Code de justice administrative


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... ...
@@ -1638,6 +1638,18 @@ Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnatio
1638 1638
 
1639 1639
 La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exercée, sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres du Conseil d'Etat.
1640 1640
 
1641
+La mission contrôle l'organisation et le fonctionnement des juridictions. Elle peut mener des études sur un thème intéressant plusieurs juridictions.
1642
+
1643
+Le vice-président du Conseil d'Etat arrête chaque année le programme des visites d'inspection et des études de la mission. Si la situation d'une juridiction l'exige, il peut décider des inspections non prévues au programme.
1644
+
1645
+La mission veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l'accomplissement de leurs missions par les juridictions, et peut formuler à cet effet toute recommandation utile.
1646
+
1647
+##### Article R112-1-1
1648
+
1649
+Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions prévues par le deuxième alinéa dudit article.
1650
+
1651
+Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peuvent être affectés auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives.
1652
+
1641 1653
 ##### Article R112-2
1642 1654
 
1643 1655
 Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.
... ...
@@ -1698,19 +1710,11 @@ Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, e
1698 1710
 
1699 1711
 ###### Article R121-3
1700 1712
 
1701
-Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à deux sections administratives, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.
1702
-
1703
-###### Article R121-4
1704
-
1705
-Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
1706
-
1707
-Toutefois :
1708
-
1709
-a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
1713
+Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.
1710 1714
 
1711
-b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au Conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux ;
1715
+Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trois années de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux.
1712 1716
 
1713
-c) Les maîtres des requêtes qui comptent plus de quatre années au Conseil peuvent être affectés uniquement à la section du contentieux, à une section administrative ou à deux sections administratives.
1717
+Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section.
1714 1718
 
1715 1719
 ###### Article R121-5
1716 1720
 
... ...
@@ -1736,13 +1740,13 @@ Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président
1736 1740
 
1737 1741
 ###### Article R121-10
1738 1742
 
1739
-Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par deux maîtres des requêtes ou auditeurs chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.
1743
+Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par des membres chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.
1740 1744
 
1741 1745
 ###### Article R121-11
1742 1746
 
1743
-Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion des services administratifs du Conseil d'Etat et l'exécution du budget du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.
1747
+Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat.
1744 1748
 
1745
-Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
1749
+Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
1746 1750
 
1747 1751
 ###### Article R121-12
1748 1752
 
... ...
@@ -1754,9 +1758,7 @@ Le vice-président du Conseil d'Etat prend, sur proposition du secrétaire gén
1754 1758
 
1755 1759
 ###### Article R121-14
1756 1760
 
1757
-Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits dans des chapitres particuliers du budget du ministère de la justice.
1758
-
1759
-Les dépenses sont ordonnancées par le vice-président du Conseil d'Etat.
1761
+Le vice-président du Conseil d'Etat est ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat. Il conclut les marchés et contrats passés par le Conseil d'Etat.
1760 1762
 
1761 1763
 ##### Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire
1762 1764
 
... ...
@@ -1830,11 +1832,13 @@ Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer
1830 1832
 
1831 1833
 ###### Article R122-11
1832 1834
 
1833
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux sous-sections réunies.
1835
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies.
1836
+
1837
+Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.
1834 1838
 
1835 1839
 ###### Article R122-12
1836 1840
 
1837
-Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :
1841
+Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance :
1838 1842
 
1839 1843
 1° Donner acte des désistements ;
1840 1844
 
... ...
@@ -1870,27 +1874,33 @@ Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints
1870 1874
 
1871 1875
 ###### Article R122-15
1872 1876
 
1873
-Les sous-sections réunies sont complétées par un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des deux sous-sections qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an. Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
1877
+Les sous-sections réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.
1878
+
1879
+Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :
1880
+
1881
+1° Les présidents des sous-sections ;
1882
+
1883
+2° Les assesseurs des sous-sections ou, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque sous-section ;
1874 1884
 
1875
-Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris après avis du président de la section du contentieux.
1885
+3° Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des sous-sections qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.
1876 1886
 
1877
-Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux peuvent présider les sous-sections réunies.
1887
+Le président des sous-sections réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la sous-section siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, le président d'une sous-section est remplacé par l'assesseur de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la sous-section.
1878 1888
 
