Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1231 | 1231 |
##### Article L776-1 |
1232 | 1232 | |
1233 | 1233 |
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile , aux règles définies par l'article 22 bis de cette ordonnance les articles L. 512-2 à L. 512-5 du même code , ci-après reproduit reproduits : |
1234 | 1234 | |
1235 | 1235 |
" Art. 22 bis. - I. - L. 512-2 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. |
1236 | 1236 | |
1237 | 1237 |
Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance du titre V du présent livre . |
1238 | 1238 | |
1239 | 1239 |
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. |
1240 | 1240 | |
1241 | 1241 |
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office " . |
1242 | 1242 | |
1243 | 1243 |
II. - "Art. L. 512-3 : Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance du titre V du présent livre peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière. |
1244 | 1244 | |
1245 | 1245 |
Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué " . |
1246 | 1246 | |
1247 | 1247 |
III. - "Art. L. 512-4 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas " . |
1248 | 1248 | |
1249 | 1249 |
IV. - "Art. L. 512-5 : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif. |
1250 | 1250 | |
1251 | 1251 |
A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les conditions d'application de cette disposition". |
1253 | 1253 |
##### Article L776-2 |
1254 | 1254 | |
1255 | 1255 |
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile , ci-après reproduit : |
1256 | 1256 | |
1257 | 1257 |
" Art. 27 ter. - Art. L. 513-3 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. |
1258 | 1258 | |
1259 | 1259 |
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II second alinéa de l'article 22 bis L. 512-3 , que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter " . " |
1597 | 1597 |
###### Article R122-13 |
1598 | 1598 | |
1599 | 1599 |
Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile , le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent. |
1600 | 1600 | |
1601 | 1601 |
Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. |
1602 | 1602 | |
1603 | 1603 |
Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005. |
2694 | 2694 |
###### Article R222-33 |
2695 | 2695 | |
2696 | 2696 |
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de l'article 22 bis ou du second alinéa de l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile , la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. |
2697 | 2697 | |
2698 | 2698 |
Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. |
4296 | 4296 |
###### Article R611-23 |
4297 | 4297 | |
4298 | 4298 |
Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée. |
4299 | 4299 | |
4300 | 4300 |
Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2. |
4301 | 4301 | |
4302 | 4302 |
Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile . |