Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 2003 (version f5c83c2)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2002.

... ...
@@ -530,6 +530,24 @@ Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'ap
530 530
 
531 531
 En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5.
532 532
 
533
+###### Article L232-2
534
+
535
+Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :
536
+
537
+1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;
538
+
539
+2° Le directeur général de la fonction publique ;
540
+
541
+3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
542
+
543
+4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
544
+
545
+5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. Ces listes peuvent être incomplètes ;
546
+
547
+6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
548
+
549
+Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin.
550
+
533 551
 ###### Article L232-3
534 552
 
535 553
 En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.