Code de justice administrative


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... ...
@@ -1976,11 +1976,11 @@ ou
1976 1976
 
1977 1977
 ou
1978 1978
 
1979
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) ",
1979
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",
1980 1980
 
1981 1981
 ou
1982 1982
 
1983
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".
1983
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".
1984 1984
 
1985 1985
 ##### Article R113-4
1986 1986
 
... ...
@@ -2004,9 +2004,9 @@ Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, e
2004 2004
 
2005 2005
 Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.
2006 2006
 
2007
-Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trois années de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux.
2007
+Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trente mois de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux.
2008 2008
 
2009
-Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section.
2009
+Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section.
2010 2010
 
2011 2011
 ###### Article R121-5
2012 2012
 
... ...
@@ -2068,7 +2068,7 @@ La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux de
2068 2068
 
2069 2069
 La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.
2070 2070
 
2071
-Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
2071
+Elle est divisée en dix chambres qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
2072 2072
 
2073 2073
 Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code.
2074 2074
 
... ...
@@ -2078,7 +2078,7 @@ La section du contentieux comprend :
2078 2078
 
2079 2079
 1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2080 2080
 
2081
-2° Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
2081
+2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
2082 2082
 
2083 2083
 3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public.
2084 2084
 
... ...
@@ -2090,7 +2090,7 @@ Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :
2090 2090
 
2091 2091
 2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;
2092 2092
 
2093
-3° Les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de sous-section ;
2093
+3° Les présidents de chambre dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de chambre ;
2094 2094
 
2095 2095
 4° Les autres membres dans l'ordre du tableau.
2096 2096
 
... ...
@@ -2102,41 +2102,45 @@ Les présidents adjoints de la section du contentieux sont désignés par décre
2102 2102
 
2103 2103
 Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux.
2104 2104
 
2105
-Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.
2105
+Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à sept années . En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président.
2106 2106
 
2107 2107
 ###### Article R122-6
2108 2108
 
2109
-Les présidents de sous-section sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2109
+Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2110
+
2111
+Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.
2110 2112
 
2111 2113
 ###### Article R122-7
2112 2114
 
2113
-Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années.
2115
+Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2116
+
2117
+Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives.
2114 2118
 
2115 2119
 En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
2116 2120
 
2117
-Au vu de la proposition du président de la sous-section d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette sous-section siégeant en formation de jugement.
2121
+Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement.
2118 2122
 
2119 2123
 ###### Article R122-9
2120 2124
 
2121
-La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section.
2125
+La répartition entre les chambres de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de chambre.
2122 2126
 
2123 2127
 ###### Article R122-10
2124 2128
 
2125
-Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien.
2129
+Une chambre ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une chambre ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la chambre est présidée par l'assesseur le plus ancien.
2126 2130
 
2127
-Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
2131
+Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une chambre peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
2128 2132
 
2129 2133
 ##### Section 2 : Les formations de jugement
2130 2134
 
2131 2135
 ###### Article R122-11
2132 2136
 
2133
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies.
2137
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.
2134 2138
 
2135
-Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.
2139
+Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.
2136 2140
 
2137 2141
 ###### Article R122-12
2138 2142
 
2139
-Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance :
2143
+Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance :
2140 2144
 
2141 2145
 1° Donner acte des désistements ;
2142 2146
 
... ...
@@ -2164,41 +2168,41 @@ Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2
2164 2168
 
2165 2169
 ###### Article R122-14
2166 2170
 
2167
-La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
2171
+La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
2168 2172
 
2169
-Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la sous-section en formation de jugement.
2173
+Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la chambre en formation de jugement.
2170 2174
 
2171
-La sous-section siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.
2175
+La chambre siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des chambres.
2172 2176
 
2173 2177
 ###### Article R122-15
2174 2178
 
2175
-Les sous-sections réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.
2179
+Les chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.
2176 2180
 
2177 2181
 Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :
2178 2182
 
2179
-1° Les présidents des sous-sections ;
2183
+1° Les présidents des chambres ;
2180 2184
 
2181
-2° Les assesseurs des sous-sections ou, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque sous-section ;
2185
+2° Les assesseurs des chambres ou, lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque chambre ;
2182 2186
 
2183
-3° Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des sous-sections qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.
2187
+3° Lorsque les chambres réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des chambres qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.
2184 2188
 
