Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 2015 (version 292ec6c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

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##### Article R431-9
4593 4593

                                                                                    
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Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier
 au président de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ou
 au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou au directeur de l'agence régionale de santé, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
4595 4595

                                                                                    
4596 4596
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
4597 4597

                                                                                    
4598 4598
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
4599 4599

                                                                                    
4600 4600
1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
4601 4601

                                                                                    
4602 4602
2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.