Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 2017 (version accce39)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2017.

369 369
##### Article L132-2
370 370

                                                                                    
371 371
La commission 
consultative peut être
supérieure du Conseil d'Etat est
 consultée 
sur toutes
par le vice-président du Conseil d'Etat sur
 les questions intéressant 
le
la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'Etat. Elle émet un avis sur toute question relative au
 statut des membres du Conseil d'Etat.
372

                                                                                    
373
Elle doit donner
371
 Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions.
372

                                                                                    
373 373
La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre des articles L. 133-8 et L. 133-12 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également
 son avis sur les mesures individuelles concernant 
la discipline, 
l'avancement des membres du Conseil 
ainsi que
d'Etat.
374

                                                                                    
373 375
Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat
 dans les 
cas prévus au présent titre.
conditions mentionnées à l'article L. 136-4.
   

                    
457 459
##### Article L136-1
458 460

                                                                                    
459 461
Les sanctions
 disciplinaires
 applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :
460 462

                                                                                    
461 463
1° L'avertissement ;
462 464

                                                                                    
463 465
2° Le blâme ;
464 466

                                                                                    
465 467
L'abaissement d'échelon ;
468

                                                                                    
469
4° Le retrait de certaines fonctions ;
470

                                                                                    
465 471
L'exclusion temporaire de
 toutes
 fonctions dans la limite de six mois ;
466 472

                                                                                    
467 473
4
6
° La mise à la retraite d'office ;
468 474

                                                                                    
469 475
5
7
° La révocation.
   

                    
471 477
##### Article L136-2
472 478

                                                                                    
473 479
Les 
sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative.
474

                                                                                    
475
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat.
479
maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.
   

                    
481
##### Article L136-3
482

                        
483
Parmi les sanctions mentionnées à l'article L. 136-1, seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du membre concerné. Le blâme est inscrit au dossier mais effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
484

                        
485
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de l'exclusion prévue au 5° de l'article L. 136-1 à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire mentionnée aux 3° à 5° de l'article L. 136-1 pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, lorsqu'aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme n'a été prononcée durant cette même période de cinq ans à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
   

                    
487
##### Article L136-4
488

                        
489
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission supérieure, par le vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
491
##### Article L136-5
492

                        
493
En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien.
   

                    
495
##### Article L136-6
496

                        
497
Sur proposition de la commission supérieure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de rendre publique la sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 136-1, accompagnée ou non de ses motifs.
   

                    
499
##### Article L136-7
500

                        
501
Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par le vice-président du Conseil d'Etat, pour une durée maximale de quatre mois. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. La suspension ne peut être rendue publique. Le vice-président saisit sans délai la commission supérieure du Conseil d'Etat des faits ayant motivé la suspension.