2185
-Le président des sous-sections réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la sous-section siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, le président d'une sous-section est remplacé par l'assesseur de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la sous-section.
2189
+Le président des chambres réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la chambre siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, le président d'une chambre est remplacé par l'assesseur de la chambre le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la chambre.
2186 2190
 
2187 2191
 ###### Article R122-16
2188 2192
 
2189
-Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
2193
+Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
2190 2194
 
2191
-Les sous-sections réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
2195
+Les chambres réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
2192 2196
 
2193 2197
 Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
2194 2198
 
2195 2199
 ###### Article R122-17
2196 2200
 
2197
-Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
2201
+Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
2198 2202
 
2199 2203
 Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.
2200 2204
 
2201
-Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre sous-sections réunies, d'une affaire portée devant deux sous-sections réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
2205
+Le renvoi devant les chambres réunies d'une affaire portée devant la chambre siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre chambres réunies, d'une affaire portée devant deux chambres réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
2202 2206
 
2203 2207
 ###### Article R122-18
2204 2208
 
... ...
@@ -2208,15 +2212,15 @@ La section du contentieux en formation de jugement comprend :
2208 2212
 
2209 2213
 2° Les trois présidents adjoints ;
2210 2214
 
2211
-3° Les présidents de sous-section et, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;
2215
+3° Les présidents de chambre et, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;
2212 2216
 
2213 2217
 4° Le rapporteur.
2214 2218
 
2215 2219
 ###### Article R122-19
2216 2220
 
2217
-En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
2221
+En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
2218 2222
 
2219
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette sous-section pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.
2223
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette chambre pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.
2220 2224
 
2221 2225
 La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
2222 2226
 
... ...
@@ -2232,9 +2236,9 @@ L'assemblée du contentieux comprend :
2232 2236
 
2233 2237
 3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
2234 2238
 
2235
-4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;
2239
+4° Le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;
2236 2240
 
2237
-5° Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;
2241
+5° Les quatre présidents de chambre les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;
2238 2242
 
2239 2243
 6° Le rapporteur.
2240 2244
 
... ...
@@ -2242,17 +2246,17 @@ La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du C
2242 2246
 
2243 2247
 L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
2244 2248
 
2245
-L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.
2249
+L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.
2246 2250
 
2247 2251
 ###### Article R122-21
2248 2252
 
2249 2253
 En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.
2250 2254
 
2251
-En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions. Ces derniers, ainsi que les présidents de sous-section mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de sous-section autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article.
2255
+En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions. Ces derniers, ainsi que les présidents de chambre mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de chambre autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article.
2252 2256
 
2253 2257
 En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.
2254 2258
 
2255
-En cas d'empêchement, le président de sous-section mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau.
2259
+En cas d'empêchement, le président de chambre mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa chambre dans l'ordre du tableau.
2256 2260
 
2257 2261
 Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas.
2258 2262
 
... ...
@@ -2284,7 +2288,7 @@ Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancie
2284 2288
 
2285 2289
 ###### Article R122-25
2286 2290
 
2287
-En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions.
2291
+En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions.
2288 2292
 
2289 2293
 ##### Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat
2290 2294
 
... ...
@@ -2306,11 +2310,11 @@ Le secrétaire du contentieux est assisté d'un secrétaire adjoint, désigné p
2306 2310
 
2307 2311
 ###### Article R122-28
2308 2312
 
2309
-Pour chaque sous-section, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un secrétaire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.
2313
+Pour chaque chambre, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un greffier en chef désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.
2310 2314
 
2311 2315
 ###### Article R122-28-1
2312 2316
 
2313
-Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les secrétaires de sous-section ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.
2317
+Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les greffiers en chef de chambre ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.
2314 2318
 
2315 2319
 ###### Article R122-28-2
2316 2320
 
... ...
@@ -2318,7 +2322,7 @@ Le secrétaire du contentieux peut, avec l'accord du président de la section du
2318 2322
 
2319 2323
 ###### Article R122-29
2320 2324
 
2321
-En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un secrétaire de sous-section désigné par le président de la section du contentieux.
2325
+En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un greffier en chef de chambre désigné par le président de la section du contentieux.
2322 2326
 
2323 2327
 ##### Section 4 : Les assistants de justice
2324 2328
 
... ...
@@ -2390,9 +2394,11 @@ Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.
2390 2394
 
2391 2395
 ###### Article R123-6-1
2392 2396
 
2393
-Chaque section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
2397
+Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.
2398
+
2399
+La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
2394 2400
 
