Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 2017 (version 0267ad5)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

3030
##### Article R132-1
3031

                        
3032
La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, sept membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont trois conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, trois maîtres des requêtes et un auditeur.
3033

                        
3034
Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Sept suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
3035

                        
3036
Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux.
   

                    
3038
##### Article R132-2
3039

                        
3040
En cas d'empêchement, le vice-président est remplacé par le président de section le plus ancien au tableau. Les présidents de section et les membres élus de la commission siègent et, le cas échéant, sont suppléés en suivant l'ordre du tableau.
   

                    
3042
##### Article R132-3
3043

                        
3044
Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau ou, pour les affaires relatives aux auditeurs, le seul président de section le plus ancien au tableau, et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les trois conseillers d'Etat ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les trois maîtres des requêtes ; si elle concerne un auditeur : l'auditeur et son suppléant.
   

                    
3030
##### Article R*132-1
3031

                        
3032
La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus :
3033

                        
3034
1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
3035

                        
3036
2° Trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
3037

                        
3038
3° Un auditeur.
3039

                        
3040
Il est procédé à l'élection de deux suppléants pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° et d'un suppléant pour celle mentionnée au 3°.
   

                    
3042
##### Article R*132-2
3043

                        
3044
Sont électeurs et éligibles les membres en service au Conseil d'Etat.
3045

                        
3046
Les membres mis à disposition ou délégués à l'extérieur du Conseil d'Etat et ceux qui sont en position de détachement sont électeurs.
3047

                        
3048
Les conseillers d'Etat en service ordinaire et en service extraordinaire, les maîtres des requêtes en service ordinaire et en service extraordinaire, et les auditeurs constituent trois collèges distincts.
   

                    
3050
##### Article R*132-3
3051

                        
3052
Les représentants titulaires et suppléants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin uninominal à un tour. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau.
3053

                        
3054
Lorsque le nombre des candidats est insuffisant pour pourvoir la totalité des sièges, il est procédé à la désignation des représentants par tirage au sort.
3055

                        
3056
L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
3058
##### Article R*132-4
3059

                        
3060
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou ne remplit plus les conditions posées au premier alinéa de l'article R. * 132-2, il est remplacé par le suppléant le plus ancien dans l'ordre du tableau élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
3061

                        
3062
Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus de la commission supérieure doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.
3063

                        
3064
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.
   

                    
3066
##### Article R*132-5
3067

                        
3068
La commission supérieure ne délibère valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
3069

                        
3070
Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.
3071

                        
3072
En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure est présidée, par ordre d'ancienneté dans les fonctions, par 1'un des présidents mentionnés au 2° de l'article L. 132-1.
   

                    
3074
##### Article R*132-6
3075

                        
3076
Lorsque la situation de l'un des membres de la commission supérieure est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, celui-ci ne siège pas. Il est remplacé, le cas échéant, par le suppléant.
   

                    
3078
##### Article R*132-7
3079

                        
3080
La commission supérieure du Conseil d'Etat élabore son règlement intérieur, qui est arrêté par décision du vice-président du Conseil d'Etat.
3081

                        
3082
Le secrétariat de la séance est assuré par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Un représentant élu est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
   

                    
3248
##### Article R*135-7
3249

                        
3250
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position hors cadre dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.
   

                    
3326
##### Article R*136-1
3327

                        
3328
La commission supérieure du Conseil d'Etat est saisie des faits motivant la poursuite disciplinaire par le vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
3330
##### Article R*136-2
3331

                        
3332
La procédure devant la commission supérieure du Conseil d'Etat est contradictoire.
3333

                        
3334
Le membre du Conseil d'Etat poursuivi reçoit la communication des griefs par le président de la commission supérieure, dès la saisine de cette instance. Il est informé à cette occasion qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
3335

                        
3336
Le président de la commission supérieure désigne parmi les membres de la commission un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête. Au cours de cette dernière, le rapporteur entend l'intéressé et, le cas échéant, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Il accomplit tous actes d'investigations utiles. Il peut, en tant que de besoin, faire appel à l'assistance du secrétariat général du Conseil d'Etat.
   

                    
3338
##### Article R*136-3
3339

                        
3340
Le membre du Conseil d'Etat poursuivi est convoqué par le président de la commission supérieure du Conseil d'Etat quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3341

                        
3342
La commission supérieure se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du membre du Conseil d'Etat poursuivi, la commission supérieure décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.
3343

                        
3344
Lorsque le membre du Conseil d'Etat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, la commission supérieure du Conseil d'Etat peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.
   

                    
3346
##### Article R*136-4
3347

                        
3348
Lorsque la commission supérieure examine l'affaire au fond, son président informe les membres de la commission des conditions dans lesquelles le membre du Conseil d'Etat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
3349

                        
3350
Le rapporteur présente son rapport devant la commission supérieure.
3351

                        
3352
La commission supérieure entend séparément chaque témoin cité.
3353

                        
3354
A la demande d'un membre de la commission, ou du membre du Conseil d'Etat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
3355

                        
3356
Le membre du Conseil d'Etat poursuivi peut, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
   

                    
3358
##### Article R*136-5
3359

                        
3360
La commission supérieure délibère hors la présence du membre du Conseil d'Etat poursuivi. Le rapporteur ne prend pas part au vote. La proposition de la commission est motivée. Elle est adoptée à la majorité des voix. En cas de partage des voix sur le quantum de la sanction, celle du président est prépondérante.
   

                    
3362
##### Article R*136-6
3363

                        
3364
La sanction est notifiée au membre du Conseil d'Etat poursuivi par l'autorité qui l'a prise.
   

                    
3366
##### Article R*136-7
3367

                        
3368
Le secrétariat de la commission supérieure du Conseil d'Etat statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général du Conseil d'Etat.