Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 2004 (version 52f26e1)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2004.

2112 2112
##### Article R*135-1
2113 2113

                                                                                    
2114 2114
Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués.
2115 2115

                                                                                    
2116 2116
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Sauf pour accomplir la période de mobilité instituée par le décret n° 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret du 
21 mars 1997
16 juillet 2004
, ils ne peuvent être délégués ou détachés que s'ils comptent au moins quatre années de services au Conseil. Si, avant l'expiration de ce délai, un membre du Conseil d'Etat est nommé dans un emploi, il est rayé des cadres.
   

                    
3332 3332
##### Article R235-2
3333 3333

                                                                                    
3334 3334
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel satisfont à l'obligation de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 
97-274 du 21 mars 1997
2004-708 du 16 juillet 2004
. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.