2395
-Dans les autres cas, elle se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.
2401
+La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres.
2396 2402
 
2397 2403
 ###### Article R123-7
2398 2404
 
... ...
@@ -2402,7 +2408,7 @@ Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent
2402 2408
 
2403 2409
 ###### Article R123-8
2404 2410
 
2405
-Outre le président, une section administrative ne peut valablement délibérer que si trois membres sont présents.
2411
+Outre le président, une section administrative ne peut valablement délibérer que si trois membres ou, en formation restreinte, deux membres sont présents.
2406 2412
 
2407 2413
 ###### Article R123-9
2408 2414
 
... ...
@@ -2786,10 +2792,6 @@ La durée du détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans ; elle est
2786 2792
 
2787 2793
 Le détachement peut être prolongé par période de cinq ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
2788 2794
 
2789
-##### Article R*135-4
2790
-
2791
-Les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat.
2792
-
2793 2795
 ##### Article R*135-5
2794 2796
 
2795 2797
 Le nombre des membres du Conseil délégués dans des fonctions publiques ne peut excéder un cinquième du nombre des titulaires du même grade.
... ...
@@ -3458,11 +3460,11 @@ ou
3458 3460
 
3459 3461
 ou
3460 3462
 
3461
-" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) "
3463
+" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) "
3462 3464
 
3463 3465
 ou
3464 3466
 
3465
-" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".
3467
+" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".
3466 3468
 
3467 3469
 ###### Article R223-8
3468 3470
 
... ...
@@ -3513,11 +3515,11 @@ ou
3513 3515
 
3514 3516
 ou
3515 3517
 
3516
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) ",
3518
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",
3517 3519
 
3518 3520
 ou
3519 3521
 
3520
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".
3522
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".
3521 3523
 
3522 3524
 ###### Article R224-6
3523 3525
 
... ...
@@ -3610,11 +3612,11 @@ ou
3610 3612
 
3611 3613
 ou
3612 3614
 
3613
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ",
3615
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no chambres réunies) ",
3614 3616
 
3615 3617
 ou
3616 3618
 
3617
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no sous-section) ".
3619
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no chambre) ".
3618 3620
 
3619 3621
 ###### Article R225-5
3620 3622
 
... ...
@@ -4580,7 +4582,7 @@ Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de
4580 4582
 
4581 4583
 Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
4582 4584
 
4583
-Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel.
4585
+Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel.
4584 4586
 
4585 4587
 ##### Article R341-3
4586 4588
 
... ...
@@ -4616,7 +4618,7 @@ Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence co
4616 4618
 
4617 4619
 Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
4618 4620
 
4619
-Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.
4621
+Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.
4620 4622
 
4621 4623
 ##### Article R343-3
4622 4624
 
... ...
@@ -4664,11 +4666,11 @@ Dans les cas prévus aux articles R. 345-2 et R. 345-3 ci-dessus, il est fait ap
4664 4666
 
4665 4667
 #### Article R351-1
4666 4668
 
4667
-Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
4669
+Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
4668 4670
 
4669 4671
 #### Article R351-2
4670 4672
 
4671
-Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente.
4673
+Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente.
4672 4674
 
4673 4675
 #### Article R351-3
4674 4676
 
... ...
@@ -4726,7 +4728,7 @@ Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies
4726 4728
 
4727 4729
 ##### Article R411-4
4728 4730
 
4729
-En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
4731
+En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
4730 4732
 
4731 4733
 ##### Article R411-5
4732 4734
 
... ...
@@ -5392,23 +5394,23 @@ Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes 
5392 5394
 
5393 5395
 ###### Article R611-6
5394 5396
 
5395
-Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.
5397
+Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.
5396 5398
 
5397 5399
 En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations.
5398 5400
 
5399 5401
 ###### Article R611-7
5400 5402
 
5401
-Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
5403
+Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
5402 5404
 
5403 5405
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1.
5404 5406
 
5405 5407
 ###### Article R611-8
5406 5408
 
5407
-Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
5409
+Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
5408 5410
 
5409 5411
 ###### Article R611-8-1
5410 5412
 
5411
-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
5413
+Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
5412 5414
 
5413 5415
 ##### Section 1 bis : Dispositions propres à la communication électronique
5414 5416
 
... ...
@@ -5438,7 +5440,7 @@ Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électroniqu
5438 5440
 
