Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 mai 2007 (version a61b857)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2007.

... ...
@@ -4007,7 +4007,7 @@ Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur ré
4007 4007
 
4008 4008
 ##### Article R431-9
4009 4009
 
4010
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
4010
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
4011 4011
 
4012 4012
 Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
4013 4013
 
... ...
@@ -5553,6 +5553,10 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans la collectivit
5553 5553
 
5554 5554
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le trésorier-payeur général présente les mémoires et observations devant la cour administrative d'appel en réponse aux requêtes relatives au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dont le recouvrement est assuré par les comptables du Trésor, des amendes et condamnations pécuniaires, et des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
5555 5555
 
5556
+#### Article R811-10-3
5557
+
5558
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur.
5559
+
5556 5560
 #### Article R811-11
5557 5561
 
5558 5562
 Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.