Code de justice administrative


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... ...
@@ -1508,7 +1508,7 @@ Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :
1508 1508
 
1509 1509
 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
1510 1510
 
1511
-4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
1511
+4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
1512 1512
 
1513 1513
 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
1514 1514
 
... ...
@@ -2259,82 +2259,6 @@ Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie.
2259 2259
 
2260 2260
 Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle.
2261 2261
 
2262
-###### Article R221-3
2263
-
2264
-Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
2265
-
2266
-Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
2267
-
2268
-Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
2269
-
2270
-Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;
2271
-
2272
-Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
2273
-
2274
-Caen : Calvados, Manche, Orne ;
2275
-
2276
-Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;
2277
-
2278
-Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
2279
-
2280
-Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
2281
-
2282
-Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
2283
-
2284
-Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
2285
-
2286
-Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
2287
-
2288
-Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;
2289
-
2290
-Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
2291
-
2292
-Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;
2293
-
2294
-Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
2295
-
2296
-Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;
2297
-
2298
-Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
2299
-
2300
-Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
2301
-
2302
-Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
2303
-
2304
-Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
2305
-
2306
-Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ;
2307
-
2308
-Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
2309
-
2310
-Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
2311
-
2312
-Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
2313
-
2314
-Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
2315
-
2316
-Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
2317
-
2318
-Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
2319
-
2320
-Versailles : Essonne, Yvelines ;
2321
-
2322
-Basse-Terre : Guadeloupe ;
2323
-
2324
-Cayenne : Guyane ;
2325
-
2326
-Fort-de-France : Martinique ;
2327
-
2328
-Mamoudzou : Mayotte ;
2329
-
2330
-Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
2331
-
2332
-Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2333
-
2334
-Papeete : Polynésie française ;
2335
-
2336
-Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie.
2337
-
2338 2262
 ###### Article R221-4
2339 2263
 
2340 2264
 Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
... ...
@@ -2445,7 +2369,7 @@ Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le
2445 2369
 
2446 2370
 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2447 2371
 
2448
-4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2372
+4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2449 2373
 
2450 2374
 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2451 2375
 
... ...
@@ -2499,12 +2423,6 @@ Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questi
2499 2423
 
2500 2424
 Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2501 2425
 
2502
-Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes.
2503
-
2504
-###### Article R222-11
2505
-
2506
-Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2507
-
2508 2426
 Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
2509 2427
 
2510 2428
 ###### Article R222-12
... ...
@@ -3253,6 +3171,8 @@ En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal a
3253 3171
 
3254 3172
 Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
3255 3173
 
3174
+Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.
3175
+
3256 3176
 ###### Article R312-3
3257 3177
 
3258 3178
 Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative.
... ...
@@ -3263,7 +3183,7 @@ Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité rel
3263 3183
 
3264 3184
 ###### Article R312-5
3265 3185
 
3266
-Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
3186
+Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.
3267 3187
 
3268 3188
 ##### Section 2 : Exceptions
3269 3189
 
... ...
@@ -3365,7 +3285,7 @@ La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public
3365 3285
 
3366 3286
 ##### Article R322-3
3367 3287
 
3368
-Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à une autre cour administrative d'appel désignée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
3288
+Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.
3369 3289
 
3370 3290
 ### Titre III : Le Conseil d'Etat juge de cassation
3371 3291
 
... ...
@@ -3455,7 +3375,9 @@ Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de
3455 3375
 
3456 3376
 #### Article R351-3
3457 3377
 
3458
-Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
3378
+Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
3379
+
3380
+Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
3459 3381
 
3460 3382
 #### Article R351-4
3461 3383
 
... ...
@@ -3467,14 +3389,24 @@ Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève
3467 3389
 
3468 3390
 #### Article R351-6
3469 3391
 
3470
-Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3 R. 344-2 et R. 344-3 à R. 351-3 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.
3392
+Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.
3471 3393
 
3472
-La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 342-3 et R. 344-3 à R. 351-3 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
3394
+Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
3395
+
3396
+Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
3473 3397
 
3474 3398
 #### Article R351-7
3475 3399
 
3476 3400
 Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.
3477 3401
 
3402
+#### Article R351-8
3403
+
3404
+Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne.
3405
+
3406
+#### Article R351-9
3407
+
3408
+Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
3409
+
3478 3410
 ## Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
3479 3411
 
3480 3412
 ### Titre Ier : La requête introductive d'instance
... ...
@@ -4127,6 +4059,8 @@ Après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27
4127 4059
 
4128 4060
 Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
4129 4061
 
4062
+Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5.
4063
+
4130 4064
 La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.
4131 4065
 
4132 4066
 ##### Article R612-2
... ...
@@ -4747,9 +4681,13 @@ La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie
4747 4681
 
4748 4682
 #### Article R751-5
4749 4683
 
4684
+La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation.
4685
+
4686
+Sauf lorsqu'elle concerne une décision prise en application du titre II du livre V du présent code, la notification mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
4687
+
4750 4688
 Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7.
4751 4689
 
4752
-Lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 821-4.
4690
+Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4753 4691
 
4754 4692
 #### Article R751-6
4755 4693
 
... ...
@@ -5043,8 +4981,6 @@ Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
5043 4981
 
5044 4982
 6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
5045 4983
 
5046
-Lorsque la notification de la décision rendue en premier ressort ne comporte pas l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
5047
-
5048 4984
 #### Article R811-8
5049 4985
 
5050 4986
 En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
... ...
@@ -5117,10 +5053,6 @@ Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation
5117 5053
 
5118 5054
 Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension.
5119 5055
 
5120
-##### Article R821-4
5121
-
5122
-La notification d'une décision rendue en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.
5123
-
5124 5056
 ##### Article R821-5
5125 5057
 
5126 5058
 La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.