1879 1889
 ###### Article R122-16
1880 1890
 
1881
-Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
1891
+Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
1882 1892
 
1883
-Elles ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
1893
+Les sous-sections réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
1884 1894
 
1885 1895
 Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
1886 1896
 
1887 1897
 ###### Article R122-17
1888 1898
 
1889
-Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section ou des sous-sections réunies, soit du rapporteur public.
1899
+Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
1890 1900
 
1891 1901
 Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.
1892 1902
 
1893
-Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section, soit du rapporteur public.
1903
+Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre sous-sections réunies, d'une affaire portée devant deux sous-sections réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
1894 1904
 
1895 1905
 ###### Article R122-18
1896 1906
 
... ...
@@ -1934,6 +1944,8 @@ La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du C
1934 1944
 
1935 1945
 L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
1936 1946
 
1947
+L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.
1948
+
1937 1949
 ###### Article R122-21
1938 1950
 
1939 1951
 En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.
... ...
@@ -2016,6 +2028,8 @@ Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 122-2 apporte
2016 2028
 
2017 2029
 Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
2018 2030
 
2031
+Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service.
2032
+
2019 2033
 ###### Article R122-32
2020 2034
 
2021 2035
 Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 à R. 227-10 sont applicables aux assistants de justice affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
... ...
@@ -2684,67 +2698,7 @@ Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin e
2684 2698
 
2685 2699
 ###### Article R221-4
2686 2700
 
2687
-Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit : Amiens : quatre chambres ;
2688
-
2689
-Bastia : deux chambres ;
2690
-
2691
-Besançon : deux chambres ;
2692
-
2693
-Bordeaux : cinq chambres ;
2694
-
2695
-Caen : trois chambres ;
2696
-
2697
-Cergy-Pontoise : dix chambres ;
2698
-
2699
-Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
2700
-
2701
-Clermont-Ferrand : deux chambres ;
2702
-
2703
-Dijon : trois chambres ;
2704
-
2705
-Grenoble : six chambres ;
2706
-
2707
-Lille : six chambres ;
2708
-
2709
-Limoges : deux chambres ;
2710
-
2711
-Lyon : sept chambres ;
2712
-
2713
-Marseille : huit chambres ;
2714
-
2715
-Melun : sept chambres ;
2716
-
2717
-Montpellier : sept chambres ;
2718
-
2719
-Montreuil : sept chambres ;
2720
-
2721
-Nancy : deux chambres ;
2722
-
2723
-Nantes : cinq chambres ;
2724
-
2725
-Nice : sept chambres ;
2726
-
2727
-Nîmes : trois chambres ;
2728
-
2729
-Orléans : cinq chambres ;
2730
-
2731
-Pau : trois chambres ;
2732
-
2733
-Poitiers : trois chambres ;
2734
-
2735
-Rennes : cinq chambres ;
2736
-
2737
-Rouen : trois chambres ;
2738
-
2739
-Strasbourg : cinq chambres ;
2740
-
2741
-Toulon : trois chambres ;
2742
-
2743
-Toulouse : cinq chambres ;
2744
-
2745
-Versailles : dix chambres ;
2746
-
2747
-Saint-Denis : deux chambres.
2701
+Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2748 2702
 
2749 2703
 ###### Article R221-5
2750 2704
 
... ...
@@ -2752,7 +2706,7 @@ Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés p
2752 2706
 
2753 2707
 ###### Article R221-6
2754 2708
 
2755
-Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
2709
+Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
2756 2710
 
2757 2711
 ##### Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel
2758 2712
 
... ...
@@ -2778,19 +2732,7 @@ Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil e
2778 2732
 
2779 2733
 ###### Article R221-8
2780 2734
 
2781
-Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
2782
-
2783
-Paris : neuf chambres ;
2784
-
2785
-Marseille : sept chambres ;
2786
-
2787
-Bordeaux et Lyon : six chambres ;
2788
-
2789
-Versailles : cinq chambres ;
2790
-
2791
-Nancy et Nantes : quatre chambres ;
2792
-
2793
-Douai : trois chambres.
2735
+Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2794 2736
 
2795 2737
 #### Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
2796 2738
 
... ...
@@ -2846,7 +2788,7 @@ Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours admini
2846 2788
 
