Code de justice administrative


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... ...
@@ -112,6 +112,12 @@ Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouverne
112 112
 
113 113
 Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
114 114
 
115
+#### Chapitre IV : La médiation
116
+
117
+##### Article L114-1
118
+
119
+Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II.
120
+
115 121
 ### Titre II : Organisation et fonctionnement
116 122
 
117 123
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -492,10 +498,6 @@ Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier re
492 498
 
493 499
 Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration.
494 500
 
495
-##### Article L211-4
496
-
497
-Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.
498
-
499 501
 #### Chapitre II : Attributions administratives
500 502
 
501 503
 ##### Article L212-1
... ...
@@ -506,6 +508,82 @@ Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les
506 508
 
507 509
 Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
508 510
 
511
+#### Chapitre III : La médiation
512
+
513
+##### Section 1 : Dispositions générales
514
+
515
+###### Article L213-1
516
+
517
+La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
518
+
519
+###### Article L213-2
520
+
521
+Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
522
+
523
+Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
524
+
525
+Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
526
+
527
+1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
528
+
529
+2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
530
+
531
+###### Article L213-3
532
+
533
+L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
534
+
535
+###### Article L213-4
536
+
537
+Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
538
+
539
+##### Section 2 : Médiation à l'initiative des parties
540
+
541
+###### Article L213-5
542
+
543
+Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
544
+
545
+Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée.
546
+
547
+Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.
548
+
549
+Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d'organiser la médiation et qu'il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
550
+
551
+Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
552
+
553
+Lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.
554
+
555
+###### Article L213-6
556
+
557
+Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
558
+
559
+Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
560
+
561
+##### Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
562
+
563
+###### Article L213-7
564
+
565
+Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
566
+
567
+###### Article L213-8
568
+
569
+Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
570
+
571
+Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
572
+
573
+A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
574
+
575
+Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
576
+
577
+Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
578
+
579
+###### Article L213-9
580
+
581
+Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
582
+
583
+###### Article L213-10
584
+
585
+Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours.
586
+
509 587
 ### Titre II : Organisation et fonctionnement
510 588
 
511 589
 #### Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
... ...
@@ -1593,25 +1671,6 @@ La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de
1593 1671
 
1594 1672
 Le renvoi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4,23-5 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
1595 1673
 
1596
-#### Chapitre Ier ter :  La médiation
1597
-
1598
-##### Article L771-3
1599
-
1600
-Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet d'une médiation dans les conditions prévues aux articles 21,
1601
-21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
1602
-
1603
-Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
1604
-
1605
-Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance juridictionnelle ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.
1606
-
1607
-##### Article L771-3-1
1608
-
1609
-Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
1610
-
1611
-##### Article L771-3-2
1612
-
1613
-Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
1614
-
1615 1674
 #### Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
1616 1675
 
1617 1676
 #### Chapitre III : Le contentieux des élections
... ...
@@ -1812,6 +1871,242 @@ Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les
1812 1871
 
