Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er mars 2005 (version 35b1083)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

1231 1231
##### Article L776-1
1232 1232

                                                                                    
1233 1233
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions 
de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du
 séjour des étrangers 
en France
et du droit d'asile
, aux règles définies par 
l'article 22 bis de cette ordonnance
les articles L. 512-2 à L. 512-5 du même code
, ci-après 
reproduit
reproduits
 :
1234 1234

                                                                                    
1235 1235
" Art. 
22 bis. - I. -
L. 512-2 :
 L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
1236 1236

                                                                                    
1237 1237
Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application 
de l'article 35 bis de la présente ordonnance
du titre V du présent livre
.
1238 1238

                                                                                    
1239 1239
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
1240 1240

                                                                                    
1241 1241
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office
"
.
1242 1242

                                                                                    
1243 1243
II. -
"Art. L. 512-3 :
 Les dispositions 
de l'article 35 bis de la présente ordonnance
du titre V du présent livre
 peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué
"
.
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
III. -
"Art. L. 512-4 :
 Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues 
à l'article 35 bis
au titre V du présent livre
 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas
"
.
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
IV. -
"Art. L. 512-5 :
 Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les conditions d'application de cette disposition".
   

                    
1253 1253
##### Article L776-2
1254 1254

                                                                                    
1255 1255
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l'article 
27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
L. 513-3 du code de l'entrée et du
 séjour des étrangers 
en France
et du droit d'asile
, ci-après reproduit :
1256 1256

                                                                                    
1257 1257
"
 Art. 27 ter. -
Art. L. 513-3 :
 La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
1258 1258

                                                                                    
1259 1259
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au 
II
second alinéa
 de l'article 
22 bis
L. 512-3
, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter
"
.
 "
   

                    
1597 1597
###### Article R122-13
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
Lorsqu'il statue en application des articles 
22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du
 séjour des étrangers 
en France
et du droit d'asile
, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.
   

                    
2694 2694
###### Article R222-33
2695 2695

                                                                                    
2696 2696
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application 
de l'article 22 bis ou du second alinéa de l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du
 séjour des étrangers 
en France
et du droit d'asile
, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue.
2697 2697

                                                                                    
2698 2698
Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
   

                    
4296 4296
###### Article R611-23
4297 4297

                                                                                    
4298 4298
Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée.
4299 4299

                                                                                    
4300 4300
Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
4301 4301

                                                                                    
4302 4302
Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles 
22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de
L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du
 séjour des étrangers 
en France
et du droit d'asile
.