Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 1c2971c)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2005.

... ...
@@ -3267,7 +3267,7 @@ Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion
3267 3267
 
3268 3268
 Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
3269 3269
 
3270
-Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller.
3270
+Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.
3271 3271
 
3272 3272
 ###### Article R233-2
3273 3273
 
... ...
@@ -3295,13 +3295,13 @@ De même, pour la détermination du nombre des nominations au grade de premier c
3295 3295
 
3296 3296
 ###### Article R233-6
3297 3297
 
3298
-Les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les fonctionnaires territoriaux recrutés au tour extérieur en qualité de membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
3298
+Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
3299 3299
 
3300 3300
 ##### Section 3 : Recrutement après détachement
3301 3301
 
3302 3302
 ###### Article R233-7
3303 3303
 
3304
-Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les fonctionnaires territoriaux sont détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
3304
+Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
3305 3305
 
3306 3306
 ##### Section 4 : Recrutement complémentaire
3307 3307
 
... ...
@@ -3359,25 +3359,25 @@ Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du corps des tribunaux adm
3359 3359
 
3360 3360
 ##### Article R234-1
3361 3361
 
3362
-Le grade de président comporte sept échelons dont trois sont fonctionnels ; ceux de premier conseiller et de conseiller en comportent respectivement six et sept.
3362
+Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels ; ceux de premier conseiller et de conseiller en comportent chacun sept.
3363 3363
 
3364 3364
 Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
3365 3365
 
3366 3366
 1° Un an et six mois pour les deux premiers échelons du grade de conseiller ;
3367 3367
 
3368
-2° Un an pour les 3e et 4e échelons du grade de conseiller ;
3368
+2° Un an pour les 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
3369 3369
 
3370
-3° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;
3370
+3° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;
3371 3371
 
3372
-4° Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.
3372
+4° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.
3373 3373
 
3374 3374
 L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
3375 3375
 
3376 3376
 ##### Article R234-2
3377 3377
 
3378
-Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de quatre années de services effectifs dans le corps et ont atteint le 7e échelon de leur grade.
3378
+Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de trois années au moins de services effectifs dans le corps et ont atteint le 6e échelon de leur grade.
3379 3379
 
3380
-Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller et conservent dans la limite de deux ans l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
3380
+Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3381 3381
 
3382 3382
 ##### Article R234-3
3383 3383
 
... ...
@@ -3385,7 +3385,7 @@ Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2 ci-dessus, les services eff
3385 3385
 
3386 3386
 ##### Article R234-4
3387 3387
 
3388
-Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.
3388
+Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 5e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.
3389 3389
 
3390 3390
 ##### Article R234-5
3391 3391