Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2011 (version 2c03075)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2011.

175 175
###### Article L122-1
176 176

                                                                                    
177 177
Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux ou par des formations de sous-sections réunies. Elles peuvent également être rendues par chaque sous-section siégeant en formation de jugement.
178 178

                                                                                    
179 179
Le président de la section du contentieux
, les présidents adjoints de la section du contentieux
 et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
   

                    
333 333
##### Article L211-1
334 334

                                                                                    
335 335
Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées 
au Conseil d'Etat
aux autres juridictions administratives
, juges de droit commun du contentieux administratif.
   

                    
341
##### Article L211-3
342

                        
343
Les cours administratives d'appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
   

                    
345 341
##### Article L211-4
346 342

                                                                                    
347 343
Les
Dans les
 tribunaux administratifs 
et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction 
peuvent
 exercer
, si les parties en sont d'accord, organiser
 une mission de conciliation
 et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées
.
   

                    
371 367
###### Article L221-2
372 368

                                                                                    
373 369
Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction
, à défaut
 d'un 
membre
magistrat
 appartenant à un autre tribunal administratif
, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau
.
   

                    
765 761
##### Article L311-1
766 762

                                                                                    
767 763
Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer 
au Conseil d'Etat.
à une autre juridiction administrative.
   

                    
1137 1133
##### Article L552-1
1138 1134

                                                                                    
1139 1135
Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :
1140 1136

                                                                                    
1141 1137
" Art.
 
L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
1142 1138

                                                                                    
1143 1139
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
1144 1140

                                                                                    
1145 1141
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
1146 1142

                                                                                    
1147 1143
Dans les huit jours suivant la décision du juge
 ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer
, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le 
tribunal administratif
président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet
. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277
 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée
.
1148 1144

                                                                                    
1149 1145
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
1150 1146

                                                                                    
1151 1147
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. "
   

                    
1159 1155
##### Article L552-3
1160 1156

                                                                                    
1161 1157
Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement 
aux
à ces
 articles
 L
.
 201 A et L. 201 B du même livre.
   

                    
1512
##### Article L779-1
1513

                        
1514
Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1515

                        
1516
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.