5439 5441
 ###### Article R611-8-5
5440 5442
 
5441
-Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
5443
+Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
5442 5444
 
5443 5445
 ##### Section 2 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
5444 5446
 
... ...
@@ -5510,13 +5512,13 @@ Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle ti
5510 5512
 
5511 5513
 ###### Article R611-20
5512 5514
 
5513
-Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections, sous réserve des compétences de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
5515
+Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les chambres, sous réserve des compétences de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
5514 5516
 
5515
-Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27.
5517
+Chaque chambre est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la chambre après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27.
5516 5518
 
5517
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction.
5519
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la chambre chargée de l'instruction.
5518 5520
 
5519
-Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section.
5521
+Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une chambre.
5520 5522
 
5521 5523
 ###### Article R611-21
5522 5524
 
... ...
@@ -5536,7 +5538,7 @@ Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une d
5536 5538
 
5537 5539
 ###### Article R611-24
5538 5540
 
5539
-Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la sous-section en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification.
5541
+Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la chambre en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification.
5540 5542
 
5541 5543
 S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
5542 5544
 
... ...
@@ -5546,11 +5548,11 @@ Si le requérant ou le ministre à qui le dossier a été communiqué en vue de
5546 5548
 
5547 5549
 ###### Article R611-26
5548 5550
 
5549
-Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 611-8, la section ou la sous-section fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être produits.
5551
+Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 611-8, la section ou la chambre fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être produits.
5550 5552
 
5551 5553
 ###### Article R611-27
5552 5554
 
5553
-La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les sous-sections.
5555
+La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les chambres.
5554 5556
 
5555 5557
 Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.
5556 5558
 
... ...
@@ -5570,7 +5572,7 @@ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les
5570 5572
 
5571 5573
 ##### Article R612-3
5572 5574
 
5573
-Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
5575
+Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
5574 5576
 
5575 5577
 En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
5576 5578
 
... ...
@@ -5814,7 +5816,7 @@ Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doi
5814 5816
 
5815 5817
 Il est dressé procès-verbal de l'opération.
5816 5818
 
5817
-La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction.
5819
+La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la chambre chargée de l'instruction.
5818 5820
 
5819 5821
 #### Chapitre III : L'enquête
5820 5822
 
... ...
@@ -5916,7 +5918,7 @@ Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des
5916 5918
 
5917 5919
 ##### Article R626-1
5918 5920
 
5919
-Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
5921
+Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
5920 5922
 
5921 5923
 ##### Article R626-2
5922 5924
 
... ...
@@ -5944,7 +5946,7 @@ Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes qu
5944 5946
 
5945 5947
 L'intervention est formée par mémoire distinct.
5946 5948
 
5947
-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
5949
+Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
5948 5950
 
5949 5951
 Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
5950 5952
 
... ...
@@ -5980,7 +5982,7 @@ Quand la demande intéresse un avocat au Conseil d'Etat pour des actes ou procé
5980 5982
 
5981 5983
 ##### Article R635-3
5982 5984
 
5983
-Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d'Etat, il est procédé à l'examen de la demande dans les délais fixés par le président de la sous-section saisie.
5985
+Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d'Etat, il est procédé à l'examen de la demande dans les délais fixés par le président de la chambre saisie.
5984 5986
 
5985 5987
 #### Chapitre VI : Le désistement
5986 5988
 
... ...
@@ -6246,11 +6248,11 @@ ou
6246 6248
 
6247 6249
 ou
6248 6250
 
6249
-" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ",
6251
+" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",
6250 6252
 
6251 6253
 ou
6252 6254
 
6253
-" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no sous-section) ",
6255
+" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° chambre) ",
6254 6256
 
6255 6257
 ou
6256 6258
 
... ...
@@ -6566,11 +6568,11 @@ Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une ques
6566 6568
 
6567 6569
 ###### Article R*771-19
6568 6570
 
6569
-L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de sous-section tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5.
6571
+L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5.
6570 6572
 
6571 6573
 ###### Article R*771-20
6572 6574
 
6573
-Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d'Etat par une juridiction administrative, les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la sous-section chargée de l'instruction.
6575
+Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d'Etat par une juridiction administrative, les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la chambre chargée de l'instruction.
6574 6576
 
6575 6577
 Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
6576 6578
 
... ...
@@ -6680,7 +6682,9 @@ Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la
6680 6682
 