2847 2789
 ###### Article R222-8
2848 2790
 
2849
-L'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction.
2791
+L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces chambres sont décidées par le président de la juridiction.
2850 2792
 
2851 2793
 ###### Article R222-9
2852 2794
 
... ...
@@ -2862,9 +2804,9 @@ Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questi
2862 2804
 
2863 2805
 ###### Article R222-11
2864 2806
 
2865
-Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2807
+Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il conclut les marchés et contrats passés pour les juridictions administratives, sous réserve des compétences dévolues aux chefs de juridiction.
2866 2808
 
2867
-Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
2809
+Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A, ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
2868 2810
 
2869 2811
 ###### Article R222-12
2870 2812
 
... ...
@@ -2924,21 +2866,39 @@ Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribun
2924 2866
 
2925 2867
 ###### Article R222-19
2926 2868
 
2927
-La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21.
2869
+La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-19-1 et R. 222-20, et s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article R. 222-21.
2870
+
2871
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
2872
+
2873
+###### Article R222-19-1
2928 2874
 
2929
-Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
2875
+Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un magistrat assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et deux magistrats assesseurs affectés dans ces chambres, ainsi que le rapporteur. Les magistrats assesseurs sont pris dans l'ordre du tableau.
2876
+
2877
+Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.
2878
+
2879
+Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, pris dans l'ordre du tableau.
2930 2880
 
2931 2881
 ###### Article R222-20
2932 2882
 
2933 2883
 Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.
2934 2884
 
2935
-Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
2885
+Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation élargie présidée par le président du tribunal, et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres vice-présidents du tribunal choisis, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, dans la limite de trois, d'un magistrat assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, choisi dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur.
2886
+
2887
+Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation élargie, elle est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau.
2936 2888
 
2937 2889
 ###### Article R222-21
2938 2890
 
2939
-Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.
2891
+Au tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par les formations élargies suivantes :
2892
+
2893
+1° La formation plénière présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur ;
2894
+
2895
+2° La formation de sections réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le président de la section à laquelle est affecté le rapporteur, le président d'une autre section, le vice-président de la section présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, deux vice-présidents de l'autre section, pris, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur ;
2940 2896
 
2941
-Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa et à celles de l'article R. 222-18, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
2897
+3° La formation de section qui est présidée par le président de la section et comprend, en outre, les vice-présidents de la section dont celui présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres étant, s'il y a lieu, pris, dans l'ordre du tableau, dans la limite de deux, ainsi que le rapporteur.
2898
+
2899
+Le groupement des sections en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.
2900
+
2901
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 222-22, lorsque les compositions ainsi définies ne permettent pas d'assurer l'imparité de la formation de jugement, celle-ci est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau. Ce magistrat appartient à la section ou à l'une des deux sections concernées, pour la formation de section ou la formation de sections réunies.
2942 2902
 
2943 2903
 ###### Article R222-21-1
2944 2904
 
... ...
@@ -2960,13 +2920,13 @@ Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseill
2960 2920
 
2961 2921
 Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public.
2962 2922
 
2963
-A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.
2923
+A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour.
2964 2924
 
2965 2925
 ##### Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
2966 2926
 
2967 2927
 ###### Article R222-25
2968 2928
 
2969
-Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.
2929
+Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.
2970 2930
 
2971 2931
 ###### Article R222-26
2972 2932
 
... ...
@@ -2990,7 +2950,15 @@ Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siég
2990 2950
 
2991 2951
 ###### Article R222-29
2992 2952
 
2993
-La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle de la cour statuant en formation plénière.
2953
+La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.
2954
+
2955
+###### Article R222-29-1
2956
+
2957
+La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur.
2958
+
2959
+Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour.
2960
+
2961
+Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, choisi dans l'ordre du tableau.
2994 2962
 
2995 2963
 ###### Article R222-30
2996 2964
 
... ...
@@ -3016,17 +2984,23 @@ Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en
3016 2984
 
3017 2985
 Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
3018 2986
 
2987
+###### Article R222-34
2988
+
2989
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2990
+
3019 2991
 #### Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
3020 2992
 
3021 2993
 ##### Article R223-1
3022 2994
 
3023
-Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
2995
+Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président, dont un en résidence à Cayenne. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
2996
+
2997
+Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
3024 2998
 
