Code de justice administrative


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... ...
@@ -130,9 +130,11 @@ Le Conseil d'Etat se compose :
130 130
 
131 131
 5° Des maîtres des requêtes ;
132 132
 
133
-6° Des auditeurs de 1re classe ;
133
+6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ;
134 134
 
135
-7° Des auditeurs de 2e classe.
135
+7° Des auditeurs de 1re classe ;
136
+
137
+8° Des auditeurs de 2e classe.
136 138
 
137 139
 Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de leur nomination.
138 140
 
... ...
@@ -290,7 +292,31 @@ Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux nominations aux grades de
290 292
 
291 293
 ###### Article L133-8
292 294
 
293
-Les nominations de membres du Conseil d'Etat choisis parmi ceux du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont faites sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section.
295
+Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de conseiller d'Etat en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.
296
+
297
+Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.
298
+
299
+Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
300
+
301
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes    en service extraordinaire
302
+
303
+###### Article L133-9
304
+
305
+Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
306
+
307
+###### Article L133-10
308
+
309
+Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat.
310
+
311
+###### Article L133-11
312
+
313
+Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'Etat, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du présent titre.
314
+
315
+###### Article L133-12
316
+
317
+Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
318
+
319
+Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application de l'article L. 133-4.
294 320
 
295 321
 #### Chapitre IV : Avancement
296 322
 
... ...
@@ -368,6 +394,14 @@ Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d
368 394
 
369 395
 Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif.
370 396
 
397
+###### Article L221-2-1
398
+
399
+En cas de nécessité d'un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d'Etat peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d'exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.
400
+
401
+L'ordonnance du vice-président précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
402
+
403
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année.
404
+
371 405
 ##### Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel
372 406
 
373 407
 ###### Article L221-3
... ...
@@ -408,6 +442,8 @@ Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en se
408 442
 
409 443
 L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
410 444
 
445
+Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
446
+
411 447
 #### Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
412 448
 
413 449
 ##### Article L223-1
... ...
@@ -510,7 +546,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
510 546
 
511 547
 ##### Article L231-1
512 548
 
513
-Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
549
+Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
514 550
 
515 551
 ##### Article L231-2
516 552
 
... ...
@@ -660,6 +696,10 @@ Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est
660 696
 
661 697
 Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
662 698
 
699
+###### Article L233-4-1
700
+
701
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.
702
+
663 703
 ##### Section 3 : Recrutement après détachement
664 704
 
665 705
 ###### Article L233-5
... ...
@@ -670,21 +710,17 @@ Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des
670 710
 
671 711
 Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile.
672 712
 
673
-##### Section 4 : Recrutement complémentaire
713
+##### Section 4 : Recrutement direct
674 714
 
675 715
 ###### Article L233-6
676 716
 
677
-Jusqu'au 31 décembre 2015, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.
717
+Il peut être procédé au recrutement direct de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par voie de concours.
678 718
 
679
-Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
719
+Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
680 720
 
681
-Le concours est ouvert :
721
+Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
682 722
 
683
-1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
684
-
685
-2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
686
-
687
-3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
723
+Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.
688 724
 
689 725
 ##### Section 5 : Maintien en surnombre
690 726
 
... ...
@@ -704,7 +740,7 @@ Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération aff
704 740
 
705 741
 ##### Article L234-3
706 742
 
707
-Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section.
743
+Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.
708 744
 
709 745
 A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel.
710 746
 
... ...
@@ -716,11 +752,7 @@ Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d'asile, ils rejoignen
716 752
 
717 753
 ##### Article L234-4
718 754
 
719
-Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
720
-
721
-##### Article L234-5
722
-
723
-Les fonctions de président du tribunal administratif de Paris, de vice-président de ce même tribunal et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
755
+Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
724 756
 
725 757
 ##### Article L234-1
726 758
 
... ...
@@ -732,6 +764,18 @@ Les présidents sont nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des
732 764
 
733 765
 Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
734 766
 
767
+##### Article L234-5
768
+
769
+Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
770
+
771
+##### Article L234-6
772
+
773
+Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
774
+
775
+A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.
776
+
777
+Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.
778
+
735 779
 #### Chapitre V : Positions
736 780
 
737 781
 #### Chapitre VI : Discipline