Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er juillet 2010 (version c8da503)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2010.

... ...
@@ -3822,7 +3822,7 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3822 3822
 
3823 3823
 Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
3824 3824
 
3825
-En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
3825
+Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
3826 3826
 
3827 3827
 ###### Article R312-2
3828 3828
 
... ...
@@ -3910,6 +3910,10 @@ Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissan
3910 3910
 
3911 3911
 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.
3912 3912
 
3913
+###### Article R312-14-1
3914
+
3915
+Les actions engagées en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur.
3916
+
3913 3917
 ###### Article R312-14-2
3914 3918
 
3915 3919
 Les litiges relatifs aux décisions mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence du demandeur au moment de l'introduction de la demande.
... ...
@@ -3930,6 +3934,8 @@ Les recours contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une perso
3930 3934
 
3931 3935
 Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes.
3932 3936
 
3937
+Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
3938
+
3933 3939
 ###### Article R312-19
3934 3940
 
3935 3941
 Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.
... ...
@@ -4310,6 +4316,10 @@ Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-M
4310 4316
 
4311 4317
 Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.
4312 4318
 
4319
+##### Article R431-10-1
4320
+
4321
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-10, l'Etat est représenté en défense par le ministre chargé des naturalisations dans les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles 43 et 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
4322
+
4313 4323
 #### Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat
4314 4324
 
4315 4325
 ##### Article R432-1