3025 2999
 Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
3026 3000
 
3027 3001
 ##### Article R223-2
3028 3002
 
3029
-Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis.
3003
+Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès, d'une part, des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d'autre part, des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis.
3030 3004
 
3031 3005
 ##### Article R223-3
3032 3006
 
... ...
@@ -3285,9 +3259,11 @@ Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les service
3285 3259
 
3286 3260
 Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder.
3287 3261
 
3288
-Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel.
3262
+Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel.
3263
+
3264
+Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice, les greffiers en chef sont nommés sur des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.
3289 3265
 
3290
-Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
3266
+Les greffiers en chef des autres juridictions et les greffiers sont nommés parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer. Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché. Les greffiers doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif.
3291 3267
 
3292 3268
 ####### Article R226-2
3293 3269
 
... ...
@@ -3405,7 +3381,7 @@ Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisati
3405 3381
 
3406 3382
 Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.
3407 3383
 
3408
-Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an.
3384
+Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 120 par mois dans la limite de 1 080 par an.
3409 3385
 
3410 3386
 ### Titre III : Dispositions statutaires
3411 3387
 
... ...
@@ -3423,11 +3399,7 @@ Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rap
3423 3399
 
3424 3400
 Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3425 3401
 
3426
-Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
3427
-
3428
-##### Article R231-4
3429
-
3430
-Le contrôle de l'activité des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.
3402
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
3431 3403
 
3432 3404
 #### Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
3433 3405
 
... ...
@@ -3535,7 +3507,9 @@ Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées da
3535 3507
 
3536 3508
 ###### Article R232-17
3537 3509
 
3538
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
3510
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n'avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut, par son suppléant. Si un tel remplacement n'est pas possible, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant désigné ou élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
3511
+
3512
+Le remplacement du suppléant d'un titulaire peut également être assuré dans les mêmes conditions, en recourant, si cela est possible, à l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, ou, à défaut, à son suppléant.
3539 3513
 
3540 3514
 Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
3541 3515
 
... ...
@@ -3563,7 +3537,11 @@ Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelc
3563 3537
 
3564 3538
 ###### Article R232-22
3565 3539
 
3566
-Le président du Conseil supérieur désigne pour chaque affaire un rapporteur qui peut être le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou l'un des membres du conseil. Lorsque le Conseil supérieur émet une proposition, le dossier au vu duquel il se prononce est rapporté par le secrétaire général du Conseil d'Etat et comporte l'avis écrit du conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. En accord avec le président, les rapporteurs peuvent être assistés d'experts.
3540
+Le président du Conseil supérieur désigne pour chaque affaire un rapporteur qui peut être le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou l'un des membres du conseil. Lorsque le Conseil supérieur émet une proposition, le dossier au vu duquel il se prononce comporte l'avis écrit du conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
3541
+
3542
+Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3543
+
3544
+Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert.
3567 3545
 
3568 3546
 ###### Article R232-23
3569 3547
 
... ...
@@ -3629,7 +3607,7 @@ Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 232-28, le secr
3629 3607
 
3630 3608
 Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
3631 3609
 
3632
-Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
3610
+Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
3633 3611
 
3634 3612
 Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3635 3613
 
... ...
@@ -3813,31 +3791,31 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3813 3791
 
3814 3792
 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
3815 3793
 
3816
-2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;
3817
-
3818
-3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3819
-
3820
-4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
3821
-
3822
-5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
3823
-
3824
-6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ;
3794
+2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3825 3795
 
3826
-7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
3796
+3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3827 3797
 
3828
-8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
3798
+4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
3829 3799
 
3830
-9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
3800
+- l'Agence française de lutte contre le dopage ;
3801
+- l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
3802
+- l'Autorité de la concurrence ;
3803
+- l'Autorité des marchés financiers ;
3804
+- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
3805
+- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
3806
+- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3807
+- la Commission de régulation de l'énergie ;
3808
+- la Commission bancaire ;
3809
+- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
3810
+- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
3811
+- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
3812
+- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
3831 3813
 
3832
-10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.
3814
+5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
3833 3815
 
3834
-##### Article R311-2
3816
+6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
3835 3817
 
