Code de justice administrative


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... ...
@@ -4165,6 +4165,76 @@ Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier e
4165 4165
 
4166 4166
 La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision.
4167 4167
 
4168
+##### Article R311-4
4169
+
4170
+I. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes :
4171
+
4172
+1° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
4173
+
4174
+2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 et 24 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques pour les ouvrages sous tension situés en amont du point d'injection sur le réseau public d'électricité ;
4175
+
4176
+3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
4177
+
4178
+4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4179
+
4180
+5° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4181
+
4182
+6° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4183
+
4184
+7° Les autorisations d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 4 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
4185
+
4186
+8° La décision, mentionnée à l'article 13 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité par laquelle le ministre chargé de l'énergie désigne les lauréats des procédures d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
4187
+
4188
+9° L'autorisation mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;
4189
+
4190
+10° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
4191
+
4192
+11° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
4193
+
4194
+12° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4195
+
4196
+13° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
4197
+
4198
+14° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.
4199
+
4200
+II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
4201
+
4202
+1° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
4203
+
4204
+2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 à 6 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;
4205
+
4206
+3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
4207
+
4208
+4° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4209
+
4210
+5° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4211
+
4212
+6° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4213
+
4214
+7° Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
4215
+
4216
+8° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
4217
+
4218
+9° L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
4219
+
4220
+10° La déclaration d'utilité publique délivrée en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4221
+
4222
+11° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine.
4223
+
4224
+III. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage et le pré-assemblage des installations mentionnées aux I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
4225
+
4226
+1° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
4227
+
4228
+2° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
4229
+
4230
+3° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4231
+
4232
+4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4233
+
4234
+5° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.
4235
+
4236
+IV. – La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours.
4237
+
4168 4238
 #### Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs
4169 4239
 
4170 4240
 ##### Section 1 : Principes
... ...
@@ -6407,7 +6477,7 @@ Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au
6407 6477
 
6408 6478
 ##### Article R773-7
6409 6479
 
6410
-Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2 et du III de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
6480
+Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2, du III de l'article L. 853-3 et de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
6411 6481
 
6412 6482
 ##### Section 1 : Dispositions générales
6413 6483
 
... ...
@@ -6621,6 +6691,16 @@ Le Conseil d'Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission n
6621 6691
 
6622 6692
 Dans les cas prévus à l'article R. 773-32 et R. 773-33, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
6623 6693
 
6694
+###### Sous-section 3 : Les recours formés en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure
6695
+
6696
+####### Article R773-34-1
6697
+
6698
+Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'une recommandation qu'elle a émise.
6699
+
6700
+####### Article R773-34-2
6701
+
6702
+Dans le cas prévu à l'article R. 773-34-1, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
6703
+
6624 6704
 ##### Section 3 : Saisine à titre préjudiciel
6625 6705
 
6626 6706
 ###### Article R773-35