Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2002 (version c9ea695)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2002.

1671
###### Article R122-30
1672

                        
1673
Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 122-2 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du Conseil d'Etat pour l'exercice de leurs attributions.
   

                    
1675
###### Article R122-31
1676

                        
1677
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
   

                    
1679
###### Article R122-32
1680

                        
1681
Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 à R. 227-10 sont applicables aux assistants de justice affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
   

                    
2422 2436
###### Article R222-7
2423 2437

                                                                                    
2424 2438
Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé
. Dans les cours administratives d'appel, les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre
.
2425 2439

                                                                                    
2426 2440
Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
   

                    
2826
##### Article R227-1
2827

                        
2828
Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.
   

                    
2830
##### Article R227-2
2831

                        
2832
Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
   

                    
2834
##### Article R227-3
2835

                        
2836
Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou du président du tribunal administratif où ils sont affectés.
2837

                        
2838
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service, ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils sont affectés.
   

                    
2840
##### Article R227-4
2841

                        
2842
Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice adresse sa demande au président de la juridiction auprès de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.
2843

                        
2844
Les assistants de justice sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.
   

                    
2846
##### Article R227-5
2847

                        
2848
Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit.
2849

                        
2850
Cet engagement précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la juridiction d'affectation et les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l'exécution de l'engagement.
   

                    
2852
##### Article R227-6
2853

                        
2854
Les assistants de justice effectuent une période d'essai de trois mois au cours ou à l'issue de laquelle il peut être mis fin à l'engagement sans préavis ni indemnité.
   

                    
2856
##### Article R227-7
2857

                        
2858
Avant l'arrivée du terme de l'engagement, il peut être mis fin à celui-ci :
2859

                        
2860
a) En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;
2861

                        
2862
b) Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
2863

                        
2864
c) Par la démission de l'assistant de justice adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis d'une durée de quinze jours.
   

                    
2866
##### Article R227-8
2867

                        
2868
Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.
   

                    
2870
##### Article R227-9
2871

                        
2872
L'assistant de justice bénéficie de congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.
   

                    
2874
##### Article R227-10
2875

                        
2876
Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2877

                        
2878
Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.
2879

                        
2880
Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an.
   

                    
2852 2924
###### Article R232-3
2853 2925

                                                                                    
2854 2926
Sont électeurs les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en position d'activité, de congé parental ou de détachement
 ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps
.
   

                    
2864 2936
###### Article R232-5
2865 2937

                                                                                    
2866 2938
Sont éligibles les membres du corps
, ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps,
 qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
   

                    
2968 3040
###### Article R232-23
2969

                                                                                    
2970
Lorsque le Conseil supérieur statue sur les questions d'ordre individuel relatives à la situation administrative des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seuls siègent parmi les membres élus ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'examen des demandes de mutation des conseillers et premiers conseillers.
2971 3041

                                                                                    
2972 3042
Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à la réunion.
   

                    
3146
###### Article R233-8
3147

                        
3148
L'ouverture du concours prévu par l'article L. 233-6 en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
3149

                        
3150
Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3151

                        
3152
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
   

                    
3154
###### Article R233-9
3155

                        
3156
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu par l'article L. 233-6.
3157

                        
3158
Les candidats visés au 3° de l'article L. 233-6 doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
   

                    
3160
###### Article R233-10
3161

                        
3162
Le concours prévu par l'article L. 233-6 comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
3163

                        
3164
1° Epreuves d'admissibilité :
3165

                        
3166
a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
3167

                        
3168
b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).
3169

                        
3170
2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat.
3171

                        
3172
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité.
   

                    
3174
###### Article R233-11
3175

                        
3176
Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.
   

                    
3178
###### Article R233-12
3179

                        
3180
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.
3181

                        
3182
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.
   

                    
3188
###### Article R233-13
3189

                        
3190
Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré.
   

                    
3078 3194
##### Article R234-1
3079 3195

                                                                                    
3080 3196
Le grade de président comporte sept échelons dont trois sont fonctionnels ; ceux de premier conseiller et de conseiller en comportent respectivement six et sept.
3081 3197

                                                                                    
3082 3198
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
3083 3199

                                                                                    
3084 3200
1° Un an 
et six mois 
pour les 
quatre
deux
 premiers échelons du grade de conseiller ;
3085 3201

                                                                                    
3086 3202
2
° Un an pour les 3e et 4e échelons du grade de conseiller ;
3203

                                                                                    
3086 3204
3
° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;
3087 3205

                                                                                    
3088 3206
3
4
° Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.
3089 3207

                                                                                    
3090 3208
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.