3836
-Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.
3837
-
3838
-##### Article R311-3
3839
-
3840
-Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail (1) sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif.
3818
+7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.
3841 3819
 
3842 3820
 #### Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs
3843 3821
 
... ...
@@ -3845,7 +3823,7 @@ Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contr
3845 3823
 
3846 3824
 ###### Article R312-1
3847 3825
 
3848
-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.
3826
+Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
3849 3827
 
3850 3828
 En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
3851 3829
 
... ...
@@ -3901,7 +3879,7 @@ Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelle
3901 3879
 
3902 3880
 Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
3903 3881
 
3904
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours mentionnés à l'article R. 311-3 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
3882
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
3905 3883
 
3906 3884
 ###### Article R312-11
3907 3885
 
... ...
@@ -3945,7 +3923,15 @@ Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instit
3945 3923
 
3946 3924
 ###### Article R312-17
3947 3925
 
3948
-Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées.
3926
+Les recours contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées.
3927
+
3928
+###### Article R312-18
3929
+
3930
+Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes.
3931
+
3932
+###### Article R312-19
3933
+
3934
+Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.
3949 3935
 
3950 3936
 ### Titre II : La compétence d'appel
3951 3937
 
... ...
@@ -4309,7 +4295,7 @@ Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par
4309 4295
 
4310 4296
 En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
4311 4297
 
4312
-1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
4298
+1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
4313 4299
 
4314 4300
 2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.
4315 4301
 
... ...
@@ -4479,6 +4465,10 @@ Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
4479 4465
 
4480 4466
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.
4481 4467
 
4468
+##### Article R531-2
4469
+
4470
+Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14 sont applicables aux constats mentionnés à l'article R. 531-1.
4471
+
4482 4472
 #### Chapitre II : Le référé instruction
4483 4473
 
4484 4474
 ##### Article R532-1
... ...
@@ -4493,6 +4483,18 @@ Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées d
4493 4483
 
4494 4484
 Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.
4495 4485
 
4486
+##### Article R532-3
4487
+
4488
+Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
4489
+
4490
+Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.
4491
+
4492
+##### Article R532-4
4493
+
4494
+Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.
4495
+
4496
+Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
4497
+
4496 4498
 #### Chapitre III : Voies de recours
4497 4499
 
4498 4500
 ##### Article R533-1
... ...
@@ -4697,6 +4699,10 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait
4697 4699
 
4698 4700
 Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
4699 4701
 
4702
+###### Article R611-8-1
4703
+
4704
+Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
4705
+
4700 4706
 ##### Section 2 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
4701 4707
 
4702 4708
 ###### Article R611-9
... ...
@@ -4709,10 +4715,16 @@ Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande e
4709 4715
 
4710 4716
 Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
4711 4717
 
4718
+Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4.
4719
+
4712 4720
 ###### Article R611-11
4713 4721
 
4714 4722
 Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
4715 4723
 
4724
+###### Article R611-11-1
4725
+
4726
+Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
4727
+
4716 4728
 ###### Article R611-12
4717 4729
 
4718 4730
 Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.
... ...
@@ -4747,9 +4759,11 @@ Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande e
4747 4759
 
4748 4760
 Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
4749 4761
 
4762
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.
4763
+
4750 4764
 ###### Article R611-18
4751 4765
 
4752
-Les dispositions de l'article R. 611-11 sont applicables. Le président de chambre exerce les pouvoirs prévus audit article.
4766
+Les dispositions des articles R. 611-11 et R. 611-11-1 sont applicables. Le président de chambre exerce les pouvoirs prévus audit article.
4753 4767
 
4754 4768
 ###### Article R611-19
4755 4769
 
... ...
@@ -4759,11 +4773,11 @@ Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle ti
4759 4773
 
4760 4774
 ###### Article R611-20
4761 4775
 
4762
-Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction.
4776
+Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
4763 4777
 
4764
-Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux peut accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
4778
+Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27.
4765 4779
 
4766
-Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section.
4780
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction.
4767 4781
 
4768 4782
 Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section.
4769 4783
 
... ...
@@ -4807,10 +4821,6 @@ Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqué
4807 4821
 
4808 4822
 La communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6.
4809 4823
 
