier au magistrat le compte rendu définitif de l'entretien professionnel modifiant ou maintenant les termes du compte rendu initial.
5257
+
5258
+Le délai du recours contentieux contre l'évaluation est interrompu jusqu'à la notification au magistrat concerné de la décision du Conseil supérieur ou, lorsque ce dernier a demandé le réexamen de l'évaluation, jusqu'à la notification au magistrat de l'évaluation définitive.
5259
+
5260
+Après l'exercice du recours prévu par le présent article, il ne peut être formé aucun autre recours administratif, y compris devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
4997 5261
 
4998 5262
 #### Chapitre V : Positions
4999 5263
 
5000 5264
 ##### Article R235-1
5001 5265
 
5002
-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu de la durée de la formation complémentaire.
5266
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu de la durée de la formation initiale.
5003 5267
 
5004 5268
 Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5005 5269
 
... ...
@@ -5009,11 +5273,49 @@ Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas ex
5009 5273
 
5010 5274
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-1 ainsi que des cas de détachement de plein droit, de détachement dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs.
5011 5275
 
5012
-Les détachements ou mises à disposition des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
5276
+Les détachements ou mises à disposition des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
5013 5277
 
5014 5278
 #### Chapitre VI : Discipline
5015 5279
 
5016
-#### Chapitre VII : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
5280
+##### Article R236-1
5281
+
5282
+Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5283
+
5284
+Le Conseil supérieur se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
5285
+
5286
+Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du magistrat poursuivi, le Conseil supérieur décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.
5287
+
5288
+Lorsque le magistrat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, le Conseil supérieur peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.
5289
+
5290
+##### Article R236-2
5291
+
5292
+Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
5293
+
5294
+Le rapporteur présente son rapport devant le Conseil supérieur.
5295
+
5296
+Le Conseil supérieur entend séparément chaque témoin cité.
5297
+
5298
+A la demande d'un membre du Conseil supérieur, ou du magistrat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
5299
+
5300
+Le magistrat poursuivi peut, à tout moment de la procédure, demander au président du Conseil supérieur l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que le Conseil supérieur ne commence à délibérer hors la présence du magistrat poursuivi.
5301
+
5302
+##### Article R236-3
5303
+
5304
+Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 236-6, son président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents. A défaut, aucune sanction n'est prononcée.
5305
+
5306
+##### Article R236-4
5307
+
5308
+Le recours en cassation contre les décisions du Conseil supérieur statuant en matière disciplinaire est régi par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code.
5309
+
5310
+##### Article R236-5
5311
+
5312
+Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du Conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
5313
+
5314
+La demande est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
5315
+
5316
+Le dossier du magistrat est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Conseil supérieur.
5317
+
5318
+#### Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
5017 5319
 
5018 5320
 ##### Article R237-1
5019 5321
 
... ...
@@ -5021,7 +5323,7 @@ Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les mem
5021 5323
 
5022 5324
 ##### Article R237-2
5023 5325
 
5024
-Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
5326
+Toute disposition prévoyant la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
5025 5327
 
5026 5328
 ## Livre III : La compétence
5027 5329