1813 1872
 Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
1814 1873
 
1874
+#### Chapitre X : L'action de groupe
1875
+
1876
+##### Article L77-10-1
1877
+
1878
+Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :
1879
+
1880
+1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
1881
+
1882
+2° L'action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;
1883
+
1884
+3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
1885
+
1886
+4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
1887
+
1888
+5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1889
+
1890
+##### Article L77-10-2
1891
+
1892
+Sauf dispositions contraires, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code.
1893
+
1894
+##### Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
1895
+
1896
+###### Article L77-10-3
1897
+
1898
+Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
1899
+
1900
+Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
1901
+
1902
+###### Article L77-10-4
1903
+
1904
+Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3.
1905
+
1906
+###### Article L77-10-5
1907
+
1908
+Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
1909
+
1910
+A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
1911
+
1912
+##### Section 2 : Cessation du manquement
1913
+
1914
+###### Article L77-10-6
1915
+
1916
+Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le juge, s'il constate l'existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.
1917
+
1918
+##### Section 3 : Réparation des préjudices
1919
+
1920
+###### Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
1921
+
1922
+####### Article L77-10-7
1923
+
1924
+Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
1925
+
1926
+Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
1927
+
1928
+Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
1929
+
1930
+####### Article L77-10-8
1931
+
1932
+Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
1933
+
1934
+Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.
1935
+
1936
+####### Article L77-10-9
1937
+
1938
+Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
1939
+
1940
+A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.
1941
+
1942
+Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
1943
+
1944
+###### Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
1945
+
1946
+####### Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices
1947
+
1948
+######## Article L77-10-10
1949
+
1950
+Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
1951
+
1952
+Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
1953
+
1954
+Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.
1955
+
1956
+######## Article L77-10-11
1957
+
1958
+La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
1959
+
1960
+######## Article L77-10-12
1961
+
1962
+Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7.
1963
+
1964
+####### Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices
1965
+
1966
+######## Article L77-10-13
1967
+
1968
+Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.
1969
+
1970
+L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9.
1971
+
1972
+Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
1973
+
1974
+Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-14 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.
1975
+
1976
+######## Article L77-10-14
1977
+
1978
+Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
1979
+
1980
+Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
1981
+
1982
+En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9.
1983
+
1984
+A défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
1985
+
1986
+Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9.
1987
+
1988
+###### Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
1989
+
1990
+####### Article L77-10-15
1991
+
1992
+Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
1993
+
1994
+##### Section 4 : Médiation
1995
+
1996
+###### Article L77-10-16
1997
+
1998
+La personne mentionnée à l'article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
1999
+
2000
+###### Article L77-10-17
2001
+
2002
+Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.
2003
+
2004
+Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.
2005
+
2006
+##### Section 5 : Dispositions diverses
2007
+
2008
+###### Article L77-10-18
2009
+
2010
+L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.
2011
+
2012
+Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.
2013
+
2014
+###### Article L77-10-19
2015
+
2016
+Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
2017
+
2018
+###### Article L77-10-20
2019
+
2020
+L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.
2021
+
2022
+###### Article L77-10-21
2023
+
2024
+N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7, ou par un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.
2025
+
2026
+###### Article L77-10-22
2027
+
2028
+Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article L. 77-10-3 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
2029
+
2030
+###### Article L77-10-23
2031
+
2032
+Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
2033
+
2034
+###### Article L77-10-24
2035
+
2036
+Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
2037
+
2038
+###### Article L77-10-25
2039
+
2040
+L'appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif.
2041
+
2042
+#### Chapitre XI : Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur
2043
+
2044
+##### Article L77-11-1
2045
+
2046
+Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.
2047
+
2048
+##### Article L77-11-2
2049
+
2050
+Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.
2051
+
2052
+Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.
2053
+
2054
+##### Article L77-11-3
2055
+
2056
+L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
2057
+
2058
+Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 77-11-5.
2059
+
2060
+##### Article L77-11-4
2061
+
2062
+L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par l'autorité compétente d'une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans l'organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.
2063
+
2064
+##### Article L77-11-5
2065
+
2066
+L'action de groupe suspend, dès la réception par l'autorité compétente de la demande à l'employeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.
2067
+
2068
+##### Article L77-11-6
2069
+
2070
+Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12.
2071
+
2072
+#### Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
2073
+
2074
+##### Article L77-12-1
2075
+
2076
+L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice.
2077
+
2078
+Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause.
2079
+
2080
+L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.
2081
+
2082
+##### Article L77-12-2
2083
+
2084
+La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.
2085
+
2086
+Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l'action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2087
+
2088
+Postérieurement à cette publication, l'introduction d'une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu'en soit l'auteur, n'interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.
2089
+
2090
+##### Article L77-12-3
2091
+
2092
+Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.
2093
+
2094
+Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.
2095
+
2096
+L'autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d'office par le juge.
2097
+
2098
+##### Article L77-12-4
2099
+
2100
+L'appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif.
2101
+
2102
+Par dérogation à l'article L. 311-1, une cour administrative d'appel peut connaître, en premier ressort, d'une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.
2103
+
2104
+##### Article L77-12-5
2105
+
2106
+En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières.
2107
+
2108
+Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d'Etat.
2109
+
1815 2110
 ### Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer
1816 2111
 
1817 2112
 #### Article L781-1