4810
-###### Article R611-30
4811
-
4812
-Après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27, les affaires en état d'être jugées sont attribuées à un rapporteur par décision du président de la sous-section à laquelle l'affaire a été confiée.
4813
-
4814 4824
 #### Chapitre II : La demande de régularisation et la mise en demeure
4815 4825
 
4816 4826
 ##### Article R612-1
... ...
@@ -4827,6 +4837,10 @@ Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le d
4827 4837
 
4828 4838
 En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
4829 4839
 
4840
+Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
4841
+
4842
+Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
4843
+
4830 4844
 ##### Article R612-4
4831 4845
 
4832 4846
 Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
... ...
@@ -4855,12 +4869,16 @@ Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la dat
4855 4869
 
4856 4870
 Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
4857 4871
 
4872
+Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.
4873
+
4858 4874
 ###### Article R613-2
4859 4875
 
4860 4876
 Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.
4861 4877
 
4862 4878
 Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
4863 4879
 
4880
+Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne.
4881
+
4864 4882
 ###### Article R613-3
4865 4883
 
4866 4884
 Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.
... ...
@@ -4887,7 +4905,15 @@ Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au
4887 4905
 
4888 4906
 ##### Article R621-1
4889 4907
 
4890
-La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
4908
+La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties.
4909
+
4910
+##### Article R621-1-1
4911
+
4912
+Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.
4913
+
4914
+L'acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux articles R. 621-2, R. 621-4, R. 621-5, R. 621-6, R. 621-7-1, R. 621-8-1, R. 621-11, R. 621-12, R. 621-12-1 et R. 621-13.
4915
+
4916
+Ce magistrat peut assister aux opérations d'expertise.
4891 4917
 
4892 4918
 ##### Section 1 : Nombre et désignation des experts
4893 4919
 
... ...
@@ -4901,19 +4927,47 @@ Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concour
4901 4927
 
4902 4928
 Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire.
4903 4929
 
4930
+Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.
4931
+
4904 4932
 ###### Article R621-4
4905 4933
 
4906 4934
 Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
4907 4935
 
4908
-L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu.
4936
+L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.
4909 4937
 
4910 4938
 ###### Article R621-5
4911 4939
 
4912
-Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître à la juridiction, qui apprécie s'il y a empêchement.
4940
+Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.
4913 4941
 
4914 4942
 ###### Article R621-6
4915 4943
 
4916
-Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis.
4944
+Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux.
4945
+
4946
+###### Article R621-6-1
4947
+
4948
+La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial.
4949
+
4950
+Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
4951
+
4952
+###### Article R621-6-2
4953
+
4954
+Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
4955
+
4956
+Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué.
4957
+
4958
+###### Article R621-6-3
4959
+
4960
+Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
4961
+
4962
+###### Article R621-6-4
4963
+
4964
+Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
4965
+
4966
+Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis.
4967
+
4968
+Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.
4969
+
4970
+L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse.
4917 4971
 
4918 4972
 ##### Section 2 : Opérations d'expertise
4919 4973
 
... ...
@@ -4925,21 +4979,49 @@ Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont con
4925 4979
 
4926 4980
 Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
4927 4981
 
4982
+###### Article R621-7-1
4983
+
4984
+Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
4985
+
4986
+En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.
4987
+
4988
+Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
4989
+
4990
+La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.
4991
+
4992
+###### Article R621-7-2
4993
+
4994
+Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait immédiatement rapport au magistrat qui l'a commis.
4995
+
4996
+Son rapport, accompagné de sa note de frais et honoraires, doit être accompagné d'une copie du procès-verbal de conciliation signé des parties, faisant apparaître l'attribution de la charge des frais d'expertise.
4997
+
4998
+Faute pour les parties d'avoir réglé la question de la charge des frais d'expertise, il y est procédé, après la taxation mentionnée à l'article R. 621-11, par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas.
4999
+
4928 5000
 ###### Article R621-8
4929 5001
 
4930 5002
 S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
4931 5003
 
5004
+###### Article R621-8-1
5005
+
5006
+Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise.
5007
+
5008
+Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2.
5009
+
5010
+Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier.
5011
+
5012
+La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.
5013
+
4932 5014
 ##### Section 3 : Rapport d'expertise
4933 5015
 
4934 5016
 ###### Article R621-9
4935 5017
 
4936
-Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux.
5018
+Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.
4937 5019
 