6681 6683
 ####### Article R773-9
6682 6684
 
6683
-Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions de président de la formation spécialisée se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de sa désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
6685
+Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné, pour une durée de quatre ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Le président de la formation spécialisée est, à sa demande, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
6686
+
6687
+Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président de la formation spécialisée plus de sept années consécutives.
6684 6688
 
6685 6689
 ####### Article R773-10
6686 6690
 
... ...
@@ -6714,7 +6718,7 @@ La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
6714 6718
 
6715 6719
 2° Les trois présidents adjoints ;
6716 6720
 
6717
-3° Le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ;
6721
+3° Le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ;
6718 6722
 
6719 6723
 4° Le président de la formation spécialisée ;
6720 6724
 
... ...
@@ -6722,13 +6726,13 @@ La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
6722 6726
 
6723 6727
 ####### Article R773-15
6724 6728
 
6725
-En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
6729
+En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
6726 6730
 
6727 6731
 En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation spécialisée est remplacé par l'un des membres de cette formation pris dans l'ordre du tableau.
6728 6732
 
6729 6733
 La section du contentieux en formation restreinte ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
6730 6734
 
6731
-Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions autre que celui mentionné au 3°. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
6735
+Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions autre que celui mentionné au 3°. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
6732 6736
 
6733 6737
 ####### Article R773-16
6734 6738
 
... ...
@@ -6748,13 +6752,13 @@ La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte
6748 6752
 
6749 6753
 L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
6750 6754
 
6751
-Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.
6755
+Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.
6752 6756
 
6753 6757
 ####### Article R773-17
6754 6758
 
6755 6759
 En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux en formation restreinte est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative siégeant au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions, lui-même suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du même 2° le plus ancien dans ses fonctions.
6756 6760
 
6757
-En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par le président adjoint de ladite section le plus ancien dans ses fonctions. Ce dernier est suppléé par un président adjoint de la section du contentieux pris dans l'ordre d'ancienneté des fonctions et, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans l'ordre de ses fonctions autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article R. 773-16.
6761
+En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par le président adjoint de ladite section le plus ancien dans ses fonctions. Ce dernier est suppléé par un président adjoint de la section du contentieux pris dans l'ordre d'ancienneté des fonctions et, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre de ses fonctions autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article R. 773-16.
6758 6762
 
6759 6763
 En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions.
6760 6764
 
... ...
@@ -7595,13 +7599,13 @@ Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
7595 7599
 
7596 7600
 ##### Article R822-1
7597 7601
 
7598
-Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article R. 611-20.
7602
+Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les chambres dans les conditions prévues à l'article R. 611-20.
7599 7603
 
7600 7604
 ##### Article R822-2
7601 7605
 
7602
-S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
7606
+S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
7603 7607
 
7604
-Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
7608
+Dans le cas contraire, le président de la chambre décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
7605 7609
 
7606 7610
 ##### Article R822-3
7607 7611
 
... ...
@@ -7611,17 +7615,17 @@ Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est pr
7611 7615
 
7612 7616
 ##### Article R822-4
7613 7617
 
7614
-Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la sous-section dans les conditions ordinaires.
7618
+Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la chambre peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la chambre dans les conditions ordinaires.
7615 7619
 
7616 7620
 ##### Article R822-5
7617 7621
 
7618
-En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.
7622
+En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance.
7619 7623
 
7620
-Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
7624
+Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
7621 7625
 
7622
-Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
7626
+Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
7623 7627
 
7624
-Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
7628
+Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la chambre peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
7625 7629
 
7626 7630
 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
7627 7631
 
... ...
@@ -7842,15 +7846,15 @@ Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rend
7842 7846
 
7843 7847
 #### Article R931-6
7844 7848
 
7845
-Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une sous-section de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la sous-section de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
7849
+Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une chambre de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la chambre de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
7846 7850
 
7847 7851
 Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
7848 7852
 
7849
-Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de sous-section de la section du contentieux.
7853
+Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre de la section du contentieux.
7850 7854
 
7851 7855
 Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle.
7852 7856
 
7853
-Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la sous-section du contentieux compétente.
7857
+Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la chambre du contentieux compétente.
7854 7858
 
7855 7859
 Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
7856 7860
 
... ...
@@ -7864,7 +7868,7 @@ Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture d
7864 7868
 
7865 7869
 #### Article R931-7-1
7866 7870
 
7867
-Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la sous-section compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.
7871
+Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.
7868 7872
 
7869 7873
 Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.
7870 7874