Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 décembre 2012 (version a7a68e0)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2012.

... ...
@@ -4423,7 +4423,7 @@ Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas
4423 4423
 
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 4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
4425 4425
 
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-5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
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+5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;
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 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
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@@ -4461,7 +4461,7 @@ Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur ré
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 ##### Article R431-9
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4464
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
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+Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou au directeur de l'agence régionale de santé, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
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 Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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