Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 1fd1c92)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2006.

2588 2588
###### Article R222-13
2589 2589

                                                                                    
2590 2590
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller
 ou ayant une ancienneté minimale de deux ans
 statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement :
2591 2591

                                                                                    
2592 2592
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2593 2593

                                                                                    
2594 2594
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
2595 2595

                                                                                    
2596 2596
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
2597 2597

                                                                                    
2598 2598
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
2599 2599

                                                                                    
2600 2600
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
2601 2601

                                                                                    
2602 2602
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
2603 2603

                                                                                    
2604 2604
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
2605 2605

                                                                                    
2606 2606
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
2607 2607

                                                                                    
2608 2608
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine
 ;
2609

                                                                                    
2608 2610
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire
.
   

                    
2610 2612
###### Article R222-14
2611 2613

                                                                                    
2612 2614
Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 
8000
10 000
 euros.
   

                    
4402
##### Article R612-2
4403

                        
4404
S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure.
4405

                        
4406
A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
4407

                        
4408
Dans les cas prévus aux articles R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
   

                    
5366 5360
##### Article R776-19
5367 5361

                                                                                    
5368 5362
Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat 
délégué
désigné
 par lui.
 Cet appel n'est pas suspensif.
   

                    
5400 5394
#### Article R811-1
5401 5395

                                                                                    
5402 5396
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
5403 5397

                                                                                    
5404 5398
Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.
5405 5399

                                                                                    
5406 5400
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également
, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune,
 sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle
, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année
.