Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2007 (version 3264014)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2007.

4008 4008
##### Article R431-9
4009 4009

                                                                                    
4010 4010
Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10
 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail
 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
4011 4011

                                                                                    
4012 4012
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
4013 4013

                                                                                    
4014 4014
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
4015 4015

                                                                                    
4016 4016
1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
4017 4017

                                                                                    
4018 4018
2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.
   

                    
4286
##### Article R555-2
4287

                        
4288
Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3.