4938
-Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
5020
+Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
4939 5021
 
4940 5022
 ###### Article R621-10
4941 5023
 
4942
-La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles.
5024
+La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9.
4943 5025
 
4944 5026
 ##### Section 4 : Frais d'expertise
4945 5027
 
... ...
@@ -4947,11 +5029,15 @@ La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la fo
4947 5029
 
4948 5030
 Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours.
4949 5031
 
4950
-Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours.
5032
+Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours.
4951 5033
 
4952 5034
 Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.
4953 5035
 
4954
-Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
5036
+Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
5037
+
5038
+S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun.
5039
+
5040
+Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations.
4955 5041
 
4956 5042
 ###### Article R621-12
4957 5043
 
... ...
@@ -4959,13 +5045,21 @@ Le président de la juridiction, après consultation du président de la formati
4959 5045
 
4960 5046
 Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
4961 5047
 
5048
+###### Article R621-12-1
5049
+
5050
+L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction.
5051
+
5052
+Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1.
5053
+
5054
+Le président peut toutefois, avant d'inviter l'expert à produire un rapport de carence, soumettre l'incident à la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
5055
+
4962 5056
 ###### Article R621-13
4963 5057
 
4964
-Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5.
5058
+Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5.
4965 5059
 
4966 5060
 Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.
4967 5061
 
4968
-Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 621-12.
5062
+Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1.
4969 5063
 
4970 5064
 ###### Article R621-14
4971 5065
 
... ...
@@ -5063,6 +5157,22 @@ L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses
5063 5157
 
5064 5158
 Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V.
5065 5159
 
5160
+##### Article R625-2
5161
+
5162
+Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
5163
+
5164
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
5165
+
5166
+Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.
5167
+
5168
+##### Article R625-3
5169
+
5170
+La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
5171
+
5172
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
5173
+
5174
+Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées.
5175
+
5066 5176
 #### Chapitre VI : Dispositions diverses
5067 5177
 
5068 5178
 ##### Article R626-1
... ...
@@ -5415,15 +5525,15 @@ Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande con
5415 5525
 
5416 5526
 En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.
5417 5527
 
5418
-##### Section 4 : La rectification des erreurs matérielles devant le tribunal administratif
5528
+##### Section 4 :  La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire
5419 5529
 
5420 5530
 ###### Article R741-11
5421 5531
 
5422
-Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
5532
+Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
5423 5533
 
5424
-La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
5534
+La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
5425 5535
 
5426
-Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
5536
+Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision.
5427 5537
 
5428 5538
 ##### Section 5 : L'amende pour recours abusif
5429 5539
 
... ...
@@ -5555,13 +5665,17 @@ Dans tous les cas où une partie fait signifier une décision par acte d'huissie
5555 5665
 
5556 5666
 #### Article R761-4
5557 5667
 
5558
-La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.
5668
+La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.
5559 5669
 
5560 5670
 Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.
5561 5671
 
5562 5672
 #### Article R761-5
5563 5673
 
5564
-Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
5674
+Les parties, ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance.
5675
+
5676
+Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
5677
+
5678
+Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
5565 5679
 
5566 5680
 Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.
5567 5681
 
... ...
@@ -5843,7 +5957,7 @@ Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
5843 5957
 
5844 5958
 Dès qu'il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci.
5845 5959
 
5846
-L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
5960
+L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.
5847 5961
 
5848 5962
 L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.
5849 5963
 
... ...
@@ -5855,6 +5969,14 @@ Les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 52
5855 5969
 
5856 5970
 A la demande du requérant, la personne assurant l'assistance prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être entendue lors de l'audience.
5857 5971
 
5972
+##### Article R778-8
5973
+
5974
+Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
5975
+
5976
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée.
5977
+
5978
+Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
5979
+
5858 5980
 #### Chapitre IX : Autres dispositions
5859 5981
 
5860 5982
 ##### Section 1 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
... ...
@@ -6133,7 +6255,7 @@ Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de
6133 6255
 
6134 6256
 2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;
6135 6257
 
6136
-3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3.
6258
+3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-3, R. 541-1 ainsi que contre les ordonnances rejetant les demandes présentées sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre V.
6137 6259
 
6138 6260
 ##### Article R822-5-1
6139 6261