Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 août 2008 (version 4c86339)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2008.

... ...
@@ -5557,7 +5557,55 @@ Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis o
5557 5557
 
5558 5558
 " Art.R. 1112-3, cinquième alinéa.-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. "
5559 5559
 
5560
-#### Chapitre 9 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
5560
+#### Chapitre IX : Autres dispositions
5561
+
5562
+##### Section 1 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
5563
+
5564
+###### Article R779-1
5565
+
5566
+Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
5567
+
5568
+###### Article R779-2
5569
+
5570
+Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
5571
+
5572
+###### Article R779-3
5573
+
5574
+Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
5575
+
5576
+###### Article R779-4
5577
+
5578
+Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens.
5579
+
5580
+###### Article R779-5
5581
+
5582
+Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 613-2.
5583
+
5584
+###### Article R779-6
5585
+
5586
+Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.
5587
+
5588
+###### Article R779-7
5589
+
5590
+Le délai d'appel est d'un mois.
5591
+
5592
+###### Article R779-8
5593
+
5594
+Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.
5595
+
5596
+##### Section 2 : Les actions en matière de discriminations.
5597
+
5598
+###### Article R779-9
5599
+
5600
+Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.
5601
+
5602
+L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :
5603
+
5604
+1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;
5605
+
5606
+2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;
5607
+
5608
+3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.
5561 5609
 
5562 5610
 ### Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
5563 5611